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D'un autre côté, les comptes définitifs du dernier exercice n'étant point arrêtés à l'époque de la réunion du conseil général, il y a pour lui impossibilité de disposer, pour l'exercice courant, des ressources que le précédent exercice aurait laissées disponibles, ou de les appliquer spécialement à des dépenses de l'année suivante; ce qui cause un véritable préjudice au département, en retardant d'une année des dépenses utiles, pendant que ses fonds restent improductifs.

Enfin, il y a toujours avantage à presser autant que possible la liquidation et le payement des dépenses, car, pour les liquidations, les points douteux sont plus facilement éclaircis quand les faits sont récents, et la promptitude dans les payements des travaux facilite la concurrence des entrepreneurs, et opère une diminution dans les prix.

En fixant la clôture au 30 juin pour les payements, et au 15 du même mois pour les liquidations, les préfets auraient encore cinq mois et demi pour opérer la liquidation des dépenses de l'année antérieure. Ce délai est bien suffisant, soit que l'on considère que plusieurs des dépenses ont pu être liquidées pendant l'exercice même, et que les liquidations d'une portion des autres ont pu être préparées; soit que considère la garantie et la facilité que l'administration départementale trouve dans l'examen préalable des directeurs des travaux, et particulièrement pour ceux des routes, dans l'approbation donnée aux états par les ingénieurs qui ont dirigé ces travaux.

l'on

Le délai du 30 juin ne pourrait être trop court que pour les liquidations qui offrent des difficultés à vider soit par l'autorité chargée du contentieux admi

nistratif, soit par le pouvoir judiciaire. Mais pour ces sortes d'affaires, l'époque actuelle est encore insuffisante, et quelle que soit l'époque à laquelle la clôture définitive ait lieu, il devra toujours rester en retard quelques liquidations susceptibles de contestations.

D'ailleurs, ce qui est proposé pour les dépenses départementales a déjà été fait, et est appliqué depuis plusieurs années pour les dépenses municipales des villes ayant un revenu supérieur à 100,000 fr.

Il est plusieurs grandes villes dont les dépenses sont aussi importantes, et presque toujours plus détaillées que celles d'un département : les préfets peuvent donc opérer la liquidation des dépenses départementales dans le même délai qui est trouvé suffisant pour faire la liquidation des dépenses des principales villes du royaume. Ce changement introduit dans la clôture des comptes des dépenses municipales n'a excité aucune réclamation; il a même été reconnu tellement avantageux, que, récemment, le ministre de l'intérieur consultait les préfets et les maires pour savoir s'il ne serait pas possible de diminuer encore ce délai.

Nous croyons donc, d'après les diverses considérations qui précèdent, que l'époque de la clôture définitive pour la liquidation et le payement des dépenses départementales, devrait être fixée au 30 juin de l'année qui suit immédiatement l'exercice auquel les dépenses s'appliquent.

Au surplus, lors de la discussion à la chambre des députés de la loi portant règlement définitif des comptes de 1840, il a été expliqué par M. le soussecrétaire d'état de l'intérieur (M. Antoine Passy),

que la clôture des exercices pour les dépenses des départements serait rapprochée au 30 juin ou au 31 juillet, dès que MM. les ministres de l'intérieur et des finances se seraient mis d'accord pour choisir l'une de ces deux époques. (Voy. Moniteur du 29 mars 1843, p. 610, première colonne.)

705. - La loi veut que les comptes soient définitivement réglés par ordonnance royale. C'est le corollaire du principe adopté par l'art. 11, pour le règlement du budget.

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706. Les comptes des recettes et dépenses départementales sont rédigés uniformément, d'après un modèle fourni par le ministre de l'intérieur, dans la forme suivante :

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(Le compte des dépenses de l'instruction primaire est rédigé en la même forme.)

Le compte de chaque section est précédé d'un état justificatif présentant :

1o Le montant des crédits accordés par le conseil général et définitivement fixés par l'ordonnance de règlement du budget, pour chaque nature de dépenses;

2o Le montant des recettes effectuées au moyen des ordonnances de délégation délivrées par le ministre, sur les allocations votées par le conseil général.

La balance établit à la fin de chaque section: Premièrement.-Le total des recettes ordonnancées et dont on doit justifier;

Deuxièmement. - Le total des dépenses effectuées, déduction faite des restes 1° à payer pour mandats expédiés et non présentés au payeur; 2° à mandater sur les exercices suivants.

De la comparaison de ces deux chiffres résulte l'excédant en recettes ou en dépenses qui doit être compris, ainsi que nous l'avons vu, soit au budget de report, soit au sous-chapitre de l'exercice courant destiné aux dépenses des exercices clos.

707. - Le préfet doit joindre à son compte d'administration toutes les pièces propres à éclairer l'examen du conseil général. Cette obligation résulte des termes de la loi du 10 mai qui donne à ce conseil le droit d'entendre, débattre et arrêter les comptes. Comment serait-il possible aux conseils généraux de se livrer à la vérification que la loi leur attribue, s'ils devaient être privés de la communication de toutes les pièces établissant les dépenses faites conformément aux spécialités votées ?

Cependant, une circulaire de M. le ministre de l'intérieur du 22 juillet 1842, en prescrivant aux préfets de présenter au conseil général le compte définitif de 1840, s'exprime ainsi :

« Il est bien entendu que vous ne joindrez pas, à l'appui de ce compte, les pièces de dépenses, lors même que le conseil les réclamerait; ces justifications étant produites au payeur du département à l'appui de vos mandats de payement, et les pièces rattachées à la gestion de ce comptable pour être envoyées au trésor et ensuite à la cour des comptes. C'est de l'examen du compte moral de l'administration du département que le conseil général doit s'occuper, et non de la justification de l'emploi des crédits par pièces comptables, ce qui constitue le compte matériel dont la cour des comptes seule a le droit de connaître. >>

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Il est très-vrai que les conseils généraux ne sont pas appelés à vérifier, dans l'examen auquel ils se livrent à l'occasion des comptes, si toutes les pièces comptables exigées par les règlements pour la validité du payement ont été ou non produites par la partie prenante, et, par suite, si le fait matériel du payement est légal et régulier. C'est bien là le droit réservé exclusivement, en dernier ressort, à la cour des comptes; sous ce point de vue, la circulaire du ministre est à l'abri de tout reproche. Mais, il n'en est pas de même lorsqu'elle défend aux préfets de communiquer aux conseils généraux aucunes pièces de dépenses à l'appui de leurs comptes. En effet, que résulterait-il de l'exécution de cette prohibition? C'est que le conseil général n'aurait aucun moyen de

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