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chez lesquels le produit des centimes facultatifs ne présente que des ressources insuffisantes. (Instruction du 3 août 1840.)

Un cadre spécial a été placé dans le modèle du budget départemental, à la suite de la deuxième section, pour contenir les propositions du conseil général, relatives à ce fonds de secours ; il est indispensable de faire connaître avec soin dans ce cadre, les sous-chapitres et articles où les allocations seront proposées, afin que le règlement du budget consacre cette affectation et ne laisse à cet égard aucune inexactitude; il ne suffirait il ne suffirait pas de mentionner les demandes de secours au cahier des délibérations du conseil général. (Même instruction.)

Les sommes que le conseil général juge devoir demander sur le second fonds commun ne doivent pas être comprises avec les votes qu'il émet aux sous-chapitres xvi et xvII; et, par conséquent, la balance de la deuxième section doit être établie indépendamment de ces demandes. (Idem.)

668.-Suivant l'art. 18 de la loi du 10 mai 1838, « aucune dépense ne peut être inscrite d'office dans la seconde section du budget départemental, et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées, ni modifiées par l'ordonnance royale qui règle le budget. >>

Le gouvernement a peu d'autorité sur la deuxième section du budget; il peut refuser son approbation à celles des dépenses facultatives qui lui paraissent mauvaises, c'est-à-dire, à celles qui n'ont aucun caractère d'utilité publique départementale; mais il n'a le droit ni d'en inscrire d'office aucune, ni de chan

ger celles qu'il maintient, c'est-à-dire de les porter d'un chapitre ou d'un article dans un autre, ni enfin de les modifier, c'est-à-dire de les réduire ou de les augmenter en cela, la nouvelle loi confirme les règles précédemment en vigueur, puisque la loi du 31 juillet 1821 portait, art. 30, que l'allocation des centimes facultatifs serait toujours conforme au vote du conseil général.

Toutefois, le droit d'approbation définitive donné au gouvernement par la loi, renferme implicitement celui de ne pas approuver, de suspendre ou d'ajouter; mais alors, la somme qui avait été votée reste libre jusqu'à décision ultérieure d'approbation, ou jusqu'à ce que le conseil général donne à son vote une autre destination: aucune modification dans les allocations sur centimes facultatifs, ne peut donc avoir lieu sans une délibération du conseil général, car la spécialité existe rigoureusement, pour chaque article, en ce qui concerne les dépenses de la deuxième section. (Règlement général du 30 novembre 1840.)

Il résulte de ce qui précède, que l'emploi des bonis qu'on aurait obtenus sur les allocations comprises à la seconde section ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un nouveau vote du conseil général.

IIIe SECTION.

DÉPENSES EXTRAORDINAIRES.

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669. D'après l'art. 19 de la loi, « des sections particulières (du budget départemental) comprennent les dépenses imputées sur des centimes spé

ciaux ou extraordinaires; aucune dépense ne peut y être imputée que sur les centimes destinés par la loi à y pourvoir. >>

Les centimes extraordinaires ne diffèrent des centimes facultatifs, qu'en ce qu'ils sont établis en vertu de lois spéciales, qui homologuent les votes des conseils généraux, dans des cas et pour des objets extraordinaires; d'où il résulte qu'ils ne sont pas les mêmes pour tous les départements.

Quant aux centimes spéciaux, ils sont établis en vertu de lois générales qui les ont affectés à diverses parties du service public; nous nous en occuperons à la section iv.

La section i ne doit comprendre que les dépenses votées en vertu de lois d'impositions extraordinaires ou d'emprunts. (Voy. chap. XXXVII du budget du ministère de l'intérieur et l'état E, annexé à la loi du 11 juillet 1842.)

Elle comprend les deux sous-chapitres XXIV et XXV du budget départemental.

SOUS-CHAPITRE XXIV.

IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES.

670. Les dépenses qui, le plus souvent, donnent lieu à des impositions extraordinaires, sont les grandes constructions à faire aux bâtiments départementaux, l'ouverture de nouvelles routes départementales, les grosses réparations de routes déjà classées, et le remboursement des emprunts que les départements ont été autorisés à contracter.

Il ne peut être imposé de centimes extraordinai

res qu'en vertu d'une loi spéciale, rendue sur la demande formelle du conseil général du département. La loi fixe le nombre de centimes à imposer, et le nombre des années pendant lesquelles ils devront être perçus. Le conseil général ne peut prolonger la durée de l'impôt ni la quotité des centimes; mais il peut réduire l'une et l'autre, si les besoins pour lesquels cette ressource a été créée n'exigent pas la totalité des fonds: aussi, chaque année, à la session ordinaire, le conseil général doit prendre une délibération spéciale pour la perception et l'emploi, pendant l'exercice suivant, de tout ou partie de l'imposition extraordinaire qui a été autorisée préalablement par une loi spéciale.

La dépense pour laquelle l'imposition extraordinaire a été autorisée étant spécialement indiquée dans la loi, le produit de cette recette ne peut être affecté à aucune autre dépense: ainsi, il est interdit d'appliquer au service d'entretien des routes départementales, le produit des impositions qui ne seraient autorisées que pour des travaux neufs expressément.

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La spécialité des dépenses qui composent cette troisième section doit donc être scrupuleusement observée et renfermée dans les expressions de la loi de telle sorte que si, la dépense extraordinaire soldée entièrement, il restait un excédant, il faudrait recourir à une loi nouvelle, pour faire emploi de cet excédant à une autre dépense que celle indiquée dans la première loi qui avait autorisé l'imposition extraordinaire.

Ainsi, en ce qui concerne les dépenses extraordi

naires, le droit du ministre se borne à surveiller l'emploi des fonds, conformément à la destination indiquée par la loi spéciale qui a autorisé leur perception; sans pouvoir, sous aucun prétexte, les appliquer à d'autres objets. De son côté, le conseil général ne pourrait revenir sur son premier vote, et affecter ces fonds à une autre destination que celle déterminée par le pouvoir législatif.

Du reste, les règles de comptabilité sont les mêmes que pour les dépenses facultatives.

SOUS-CHAPITRE XXV.

EMPRUNTS.

671.- Dans le cas où le conseil général voterait un emprunt pour subvenir à des dépenses extraordinaires du département, cet emprunt ne peut être contracté qu'en vertu d'une loi. (Art. 34, loi du 10 mai 1838.)

Comme la réalisation d'un emprunt affecte la condition des contribuables, puisqu'elle grève le département d'une dette qu'il faudra plus tard acquitter, il était juste qu'elle ne pût être mise à exécution avant que la délibération du conseil général eût été soumise au pouvoir législatif.

Les emprunts peuvent se faire par voie d'adjudication, ou, à défaut, de gré à gré.

Les cahiers des charges et conditions relatives aux emprunts sont soumis à l'approbation du ministre. Il en est de même des adjudications.

Lorsque les obligations sont de nature à être négociées, il doit être pris des précautions pour assurer l'authenticité des titres remis aux parties versantes,

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