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fectures sont au moins aussi difficiles à bien remplir que dans toute autre administration publique.

D'où vient donc que la condition de ces employés soit si précaire, et que la considération dont ils devraient être entourés leur manque le plus souvent? C'est, il faut bien le dire, que jusqu'à présent le législateur les a complétement négligés : ce n'est pas tout d'avoir encouragé la création des caisses de retraite des préfectures, il faudrait actuellement régler et assurer pour l'avenir la condition légale des employés; il faudrait que les conditions de leur admission, leurs droits et leurs devoirs fussent fixés d'une manière permanente, par des règlements à l'abri de toute faveur, de toute injustice, et surtout de la trop fréquente instabilité des chefs de l'administration départementale.

A cet égard, presque tout est à faire en France, non-seulement en ce qui concerne les administrations départementales, mais aussi le plus grand nombre des autres administrations publiques.

Il est assez étrange que, lorsque depuis longtemps on exige, pour l'entrée dans une foule de carrières, des conditions d'aptitude et de capacité, les employés du gouvernement soient les seuls exceptés de cette règle qui n'intéresse pas moins les citoyens et le gouvernement que les employés eux-mêmes.

Cette question mérite de fixer l'attention des hommes d'état et des publicistes; car le sort des fonctionnaires et des employés des administrations publiques, importe plus qu'on ne le pense généralement à la considération du gouvernement et à la prospérité de l'état.

CHAPITRE XXXI.

DÉPENSES ET RECETTES DÉPARTEMENTALES DEPUIS LA CRÉATION DES DÉPARTEMENTS JUSQU'A LA LOI DU 10 MAI 1838.

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595. Depuis 1789, les dépenses publiques, en France, ont été divisées en plusieurs classes, suivant que les services auxquels elles s'appliquent intéressent l'état tout entier, les départements ou les communes.

Il ne faudrait pas croire toutefois, que dès la création des départements il y eut des dépenses départementales, dans le sens attaché aujourd'hui à ces mots: nous avons déjà expliqué (chap. x) que l'assemblée constituante ne considérait les départements que comme de simples circonscriptions administratives, faisant partie du même tout, et ne possédant aucune existence à part dans l'état. Aussi, dans sa pensée, les services et les dépenses nécessités par la création du département, ne cessaient pas d'être, dans toute l'acception du mot, des dépenses et des services publics: seulement, on les distinguait des autres dépenses, en ce que, suivant l'art. 1er, no 4, section 3, du décret du 22 décembre 1789, les corps administratifs de département étaient établis ordonnateurs des payements pour les dépenses à faire dans chaque département sur le produit de ses contributions directes.

Suivant la loi du 28 messidor an Iv, les dépenses des administrations centrales, des corps judiciaires, de la police intérieure et locale, de l'instruction publique et des prisons, furent mises à la charge des départements sous le nom de dépenses d'administra

tion.

Il devait y

être pourvu par un prélèvement en sous

additionnels qui, dans aucun département, ne pouvait excéder le cinquième des contributions.

596. — La loi du 15 frimaire an vi désigna, la première, sous le nom de dépenses départementales, les dépenses qui seraient supportées par les seuls habitants ou propriétaires de chaque département, et payées par le receveur du département.

La loi du 11 frimaire an vii confirma cette règle. Les dépenses départementales étaient, suivant cette loi, art. 13, celles

1o Des tribunaux civils, criminels, correctionnels et de commerce;

2o Des administrations centrales;

3o Des écoles centrales et des bibliothèques, musées, cabinets de physique et d'histoire naturelle, et jardins de botanique en dépendant;

4° De l'entretien et des réparations des édifices publics servant à ces établissements, et des prisons; 5o Des taxations et remises du receveur du département et de ses préposés;

6° Enfin, des autres dépenses autorisées par les lois et nécessaires à l'administration du départe

ment.

La même loi, art. 14, autorisait chaque administration départementale à ajouter à l'état de ses dépenses, afin de pourvoir aux dépenses imprévues, une somme qui ne pouvait excéder le dixième du montant des dépenses ordinaires ci-dessus indiquées.

Les ressources destinées à faire face à ces dépenses, se composaient de centimes additionnels aux contri

butions foncière et personnelle, dont le maximum était déterminé chaque année. (Art. 15.)

En sus des centimes additionnels ordinaires, chaque département devait s'imposer par deux articles séparés :

Premièrement. Sous le nom de fonds de supplément, un nombre de centimes déterminés, destinés à pourvoir au déficit du maximum des centimes additionnels ordinaires;

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Deuxièmement, Et sous le nom de fonds communs des départements, un nombre également déterminé d'autres centimes additionnels destinés :

1o A être répartis entre tous les départements auxquels le maximum et le fonds de supplément ne suffiraient pas pour couvrir leurs dépenses;

2° Et à faire face aux cotes irrecouvrables, remises, modérations, secours en cas de grêle, gelée, incendie, etc., etc. (Art. 16 et 43 à 50.)

597. - Les règles tracées pour les dépenses départementales par la loi du 11 frimaire an vii, survé curent au gouvernement du directoire.

Après la substitution des préfets et des conseils généraux aux administrations centrales, le chiffre de ces dépenses fut tantôt augmenté, tantôt diminué, suivant le nombre et l'importance des services publics que les lois ou décrets mettaient à la charge des départements (1).

D'un autre côté, l'ordonnancement et le compte de

(1) Voir notamment la loi du 13 floréal an x, art. 8-9. Décret du 7 octobre 1809, art. 1er, et les tableaux y annexés. - Décret du 11 juin 1810.-Id, du 22 octobre 1811.-Id. du 21 septembre 1812

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ces dépenses durent subir des modifications exigées par la nouvelle organisation administrative.

Les dépenses fixes furent ordonnancées par les ministres et acquittées par le trésor public. (Arrêté du 25 vendémiaire an x, art. 1 et 2.)

Les dépenses variables furent payées sur les mandats des préfets, et sur les fonds ordonnancés au profit de ces administrateurs par le ministre des finances, et par douzième chaque mois. (Id., art. 4.)

Les fonds restant libres à la fin de chaque année, sur ceux destinés aux dépenses variables, furent laissés aux préfets pour être employés en améliorations des établissements confiés à leur service.

En cas d'insuffisance des sommes mises à leur disposition pour quelques-unes de ces dépenses, les préfets furent autorisés à y suppléer avec les fonds excédant pour les autres articles.

Enfin, le compte des dépenses variables dut être soumis aux conseils généraux, afin qu'ils fissent connaître leurs vues, tant sur la suppression des abus qu'ils auraient remarqués dans les services, que sur les améliorations qu'ils croiraient convenables, et afin qu'ils arrêtassent ledit compte. (Ibid., art. 5, 6, 7.)

598. On voit, par toutes les lois que nous venons d'analyser, que les dépenses départementales se bornèrent longtemps aux dépenses fixes, communes et variables destinées à pourvoir aux divers services publics indépendants du vote des conseils géné

raux.

Cet état de choses subsista jusqu'en 1805.

599. Mais à cette époque, après avoir réglé le

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