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fices que la bienfaisance publique et la charité pri– vée s'imposent pour secourir l'indigence, si l'on augmentait le nombre des établissements hospitaliers où l'on est admis dans la vieillesse moyennant une rétribution fixe ou annuelle.

La fondation de semblables maisons, paraît être le complément nécessaire de la création des caisses d'épargnes.

CHAPITRE XXVII.

VOYAGEURS INDIGENTS.

533. -Le décret des 30 mai et 13 juin 1790, art. 7, accorda trois sous par lieue à tout individu indigent, porteur d'un passe-port et retournant dans

sa commune.

Ce secours devait être donné par les municipalités, successivement de dix en dix lieues.

Le passe-port était visé par l'officier municipl auquel il était présenté, et la somme délivrée au voyageur devait y être relatée.

Suivant l'art. 13 de ce décret, le trésor public était chargé de fournir les sommes nécessaires pour rembourser cette dépense extraordinaire, tant aux municipalités qu'aux hôpitaux.

L'indemnité de quinze centimes aux voyageurs indigents se paye encore aujourd'hui; l'art. 12, n° 12, de la loi du 10 mai 1838 comprend les frais de route des voyageurs indigents parmi les dépenses de la première section du budget. Les caisses com

munales en font toujours l'avance, dans certaines étapes déterminées par l'administration; mais maintenant, les communes sont remboursées de ces avances, aux termes du décret du 28 février 1810, au moyen de mandats des préfets sur le crédit spécial ouvert à cet effet au budget départemental.

534. Voici, d'après les instructions ministérielles, quelles sont les pièces à produire aux payeurs du trésor, à l'appui des ordonnances et mandats de payement.

Les payements étant presque toujours faits à titre de remboursement à des receveurs communaux qui font l'avance de ce service, on exige: 1° la quittance du receveur; 2o les mandats ou bons des autorités, en vertu desquels ces payements auraient été effectués par avance et sans quittances individuelles; 3o l'état nominatif des individus secourus, indiquant le lieu de départ, celui de passage et celui de destination, le motif du voyage, les sommes payées, etc. Cet état, dressé et certifié par le receveur municipal qui a fait l'avance, ainsi que par l'autorité locale, doit être visé par le préfet.

535. Une circulaire du ministre de l'intérieur, du 13 mai 1810, trace, à l'égard de cette dépense, les règles suivantes dont elle prescrit l'observation:

<< Les passe-ports des voyageurs indigents doivent préciser la durée et le terme du voyage; au delà du temps prescrit pour le faire, et après l'arrivée au lieu où il doit se terminer, ils ne doivent plus être reconnus valables. Les passe-ports doivent en outre contenir l'itinéraire à suivre par ceux qui en sont porteurs

«Ils doivent aussi être individuels et renfermer un signalement très-exact de celui qui l'a obtenu; ou s'ils sont collectifs, ils ne peuvent tout au plus être délivrés qu'à une famille peu nombreuse, composée du mari, de la femme et de leurs enfants en bas âge; mais indiquer toujours l'âge et le signalement de chacun. >>

Les règles tracées par cette circulaire, renouvelées par celle du 25 octobre 1833, sont sans doute nécessaires comme mesures de police, mais elles n'apportent aucun obstacle à l'augmentation sans cesse croissante des indigents ou prétendus tels qui voyagent avec trois sous par lieue.

536. Il serait à désirer, que les passe-port ne fussent accordés au point de départ qu'avec la plus grande circonspection, et après la preuve acquise soit par certificats, soit autrement, de l'état d'indigence du réclamant.

D'un autre côté, la comptabilité des sommes employées à acquitter ce secours, n'est point conforme aux règles prescrites pour tous les comptes à rendre des dépenses publiques.

En effet, on sait que toutes les dépenses munici-" pales, départementales ou de l'état sont acquittées sur des mandats ordonnancés par les maires, les préfets et les ministres, au profit des parties prenantes qui doivent les remettre, avec les pièces à l'appui, aux comptables chargés sous leur responsabilité de faire les payements.

Or, ce n'est point ce qui se pratique pour les 15 centimes par lieue accordés aux indigents.

Ce secours est payé par la caisse municipale, sur

la simple présentation du passe-port visé par le maire ou le commissaire de police; et lorsqu'il s'agit de rembourser à la commune l'avance qu'elle a faite, le préfet n'a d'autre pièce justificative de la dépense, que l'état, certifié par le maire, de la somme payée.

Il n'y a donc en réalité aucune vérification, aucun contrôle possible de la sincérité de la dépense faite.

537. - Enfin, on ne voit pas pourquoi l'indemnité de quinze centimes est supportée par tous les départements dont les voyageurs indigents traversent le territoire. Il résulte de là, que les départements voisins de Paris ont à payer des sommes fort considérables pour des individus qui appartiennent, par leur naissance ou leur domicile, à d'autres départements.

Cet état de choses est aussi contraire à toute justice qu'aux véritables principes de la comptabilité départementale.

Car la justice exige que chaque département acquitte les dettes occasionnées, soit par ses services publics, soit par ses habitants; et c'est ce qui se pratique à l'égard de beaucoup d'autres dépenses, et notamment pour les frais de transport, nourriture et séjour des condamnés, dont les départements se tiennent compte entre eux, suivant le domicile, le lieu de naissance ou de jugement du condamné.

Il serait donc à la fois juste et conforme aux règles existantes, que le département du lieu de naissance ou de domicile du voyageur indigent, remboursât aux autres les avances par eux faites.

CHAPITRE XXVIII.

ENFANTS TROUVÉS ET ABANDONNÉS.

538. La dépense des enfants trouvés et abandonnés est une des charges les plus pesantes que les départements aient à supporter.

« L'abus grossit de jour en jour, disait M. Necker en 1784, et ses progrès embarrasseront un jour le gouvernement; car le remède est difficile en n'employant que des palliatifs, et les partis extrêmes ne seraient approuvés qu'au moment où le désordre arriverait à un excès qui frapperait tous les yeux. »

Malheureusement, et quoique le mal se soit beaucoup accru depuis l'époque où ces paroles ont été prononcées, nous n'en sommes encore qu'à des palliatifs : c'est qu'en pareille matière, il est fort difficile de concilier l'économie réclamée par les contribuables, avec les devoirs que l'humanité commande.

Avant la révolution de 1789, le sort des enfants trouvés était réglé diversement dans chacune des provinces de France.

Un arrêt du parlement de Paris, rendu en forme de règlement le 30 juin 1664, sur les conclusions de l'avocat-général Talon, avait ordonné que tous les seigneurs de justice ou de fief seraient tenus de se charger de la nourriture des enfants qui, nés de père et mère inconnus, seraient exposés dans l'étendue de leur justice..

par

Cet arrêt était exécuté dans tout le ressort du lement de Paris, et même dans d'autres provinces;

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