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«<il statue sur les offres faites par les particuliers, << associations de particuliers ou de communes. »

Cet article détermine les attributions respectives du conseil général et du préfet, relativement au classement et à la direction des chemins vicinaux de grande communication.

D'abord, il résulte des termes de la loi, qu'au conseil général seul appartient le droit de désigner, ou, pour nous servir du terme consacré, de classer ces chemins.

« Il était juste, dit l'instruction précitée, de lui «< confier cette mission; il ne s'agit pas, en effet, « d'un acte d'administration, de créer, par exemple, << une classe de chemins; il s'agit seulement de dé«<signer ceux qui, par leur importance, peuvent «< intéresser le département, ou au moins des por<<tions de département; il s'agit de reconnaître une «< cause de dépenses nouvelles pour le département, «< c'est donc bien le conseil général qui devait ici << prononcer le classement (1). »

Par une conséquence de ce droit, c'est encore le conseil général qui détermine la direction de chaque chemin vicinal de grande communication. On comprend en effet, que l'indication des principaux points de parcours du chemin est le complément naturel de la déclaration de classement.

Enfin, ce conseil possède encore le droit de désigner les communes qui doivent contribuer à la construction et à l'entretien de ces chemins. « Il s'agit, dit

(1) Instruction, p. 76.

« l'instruction (1), d'imposer aux communes une charge nouvelle; il était conséquent avec notre « système administratif et gouvernemental, que cette «< charge fût imposée par le conseil électif qui repré<< sente les intérêts du département. »

Tel est le pouvoir que la loi attribue au conseil général, relativement au classement et à la direction des chemins vicinaux de grande communication.

457. - Mais les décisions du conseil sur ces

points sont subordonnées à l'observation de conditions préalables dont la loi a prescrit l'accomplisse

ment.

D'abord, le classement et la direction des chemins, ainsi que la désignation des communes qui doivent concourir à leur construction et à leur entretien, ne peuvent être déterminés par le conseil, que sur l'avis des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement. Les délibérations de ces corps administratifs sont destinées à remplacer les enquêtes prescrites pour le classement des routes départementales. Puisque, par suite du classement, la construction et l'entretien de ces chemins deviennent, en partie, des charges communales, il était naturel, avant de grever les budgets municipaux de ces dépenses obligatoires, de consulter préalablement les représentants légaux des localités intéressées.

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438. D'un autre côté, au préfet seul appartient le droit de proposer le classement et la direction des chemins, ainsi que la fixation de la part contributive des communes.

(2) Page 78.

La loi a formellement réservé à cet administrateur l'initiative de cette proposition, et par conséquent, l'a refusée au conseil général.

Le motif de cette réserve n'est pas seulement, comme l'exprime l'instruction ministérielle, «< parce «< que l'administration peut seule recueillir tous << les documents nécessaires pour éclairer les délibéra«tions du conseil général; » mais surtout, pour empêcher les conseils de classer un nombre de chemins vicinaux de grande communication disproportionné aux ressources disponibles des départements et des

communes.

Ainsi, d'après la loi, le préfet propose le classement, le conseil l'adopte ou le rejette; mais en cas de rejet, le conseil ne peut proposer un autre chemin son droit se borne alors à inviter le préfet à examiner la convenance ou la nécessité de proposer une autre ligne, sans que, dans aucun cas, la prise en considération de ce vœu soit obligatoire de la part de cet administrateur.

Indépendamment de son droit d'initiative, quant à la proposition de classement et de direction des chemins de grande communication, le préfet est seul chargé de fixer leur largeur et leurs limites, et de déterminer annuellement la part proportionnelle mise à la charge de chaque commune pour l'entretien de la ligne vicinale dont elle dépend.

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439. Suivant un arrêt de la cour de cassation, chambre civile, du 21 juin 1842, c'est au préfet qu'il appartient de faire le tracé des chemins vicinaux de grande communication entre les points principaux de direction indiqués par le conseil général, et de

prononcer sur le maintien de ce tracé, lorsqu'il est désapprouvé par la commission d'enquête organisée pour entendre les observations des propriétaires sujets à être expropriés.

Aux termes du même arrêt, cette commission doit, à peine de nullité, tenir son procès-verbal ouvert pendant un mois, conformément à l'art. 9 de la loi du 7 juillet 1833 (maintenant, pendant huit jours, d'après l'art. 9 de la loi du 3 mai 1841); elle ne peut l'ouvrir et le fermer le même jour.

440.- Le dernier paragraphe de l'art. 7 donne au préfet le droit de statuer sur les offres faites par les particuliers, associations de particuliers ou de communes.

L'application de cette disposition a donné lieu à des difficultés sérieuses; pour y mettre un terme, le ministre de l'intérieur a cru devoir adresser aux préfets, le 3 juin 1841, une instruction dont nous reproduisons les termes :

«Bien que la signification du mot offres écrit dans la loi ne se trouve précisée par aucune autre expression, il ne saurait être douteux que le législateur n'a entendu parler que des offres purement gratuites. Ainsi, en ce qui concerne les particuliers, on ne peut entendre par offres que les dons, les souscriptions volontaires faites au profit de la ligne vicinale que ces particuliers auraient intérêt à voir achever plus promptement; en ce qui concerne les communes, il s'agit seulement de sacrifices faits par elles, au delà de leurs contingents obligés, soit qu'elles aient des fonds libres à affecter à ces utiles travaux, soit qu'elles offrent de s'imposer extraordinairement, soit enfin qu'elles veuillent abandonner, au profit d'un chemin

vicinal de grande communication, le troisième tiers des prestations en nature et des centimes spéciaux qu'elles pourraient légalement réserver pour leurs chemins vicinaux de petite communication.

<< Mais des propositions ou offres d'une autre nature ont été faites dans quelques départements, el comme elles s'écartaient de l'interprétation qui peut être donnée à ce paragraphe de la loi, j'ai été consulté sur la possibilité d'accepter ces propositions.

«< Ainsi, des particuliers ont offert d'avancer les fonds nécessaires à l'achèvement d'un chemin vicinal de grande communication, sous la condition que le remboursement de ces avances serait ultérieurement effectué sur les subventions départementales qui seraient affectées à cette ligne.

Ailleurs, des communes intéressées à une ligne vicinale, et dont le contingent obligé était assuré, conformément à la loi, ont offert d'avancer, en outre, les fonds nécessaires pour terminer les travaux, sous la condition, également, du remboursement sur le fonds des subventions départementales. des parti

par

Quelquefois, les offres ainsi faites culiers ou par des communes, l'ont été avec stipulation d'intérêts, d'autres fois, avec abandon de ces intérêts. Mais cette circonstance, importante quant à la dépense, n'aurait que peu d'influence sur la solution des questions qui se présentent ici.

<< Tout en reconnaissant ce que de semblables propositions pourraient avoir d'avantageux pour le service vicinal, et de quelque manière qu'elles aient été formulées, il faut reconnaître qu'elles ne sauraient être considérées comme rentrant dans les offres sur

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