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d'avance et d'une manière générale, l'emploi des dons et legs ainsi versés à la caisse d'épargne, et qu'il fallait laisser cet emploi à la variété des dispositions le conseil général jugerait convenable de pren

que

dre. »

748. Une ordonnance du 13 février 1838 a déterminé les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance établies en faveur des instituteurs primaires communaux.

Suivant cette ordonnance, la caisse d'épargne et de prévoyance établie dans chaque département en faveur des instituteurs primaires communaux, est placée sous la surveillance spéciale d'une commission composée du préfet, président; du recteur de l'académie ou de son délégué; de trois membres du conseil général désignés par ce conseil; d'un membre de chacun des conseils d'arrondissement désigné par ces conseils; d'un instituteur primaire communal par arrondissement, nommé par le ministre de l'instruction publique sur la présentation du recteur; de l'inspecteur des écoles primaires, secrétaire. Le directeur des contributions directes du département remplit, près de la commission, les fonctions de commissaire liquidateur. (Art. 1o.)

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Les membres de la commission, autres que le préfet, le recteur ou son délégué, le directeur des contributions directes et l'inspecteur des écoles primaires, sont renouvelés tous les trois ans; ils sont indéfiniment rééligibles. (Art. 2.)

Cette commission est chargée de la répartition et du règlement du capital et des intérêts entre les comptes courants ouverts à chaque instituteur, et aux divers

dons et legs faits à la caisse; elle approuve la liquidation et le remboursement du capital et des intérêts à opérer par suite de décès ou de retraite d'un instituteur, et, lorsque l'instituteur passe d'un département dans un autre, elle surveille le versement à faire de la caisse d'épargne du département dans celle du département où se rend l'instituteur: enfin, elle établit la part proportionnelle attribuée à chaque instituteur sur les intérêts capitalisés des dons et legs, en respectant religieusement, en tout ce qui n'est pas contraire aux lois, les conditions particulières qui auraient pu être attachées aux dons et legs faits à la caisse d'épargne. (Art. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.) 749. Une autre ordonnance royale rendue le même jour, 13 février 1838, a chargé la caisse des dépôts et consignations de recevoir et d'administrer les fonds provenant des caisses d'épargne des instituteurs communaux (1).

Aux termes de l'art. 14 de cette ordonnance, la dépense des imprimés nécessaires à ces caisses doit être imputée sur les ressources mises à la disposition des départements par la loi du 28 juin 1833, c'est-àdire qu'elle doit être inscrite dans le chapitre du budget de l'instruction primaire destiné aux dépenses obligatoires de ce service.

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750. La loi du 28 juin 1833 a organisé l'instruction primaire élémentaire et supérieure pour les garçons, et est restée complétement muette sur les écoles primaires de filles.

(1) Voy. mon traité des lois et règlements de la caisse des dépôts et consignations, p. 140 et suivantes.

Cependant, l'instruction primaire à donner aux filles importe peut-être plus à la société que celle des garçons car c'est de leurs mères que les enfants reçoivent les premiers principes, les impressions les plus durables, et les exemples à suivre dans un âge plus avancé. Les leçons maternelles sont de toutes les plus utiles il est donc essentiel d'assurer aux femmes une instruction élémentaire qui les mette à même d'exercer plus tard une influence salutaire sur l'éducation de leurs enfants.

751. — C'est en partie pour suppléer au silence de la loi de 1833, qu'a été rendue l'ordonnance du 23 juin 1836, qui coordonne et modifie, sur certains points, les dispositions des ordonnances antérieures relatives aux écoles primaires de filles, en se rapprochant, autant qu'il a été possible, des dispositions de la loi de 1833.

Suivant cette ordonnance, l'instruction primaire dans les écoles de filles est ou élémentaire ou supérieure, et les comités locaux et ceux d'arrondissement, institués en vertu de la loi de 1833, exercent sur les écoles primaires de filles les mêmes attributions que sur les écoles de garçons. (Art. 1-15.)

Les comités font visiter les écoles primaires de filles des délégués pris parmi leurs membres, ou par des dames inspectrices. (Art. 16.)

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Nulle école ne peut prendre le titre d'école primaire communale, qu'autant qu'un logement et un traitement convenables auront été assurés à l'institutrice, soit par des fondations, donations ou legs faits en faveur d'établissements publics, soit par délibération du conseil municipal dûment approuvée. (Art. 9.)

752. Cette ordonnance n'oblige pas les départements à compléter les dépenses nécessaires pour procurer un local et assurer un traitement aux institutrices primaires: les allocations que le conseil général voterait pour ces dépenses ou pour d'autres relatives aux écoles de filles, doivent donc être considérées comme purement facultatives, et figurer au chapitre n du budget de l'instruction primaire.

753.- Il est également à remarquer, que l'ordonnance de 1836 n'avait pas prévu l'établissement d'écoles normales primaires d'institutrices: néanmoins, il est hors de doute qu'il peut en être établi, lorsque les conseils généraux en font la demande et affectent au budget du département, cinquième section, les crédits nécessaires pour les dépenses d'établissement et d'entretien de ces écoles. C'est ainsi que plusieurs ordonnances royales ont pourvu à l'organisation de ces écoles normales dans un certain nombre de départements. On peut citer, notamment, deux ordonnances du 30 août 1842 qui ont créé, la première une école normale d'institutrices à Lons-leSaulnier, pour le département du Jura, laquelle sera dirigée par une dame laïque; et la seconde à Nevers, pour le département de la Nièvre, une école semblable, mais qui devra être dirigée par la communauté religieuse des sœurs de Nevers. Une troisième ordonnance, en date du 12 février 1843, a également créé à Orléans, pour le département du Loiret, une école primaire d'institutrices, laquelle sera dirigée par des dames de la communauté religieuse des Filles de la Sagesse.

On voit, par ces trois exemples, que

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ment n'a pas de règle arrêtée sur l'organisation des écoles normales primaires d'institutrices, et qu'il se décide, d'après les votes des conseils généraux, à en confier la direction tantôt à des dames laïques, tantôt à des communautés religieuses.

754. Si l'on réfléchit à la position des institutrices primaires, isolées dans de petites communes rurales, ou livrées à toutes les séductions des grandes villes, si l'on se représente les devoirs sévères qui leur sont imposés pour répondre à la confiance des familles ; si l'on songe enfin à l'immense responsabilité qui pèse sur leur conduite, sur leurs exemples et sur leurs leçons, il est difficile de ne pas reconnaître que les communautés religicuses de femmes, légalement autorisées, offrent seules toutes les garanties désirables pour former et entretenir les institutrices primaires de filles. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, qu'un des principaux inconvénients attachés aux écoles normales primaires de garçons, vient de l'âge auquel les instituteurs formés dans ces écoles reçoivent leur brevet de capacité, l'investiture de leurs fonctions: cet inconvénient serait beaucoup plus grand encore pour les institutrices primaires; car quelle garantie pourrait présenter aux familles une institutrice laïque de dix-huit ou vingt ans, abandonnée à elle-même dans un village ou dans une grande ville, avec un traitement le plus souvent insuffisant, et sans aucune autre surveillance que celle du recteur de l'Académie et des comités locaux? N'est-il pas évident qu'il y aurait dans cet abandon, danger pour les familles et pour l'institutrice ellemême? Ces graves inconvénients n'existent pas avec

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