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tier qu'on était obligé d'envoyer aux préfectures pour régulariser les opérations de la conscription.

Répondant ensuite à la proposition qui a été faite de prendre une partie de l'amendement de M. de Laboissière, je ferai observer que c'est encore un point réglementaire sur la conscription. (La proposition de M. Dumeilet n'est pas appuyée.)

M. Vatout. M. Chastelier demande que les justifications soient faites avant le tirage; mais à quelle époque avant le tirage?

...

M. Odilon Barrot. Je demande que l'on metle: " Justifier dans la forme qui sera déterminée par un règlement d'administration publique.» (Oui! très bien!)

M. le Président. M. Odilon Barrot adopte-t-il le sous-amendement de M. Chastelier?

M. Odilon Barrot. Mais oui!

M. Chastellier. Les motifs d'exemption seront toujours jugés par le conseil de revision; mais seulement les preuves que le jeune homme aura à fournir devront être remises entre les mains du préfet au moment du tirage.

M. Passy, rapporteur. Il est nécessaire de mettre avant le tirage. Quant à la justification, elle se fait de droit devant le conseil de revision, qui est juge dans ce cas.

M. Odilon Barrot. On ne doit pas insérer dans la loi que les justifications doivent se faire à telle ou telle époque. Tout cela est réglementaire. Nous n'avons que trop de penchant à inscrire dans la loi des articles réglementaires; il faut pourvoir au cas dont il s'agit par un règlement général, afin d'éviter l'arbitraire, et que la manière de faire les justifications ne varie pas dans chaque département, suivant tel ou tel préfet. C'est pourquoi je demande qu'on mette dans la loi qu'il y sera pourvu par un règlement général.

M. Hély-d'Oissel. L'observation de M. Odilon Barrot est fort juste; mais les dispositions qu'il indique devraient être placées vers la fin de la loi pour s'appliquer à toutes les instructions qui devront être demandées par l'administration.

M. Odilon Barrot. Vous avez raison! M. le Président. Alors la disposition présentée par M. Barrot sera réservée.

Je vais mettre aux voix la proposition d'introduire dans l'amendement de la commission les mots avant le tirage.

M. Viennet. Mais on lit dans le premier paragraphe de l'article: « Seront exceptés dans f'ordre des numéros subséquents... >> Cela suppose que le tirage est fait.

M. Luneau. Je demande la parole contre cet amendement. L'exécution de la loi présente déjà beaucoup de difficultés, et si vous multipliez les cas où des certificats devront être produits, vous rendrez la loi plus difficile.

Si on est obligé de fournir des certificats avant le tirage, vous obligerez un grand nombre de familles à venir exposer l'état de leur fortune, tandis que, si vous ne l'exigez qu'après le tirage, il n'y aura qu'un petit nombre de personnes qui devront faire ces justifications, et dans certaines communes il n'y en aura pas du tout.

(L'amendement de M. Chastellier est mis aux voix et rejeté.)

L'amendement de la commission est adopté. M. le Président. Dès lors, les autres amendements sur ce paragraphie ne peuvent pas être mis en discussion.

M. Larabit. Je demande la parole.

La Chambre vient d'adopter un amendement qui n'a rien de commun avec celui que j'avais à proposer sur le même paragraphe; je ne conçois pas que mon amendement ne puisse plus étre mis en délibération. M. le Président n'a pas fait sentir à la Chambre dans quelles difficultés elle pouvait se trouver en donnant la priorité à l'amendement de la commission, qui n'avait rien de commun avec les autres amendements.

M. le Président. La demande de M. Larabit me force de rappeler à la Chambre qu'au moment où j'allais présenter les divers amendements dans leur ordre, on a réclamé la priorité pour l'amendement de la commission, apparemment parce que c'est cet amendement qu'on a entendu discuter et adopter.

Maintenant, la Chambre veut-elle reprendre la délibération des amendements?

Voix nombreuses: Non! non!

M. le Président. Dans ce cas, la Chambre passe au 7° paragraphe.

M. Comte. J'ai un amendement sur le 5o paragraphe.

M. le Président. Le 5e paragraphe a été renvoyé à l'article 14.

Je donne lecture du 7° paragraphe.

«Ceux que leurs infirmités rendent impropres au service. »

(Ce paragraphe est adopté.)

M. le Président. Voici sur le 8 paragraphe un amendement de M. Mangin d'Oins:

« Celui dont un frère sera sous les drapeaux à tout autre titre que par remplacement; celui dont le frère, à quelque titre que ce soit, sera encore en activité de service, ou aura été réformé et soumis à la retraite pour blessures reçues dans un service commandé, ou pour infirmités contractées à l'armée. »>

M. Mangin d'Oins. La loi et la commission ont senti la nécessité de faire disparaître de l'ancienne loi la disposition qui permettait que le frère d'un remplaçant jouit du bénéfice de l'exemption. Après cela, on a dit aussi, dans le paragraphe 8, que le frère d'un militaire, même remplacant, mort en activité de service, serait exempté.

