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pour atteindre le but que l'auteur de l'article s'était proposé.

« Les conseils d'arrondissement, a-t-il dit, voulaient savoir, et avec une parfaite raison, quel résultat leurs votes avaient obtenu devant le conseil général. Le préfet, sur la demande du conseil général (de la Meuse), a exigé des sous-préfets qu'ils fissent faire une double copie des votes des conseils d'arrondissement; l'une reste à la préfecture, l'autre, écrite à mi-marge, reçoit successivement, en regard du vote, la réponse sommaire extraite du procès-verbal du conseil général. Cette copie est renvoyée au souspréfet, avant la dernière partie de la session des conseils d'arrondissement, et chacun d'eux apprend ainsi ce qui lui importe le plus. >>

Par suite de ces explications, l'article additionnel a été rejeté.

M. Gauthier de Rumilly avait proposé deux dispositions additionnelles.

Voici quelle était la première : « La minute des procès-verbaux est déposée aux archives de la préfecture, où tous les contribuables du département peuvent en prendre connaissance sans déplacement et sans frais. »

Cette disposition était prise de la loi municipale. Mais elle a été rejetée, par le motif qu'elle contrariait les dispositions de l'art. 26, qui laisse au conseil la faculté de ne publier qu'une partie de ses procèsverbaux.

La seconde était ainsi conçue: « Le conseil général du département est réuni dans le mois qui suit la promulgation de la loi de finances; il peut y avoir en

outre des sessions extraordinaires, toutes les fois que gouvernement le juge nécessaire.».

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M. le rapporteur a fait observer que la première partie de l'amendement n'était pas compatible avec l'exercice de la prérogative royale.

Suivant la loi de 1833, un conseil général ne peut se réunir s'il n'a été convoqué par le préfet, en vertu d'une ordonnance du roi, qui détermine l'époque et la durée de la session. Ainsi, le droit du roi est absolu, et toutes les fois qu'il lui convient de réunir les conseils généraux, il le fait, sans que sa prérogative puisse être limitée en rien.

Quant à la dernière partie de l'amendement, M. le rapporteur a dit qu'elle n'était pas de nature à trouver place dans la loi; qu'elle était purement administrative et réglémentaire, et qu'il fallait sur ce point s'en rapporter à l'administration.

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L'amendement a été retiré par suite de cette expli

cation.

Enfin, la chambre a également rejeté, par les raisons exposées plus haut, un amendement ayant pour objet de faire déposer à chaque sous-préfecture, pour être communiqué au conseil d'arrondissement, le résultat des délibérations du conseil général.

762. — La loi n'a pas réglé le mode de distribution des procès-verbaux imprimés du conseil général. Suivant l'usage le plus généralement établi, cette distribution est faite de la manière suivante : un exemplaire imprimé est remis à chaque membre du conseil, un à chaque membre des conseils d'arrondissement, un à chaque député du département, et un à chaque mairie; le reste demeurant à la dis

position du préfet, pour être réparti aux différents chefs de service.

763. Indépendamment de la publication de tout ou partie des délibérations ou procès-verbaux du conseil général, qui peut avoir lieu en exécution de l'art. 26 de la loi, le gouvernement fait publier chaque année, depuis l'an xi, une analyse des votes de ces conseils, pour éclairer l'opinion publique, et mettre à même l'autorité supérieure d'améliorer toutes les parties de l'administration. Interrompue pendant quelques années, la publication de cette analyse a été reprise depuis longtemps, et se continue maintenant sans interruption.

On doit à l'exécution de ce travail l'adoption de lois et de mesures très-importantes, dont les conseils généraux ont fait connaître la nécessité ou la convenance par leurs réclamations réitérées.

C'est ainsi que tout en se renfermant dans les limites de leurs attributions, ces assemblées concourent, avec les grands pouvoirs de l'état, à procurer au pays la réalisation d'actes et de mesures propres à satisfaire l'intérêt public.

TITRE II.

CHAPITRE XL.

RAPPORTS DU PRÉFET AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL.

764. Dans le système de la loi du 28 pluviôse an viii, confirmé par toutes les lois en vigueur jusqu'à ce jour, les préfets ont été institués, d'une part, pour représenter le gouvernement central dans les

départements, recevoir, transmettre et faire exécuter ses ordres, en un mot, pour procurer l'action des lois et actes du pouvoir législatif et de la puissance exécutive; et d'autre part, pour administrer, sous la surveillance du conseil général, et sous le contrôle du gouvernement, les affaires particulières du département.

765. — De là résultent, pour les préfets, dans leurs rapports avec les conseils généraux, deux natures de fonctions, de droits et de devoirs bien distinctes.

D'abord, comme représentant du gouvernement et investi d'une partie de ses pouvoirs, le préfet convoque la réunion du conseil, procède à l'ouverture de la session et reçoit le serment des membres nouvellement élus.

Il veille à ce que cette assemblée renferme ses délibérations dans les objets qui sont légalement compris au nombre de ses attributions. (Loi du 22 juin 1833, art. 14.)

Par un arrêté en conseil de préfecture, il prononce la nullité des actes pris hors de la réunion légale, et pourvoit à toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement. (Id., art. 15.)

Le préfet doit empêcher le conseil général de se mettre en correspondance avec un ou plusieurs conseils d'arrondissement ou de département.

En cas d'infraction à cette défense, il a le droit de suspendre le conseil, en attendant que le roi ait statué. (Id., art. 16.)

Il s'oppose à l'adoption et à la publication de toute proclamation ou adresse, et, dans le cas contraire, il suspend par arrêté la session du conseil. (Id., art. 17.)

Enfin, dans toutes ces occurrences, pour procurer l'exécution de ses arrêtés, le préfet les transmet au procureur général du ressort. (Id., art. 18.)

Les diverses attributions que nous venons d'examiner ne sont pas les seules que le préfet ait à exercer, à l'égard du conseil général, comme représentant du gouvernement. Il est en outre chargé de toutes les communications que l'autorité centrale croit devoir faire à ces assemblées, sur des objets d'intérêt public.

Ainsi, les fonctions du préfet, comme représentant du gouvernement, sont de deux sortes :

-49 Fonctions d'ordre, de police et de répression, pour maintenir et ramener les conseils dans les limites de leurs attributions légales;

2o Fonctions de délégation proprement dite, pour établir des rapports et des communications entre l'autorité supérieure et le conseil de département.

766. Suivant la nature des fonctions que le préfet exerce comme représentant du gouvernement, naissent, pour le conseil, des obligations et des droits différents.

Aux injonctions, ordres et arrêtés du préfet, pris dans les limites de son droit de police, le conseil doit obéissance immédiate et respect, parce que dans ce cas, le préfet agit en exécution de la loi, au nom du pouvoir exécutif.

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Aux communications officieuses faites par ordre du gouvernement, le conseil répond par des délibérations en la forme ordinaire, et dans lesquelles, par conséquent, l'opinion de la majorité doit prévaloir. 1.767. Comme administrateur du département, le préfet a d'autres droits, d'autres devoirs.

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