Page images
PDF
EPUB

477. Dans ce cas, si les travaux sont évalués à plus de 50,000 francs, la concession projetée doit être préalablement soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur, conformément à l'article 32 de la loi.

478.- Lorsqu'une concession de cette espèce a été faite à une compagnie ou à des particuliers, les concessionnaires sont substitués au département pour l'exécution des travaux après leur entier achèvement et leur réception définitive, le département doit en acquitter le prix, et, par suite, il rentre dans la plénitude de ses droits.

479. Les concessions à des particuliers ou à des compagnies de travaux d'intérêt départemental peuvent encore être faites par les départements, moyennant l'établissement, pendant un espace de temps déterminé, de taxes des droits de péage à percevoir par les concessionnaires.

La loi des recettes du 24 avril 1833, art. 1°, a, la première, autorisé la perception de ces taxés et péages au profit des départements : cette autorisation a été renouvelée par les lois de recettes qui ont été promulguées depuis cette époque.

Le tarif de ces droits doit être proposé par la délibération du conseil général : il est définitivement réglé, sur l'avis du préfet du département et le rapport du ministre de l'intérieur, par des ordonnances royales portant règlement d'administration publique.

Ces ordonnances exemptent ordinairement du payement de ces péages, certains fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions; les chevaux et voitures

pour l'exploitation des terres, dans la localité; les courriers et malles-postes et les facteurs ruraux, lorsqu'ils portent les dépêches; la gendarmerie dans l'exercice de ses fonctions; les militaires voyageant en corps ou isolément, etc., etc.

Les concessions faites moyennant taxes ou péages, ont lieu le plus ordinairement pour correction ou rectification de rampes trop rapides sur les routes départementales, et pour constructions ou réparations de ponts.

L'adjudication des travaux est passée au rabais du temps de la jouissance des péages, sur un maximum fixé par l'ordonnance royale qui autorise l'adjudication et règle le tarif du droit. Cette adjudication doit être soumise aux ministres de l'intérieur et des travaux publics.

480. L'autorité administrative est seule compétente pour prononcer sur les contestations qui s'élèveraient entre les départements et les concessionnaires, en ce qui concerne les droits de péage et l'exécution des clauses et conditions de l'acte de concession. En effet, d'une part cette concession résulte d'un acte administratif, qui est l'ordonnance royale portant concession; or, d'après l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an viii, les conseils de préfecture sont chargés de prononcer, sauf recours au conseil d'état, « sur les difficultés qui pourraient s'élever entre les entrepreneurs de travaux publics et l'administration, concernant le sens et l'exécution de leur marché. » D'un autre côté, la même loi remet également aux conseils de préfecture, «<< la connaissance des difficultés qui s'élèvent en matière de

grande voirie : » les routes départementales et les ponts qui en dépendent, étant assimilés, par le décret de 1811 et par les règlements postérieurs, aux routes royales et aux ponts qui en font partie, sont soumis aux mêmes lois et, par conséquent, rentrent sous l'application de celle du 28 pluviôse an viii. L'autorité administrative est donc seule compétente, pour prononcer sur les difficultés qui s'élèveraient entre les départements et les concessionnaires, sur l'interprétation des clauses et conditions de l'acte de concession. Telle est au surplus la jurisprudence du conseil d'état (1).

§ 3. Acceptation ou refus d'offres faites par des communes, par des associations ou des particuliers, pour concourir à la dépense de travaux à la charge du département.

481. - Le conseil général doit être appelé à délibérer, conformément au no 10 de l'art. 4 de la loi du 10 mai 1838, « sur les offres faites par des communes, par des associations ou des particuliers, pour concourir à la dépense des routes départementales ou d'autres travaux à la charge du départe

ment. »

Ces offres sont presque toujours accompagnées de conditions que le conseil général est maître d'accepter ou de refuser. Par exemple, une commune ou un particulier offrira de concourir aux dépenses d'une route, mais à la condition que son tracé sera modi

(1) Voy. l'arrêt du conseil du 3 mars 1837, ministre des finances C. Liébaut et Guyard, et M. de Cormenin, Questions de droit administratif, 3e édit., t. 1er, p. 25.

fié, ou que les travaux seront achevés dans un espace de temps déterminé.

482. — Dans ce cas et dans d'autres analogues, le conseil général a le droit absolu de statuer sur les offres, aucune autorité ne pourrait le forcer à les accepter, s'il jugeait de l'intérêt du département de les rejeter; la raison de cette opinion est, que les dépenses de construction des routes départementales étant purement facultatives, on ne peut contraindre le département à les faire, ni par conséquent à accepter des offres qui lui imposeraient l'obligation d'exécuter les travaux de ces routes.

485. Mais s'il s'agissait d'offres faites pour concourir à des travaux considérés par la loi comme obligatoires, et portés à la première section du budget, le droit absolu de refuser les offres n'appartiendrait au conseil général, qu'autant que les conditions apposées pourraient augmenter les charges du département, ou affecter d'une manière quelconque l'intérêt départemental par exemple, une commune aurait offert de concourir à la dépense de construction d'un asile d'aliénés, mais à la condition expresse que les pensions des aliénés à sa charge seraient réduites, comparativement à celles des autres communes, dans la proportion de moitié; nul doute que, bien que la construction de l'hospice des aliénés soit pour le département une dépense obligatoire, le conseil général ne fût entièrement maître d'accepter ou de refuser des offres ainsi faites.

484.- Si la commune offrait sans aucune condition, purement et simplement, une somme quelconque pour concourir à cette dépense, le ministre qui

a le pouvoir de régler le budget départemental, aurait le droit, conformément à l'art. 14 de la loi, et nonobstant le refus exprimé par le conseil général, de porter d'office cette somme parmi les recettes de la première section du budget.

485. Au reste, les délibérations prises par le conseil général sur des offres faites par des particuliers ou des communes pour concourir à des travaux à la charge du département, sont toujours soumises à l'approbation de l'autorité supérieure ; et si les offres acceptées par le conseil général constituaient un prêt déguisé fait au département, la délibération du conseil général devrait être sanctionnée par le pouvoir législatif, parce que, suivant l'art. 34 de la loi du 10 mai 1838, «< dans le cas où le conseil général volerait un emprunt pour subvenir à des dépenses du département, cet emprunt ne peut être contracté qu'en vertu d'une loi. »

CHAPITRE XXI.

ATTRIBUTIONS RELATIVES AUX ROUTES STRATÉGIQUES. ́

486. La loi du 27 juin 1833 a créé dans les départements de l'Ouest, sous le nom de routes stratégiques, un système de communications distinctes des routes royales, départementales et communales.

Le nombre et les directions de ces routes devaient être successivement arrêtés par des ordonnances royales. (Loi du 27 juin 1833, art. 6.)

Le nom de ces routes indique leur destination spé

« PreviousContinue »