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le contrôle de la publicité sur le bon emploi et la sévère justification de toutes les recettes et dépenses départementales. Les budgets et les comptes imprimés sont distribués aux membres des conseils de département et d'arrondissement, et envoyés en outre aux principaux fonctionnaires publics, et aux maires des communes les plus considérables du département. 711. Pour résumer tout ce qui a rapport à la comptabilité départementale, nous ne pouvons mieux faire que de citer l'extrait suivant du rapport de M. de Chabrol, sur l'administration des finances. (Paris, 1830. Imprimerie royale, p. 5.)

« Les produits de tous les centimes départementaux sont compris dans le tableau général du budget de l'état; les besoins qu'ils acquittent font ouvrir des crédits aux ministères de l'intérieur, des finances (et de l'instruction publique).

« Le vote législatif leur donne la même sanction qu'à tous les autres services publics; des ordonnances régulières placent leur emploi sous la responsabilité ministérielle; des comptes annuels en justifient plus tard tous les détails aux yeux des chambres. Les comptables du trésor ont le maniement de ces fonds, et le soumettent au contrôle de la cour des comptes.

<< Ces nombreuses garanties sont même fortifiées par l'examen et la discussion des autorités administratives des départements, qui vérifient les affectations spéciales prescrites aux préfets par le ministre de l'intérieur, qui veillent sans cesse à ce qu'elles soient observées, qui en revisent les résultats définitifs après l'exécution, et les livrent ensuite à la contra

diction de tous les habitants par des publications annuelles. >>

Concluons donc avec le même ministre, « qu'aucune partie de l'administration n'est soumise à un concours d'épreuves mieux établies et plus rassu

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712. Le principal des contributions directes est grevé de non-valeurs qui tiennent à la nature même de l'impôt.

Depuis longtems on a senti la nécessité de créer, au moyen de centimes additionnels spéciaux, un fonds destiné à couvrir ce déficit.

La loi du 11 frimaire an vn est la première qui ait pourvu à cette dépense, en imposant à chaque département, en sus du principal de ses contributions, un nombre déterminé de centimes pour faire face aux cotes irrecouvrables, remises, modérations, secours en cas de grêle, gelée, incendie, inondations, etc., etc.

Chaque année, depuis cette époque, cette disposition a été reproduite dans les lois de finances : le nombre des centimes affectés aux non-valeurs et le mode de leur distribution ont seuls varié.

713. - D'après les dernières lois de finances, il y a un fonds de non-valeurs spécial, affecté à chaque espèce de contributions directes.

Suivant la loi du 11 juin 1842, contenant fixa

tion du budget des recettes pour 1843, ce fonds est fixé ainsi qu'il suit :

2 centimes pour la contribution foncière;

2 centimes pour la contribution personnelle et mobilière ;

3 centimes pour celle des portes et fenêtres; Et 5 pour l'impôt des patentes.

714. La distribution des fonds de non-valeurs des contributions des portes et fenêtres et des patentes, appartient exclusivement au ministre des finances qui en doit compte aux chambres.

Celle des fonds destinés aux contributions foncière et personnelle mobilière, appartient, concurremment, au ministre de l'agriculture et du commerce, au ministre des finances et aux préfets, dans les proportions suivantes : Le ministre du commerce dispose, au moyen d'un crédit ouvert au chapitre x de son budget, d'un centime sur le fonds de la contribution foncière, et d'un centime sur le fonds de la contribution personnelle et mobilière, pour secours spéciaux, pour pertes résultant d'incendie, de grêle, inondations ou autres cas fortuits.

Les deux autres centimes doivent être exclusivement employés à couvrir les remises et modérations à accorder sur les contributions foncière, personnelle et mobilière, et les non-valeurs qui, en fin d'exercice, existent sur ces contributions.

Ils sont répartis chaque année par ordonnance royale de la manière suivante :

Un tiers résultant des sommes imposées aux rôles dans chaque département, est mis à la disposition des préfets.

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Les deux autres tiers, composant le fonds commun, restent à la disposition du ministre des finances pour être par lui distribués ultérieurement entre les divers départements, en raison de leurs pertes et de leurs besoins. (Voy. ordonnance du 22 janvier 1841.) 715. La loi du 23 juillet 1820, art. 36, a voulu que l'état de distribution de la partie du fonds de non-valeurs remise aux préfets, fût communiqué par ces administrateurs aux conseils généraux et aux conseils d'arrondissement; et la loi du 17 août 1822, art. 21, porte que les préfets rendront compte aux conseils généraux de l'emploi de ce fonds.

Cette disposition se trouve reproduite dans l'article 24, no 2, de la loi du 10 mai 1838, et l'art. 43 de la même loi prescrit au préfet de communiquer au conseil d'arrondissement le compte de l'emploi des fonds de non-valeurs, en ce qui concerne l'arrondissement.

Toutefois, ce compte ne peut être assimilé aux comptes des dépenses et recettes départementales.

Les prescriptions de la loi ont seulement pour but d'appeler une utile surveillance sur la distribution des fonds de non-valeurs, et de mettre à même les représentants des contribuables du département de s'assurer qu'elle a été faite conformément à la loi.

En conséquence, si le conseil général remarquait dans cette distribution des secours, remises ou modérations accordés sans titres valables, il serait de son droit et de son devoir de les signaler à l'autorité supérieure, avec ses observations appuyées d'une délibération spéciale.

Les observations du conseil général sur le compte du fonds de non-valeurs, devraient être adressées directement, comme celles relatives aux autres comptes présentés à son examen, par son président, au ministre chargé de l'administration départementale. (Loi du 10 mai 1838, art. 24.)

716. Il est à remarquer que dans l'ancien ordre établi avant la loi de 1838, le compte du fonds de non-valeurs n'était point imprimé actucllement, il devrait l'être, puisque l'art. 24 de cette loi l'assimile aux autres comptes départementaux qui, aux termes de l'art. 25, lorsqu'ils ont été définitivement réglés, doivent être rendus publics par la voie de l'impression.

Néanmoins, cette disposition n'est pas exécutée en ce qui concerne le compte du fonds de non-valeurs. Quel que puisse être le motif de cette omission, nous croyons devoir la signaler, en réclamant la stricte exécution de la loi.

CHAPITRE XXXVI.

AVIS SUR DEMANDES D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, FOIRES, MARCHÉS, BUREAUX DE POSTE, BRIGADES DE GENDARMERIE, ETC.

..717. Le caractère de représentation départementale, attribué aux conseils généraux depuis leur création, a déterminé le législateur et le gouvernement à recourir à ces assemblées toutes les fois qu'il s'agit de statuer sur la création, le maintien ou la suppression d'établissements qui ne sont pas dans un intérêt purement communal.

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