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ques circonstances, se dispenser de ces avis, et, dans tous les cas, passer outre.

Mais sur certains points, par exemple pour le classement et la direction des chemins vicinaux, le conseil général commettrait un excès de pouvoir et violerait ouvertement l'art. 7 de la loi du 21 mai 1836, s'il procédait au classement, sans les avis des conseils d'arrondissement et municipaux qui doivent être consultés. (Voy. chap. xvIII.)

804.- Le conseil d'arrondissement peut donner son avis :

1° Sur les travaux de routes, de navigations et autres objets d'utilité publique qui intéressent l'arrondissement;

2° Sur le classement et la direction des routes départementales qui intéressent l'arrondissement;

3o Sur les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et reconstructions des édifices et bâtiments destinés à la sous-préfecture, au tribunal de première instance, à la maison d'arrêt, et à d'autres services publics spéciaux à l'arrondissement, ainsi que sur les changements de destination de ces édifices;

4o Et généralement sur tous les objets sur lesquels le conseil général est appelé à délibérer, en tant qu'ils intéressent l'arrondissement. (Id., art. 42.)

Il n'est pas besoin que le conseil d'arrondissement soit consulté pour donner les avis mentionnés dans cet article.

Ces avis sont entièrement facultatifs de la part du conseil.

La loi lui a laissé cette latitude, afin qu'il fût toujours libre d'exprimer son opinion sur les divers ob

jets qui intéressent l'arrondissement. (Voy. chapitre xxxvi.)

805.- Le préfet communique au conseil d'arrondissement le compte de l'emploi des fonds de nonvaleurs, en ce qui concerne l'arrondissement. (Id., art. 43.)

C'est la loi du 23 juillet 1820, art. 36, qui a voulu que l'état de distribution des fonds de non-valeurs remis au préfet fût communiqué par cet administrateur aux conseils généraux et d'arrondissement.

Cette communication a pour objet d'appeler une utile surveillance sur la distribution de ces fonds, et de mettre à même les représentants des contribuables de s'assurer qu'elle a été faite conformément aux prescriptions de la loi. (Voy. chap. xxxv.)

806. Le conseil d'arrondissement peut adresser directement au préfet, par l'intermédiaire de son président, son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics, en ce qui touche l'arrondissement. (Art. 44 de la loi.)

Cette disposition est le corollaire du droit accordé au conseil général par l'art. 7 : nous en avons expliqué les motifs, chapitre xxxvi.

807. Dans la seconde partie de sa session, le conseil d'arrondissement répartit entre les communes les contributions directes. (Art. 45 de la loi.)

Nous avons expliqué de quelle manière s'opère la répartition. Nous renvoyons à cet égard au chapitre II.

Le conseil d'arrondissement est tenu de se conformer, dans la répartition de l'impôt, aux décisions rendues par le conseil général sur les réclamations des

communes.

Faute par le conseil d'arrondissement de s'y être conformé, le préfet, en conseil de préfecture, établit la répartition d'après lesdites décisions.

En ce cas, la somme dont la contribution de la commune se trouve réduite, est répartie, au centime le franc, sur toutes les autres communes de l'arrondissement. (Idem, art. 46.)

Les deux premiers paragraphes consacrent de nouveau le droit souverain du conseil général, en matière de répartition, et ils indiquent les moyens à employer pour obliger le conseil d'arrondissement à s'y conformer.

Le dernier paragraphe s'explique par la nature des impôts de répartition. Ces impôts sont des espèces d'abonnement avec les localités : à moins d'une décision du pouvoir législatif en ce qui concerne le département, et du conseil général à l'égard des arrondissements et des communes, le contingent assigné à chaque circonscription ne varie pas; il doit rentrer en totalité au trésor, tel qu'il a été fixé. (Voy. ch. 1.)

Voilà pourquoi, lorsque, par suite d'une décision du conseil général, le contingent d'une commune se trouve réduit, il devient nécessaire de répartir le montant de la somme dont elle se trouve déchargée, au centime le franc, sur toutes les communes de l'arrondissement.

Si le conseil de l'arrondissement ne se réunissait pas, ou s'il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes, les mandements des contingents assignés à chaque commune seraient délivrés par le préfet, d'après les bases de la répartition précédente, sauf les modifications à

apporter dans le contingent en exécution des lois. (Idem, 47.)

Cette disposition a été dictée par les mêmes motifs qui ont fait adopter l'art. 27. Nous renvoyons au chapitre II.

808.-M. Chegaray avait proposé, par un article additionnel, de rendre applicable aux délibérations et procès-verbaux des conseils d'arrondissement, l'art. 26 qui laisse au conseil général la faculté de faire imprimer et publier ses délibérations et procèsverbaux. Mais cette proposition a été rejetée.

809. Les délibérations du conseil général qui statuent sur les demandes faites par le conseil d'arrondissement, doivent-elles être communiquées à ce dernier conseil ?

L'affirmative ne nous paraît pas douteuse. Si le préfet doit remettre au conseil général les procèsverbaux des délibérations des conseils d'arrondissement, afin que cette assemblée supérieure les examine et fasse droit sur les réclamations qui rentrent dans ses attributions, il n'est pas moins nécessaire de faire connaître aux conseils d'arrondissement les décisions rendues par le conseil général. Cette communication est dans l'intérêt public; car il importe que les conseils d'arrondissement puissent apprécier les motifs qui ont déterminé le vote du conseil de département, afin de se soumettre à ses décisions, ou de réclamer de nouveau, s'ils le jugent convenable. (Voy. le chap. xxxix.)

810. Les explications que nous avons données sur la tenue des assemblées, le pouvoir du président, les fonctions du secrétaire, les rapports du préfet

avec le conseil général, s'appliquent presque entièrement aux présidents et aux secrétaires des conseils d'arrondissement, ainsi qu'aux sous-préfets et aux réunions de ces conseils; en conséquence, nous renvoyons, pour les explications, aux chap. xxxix et XL qui précèdent.

TITRE IV.

CHAPITRE XLIII.

FONCTIONS INDIVIDUELLES INHÉRENTES A LA QUALITÉ DE conseiller
DE DÉPARTEMENT ET D'ARRONDISSEMENT.-
ILS FONCTIONNAIRES PUBLICS?

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CES CONSEILLERS SONT

811. Après avoir exposé les attributions des conseils de département et d'arrondissement, agissant comme corps, il nous reste à examiner les différentes fonctions que les lois et règlements ont attachées à la qualité de membre de ces conseils, et qui sont exercées individuellement.

812.

Ces fonctions individuelles sont de plu

sieurs sortes:

1° Elles sont entièrement inhérentes à la qualité de conseiller de département et d'arrondissement, et peuvent être exercées de droit sur la seule justification de ce titre ;

2° Ou, quoique attachées au titre, elles ont besoin, pour être exercées, d'une désignation faite par le conseil général, ou d'une délégation spéciale de l'autorité supérieure ;

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