Tel est, du moins, le texte de l'exposé des motifs; mais le paragraphe de la loi a été rédigé d'une manière tellement obscure que tous ne l'ont pas compris de même. Je demande donc que la commission s'explique sur la volonté de faire jouir du bénéfice de l'exemption le frère du remplaçant mort au service.

C'est dans ce but que j'ai rédigé un amendement qui est la traduction littérale de l'exposé des motifs, et qui veut que le frère du remplaçant mort au service soit exempté.

M. le maréchal Soult, ministre de la guerre. Ce n'est qu'un changement de rédaction que propose le préopinant; le gouvernement y adhère.

M. Passy, rapporteur. Il y a également une rectification à faire aux mots qui terminent le dernier paragraphe; au lieu de ces mots « contractées à l'armée, il faudrait dire « contractées dans les armées de terre et de mer. »

M. le Président. Laissez-moi d'abord consulter la Chambre sur le changement de rédaction proposé par M. Mangin d'Oins.

(L'amendement n'est pas appuyé.)

(L'addition proposée par M. Ie rapporteur est adoptée sans réclamation.)

M. le Président. M. Couturier a proposé une disposition additionnelle au paragraphe 8, ainsi conçue: " Les jeunes soldats auront également droit de se prévaloir de ces diverses causes

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d'exemption, si elles naissent pendant le temps de leur service militaire. »

M. Couturier. Messieurs, les deux premiers paragraphes de l'article 13 du projet de loi déterminent en faveur des jeunes gens appelés au service militaire plusieurs causes d'exemption sur lesquelles je n'ai rien à dire; cependant l'application ne m'en paraît pas clairement expliquée ou suffisament étendue. Il importe de résoudre cette incertitude pour ne rien laisser, s'il est possible, à l'arbitraire de l'interprétation.

Je comprends bien que si ces causes d'exemption existent au moment où les jeunes gens seront appelés à faire partie du contingent, ils seront admis à les faire valoir et à en profiter; mais qu'arrivera-t-il si ces causes n'existant pas au moment de leur départ, elles surviennent pendant l'activité de leur service militaire? Acquerront-ils, dès lors, le droit de rentrer dans leurs foyers pour venir donner des consolations et prêter leur appui à leurs frères orphelins, à leur mère veuve, à leur père aveugle ou septuagénaire?

Le projet de loi ne le dit pas; il me paraît décider le contraire. Dans tous les cas, s'il y a un doute, il faut le dissiper, et si la loi est dure, il faut qu'elle le soit franchement.

En consultant la lettre seule du projet de loi, on est obligé de convenir que l'exemption promise s'applique seulement à la position actuelle des jeunes gens appelés, et point du tout à leur position future, et qu'une fois incorporés dans leurs régiments, ils n'ont plus aucun droit à l'exemption dont la cause se trouverait dans les paragraphes 1 et 2 de l'article 13.

Ainsi, un jeune soldat a ses père et mère vivants au moment de son départ, il a de très jeunes frères et sœurs; bientôt son père et sa mère meurent, ou ils deviennent aveugles, ou ils atteignent la soixante-dixième année de leur âge: leur fils aîné qui est au service militaire pourra-t-il, par la faveur de la loi, obtenir son congé, revenir au sein de sa famille, l'aider et la consoler dans son affliction? Non, la loi le lui refuse. Toute cette famille intercédera en vain; lisez la loi, elle n'est pas faite pour sa position.

Ce cas, au surplus, n'est pas nouveau; il a eu souvent besoin d'être expliqué par interprétation de la loi ancienne, dont le texte est semblable à celui-ci; et, si je suis bien informé, le gouvernement a toujours refusé de reconnaître le droit au congé ou à l'exemption de service dans une pareille circonstance; seulement, il est arrivé quelquefois que le ministre de la guerre y ayant égard, et par humanité, a accordé au militaire qui le réclamait un congé temporaire.

Convient-il de maintenir ce système ? Je ne le pense pas. La raison d'équité s'y oppose, et la raison politique n'y est pas intéressée.

La raison d'équité est assez comprise par la plus simple réflxtion. Quand on examine en effet quels motifs ont inspiré les dispositions du projet de loi, on voit qu'ils ont été puisés dans une pensée d'humanité, de compassion, et encore dans les devoirs de la piété filiale, bien digne sans doute de l'intérêt du législateur.

Arrachera-t-on à sa famille l'aîné d'orphelins de père et de mère? à une veuve, à un père aveugle ou septuagénaire et pauvre leur fils unique? Non, ils le conserveront avec eux; il doit être leur soutien et leur consolation; la loi lui impose en quelque sorte le devoir moral s'il n'était pas gravé dans son cœur....... Respect à

un si beau sentiment! telle est la pensée de la loi.

Mais si ces considérations nous dominent et ont un résultat quand il s'agit des jeunes gens appelés au service militaire et qui ne sont point encore partis, perdent-elles leur force, doiventelles être modifiées quand il s'agira d'en faire l'application aux jeunes soldats incorporés dans les régiments? La raison de décider n'est-elle pas la même ? Pourquoi ne pas rendre à des frères orphelins le fils qui, étant à l'armée, perd ses père et mère? Pourquoi, si ses père et mère deviennent aveugles, si la misère et la vieillesse les affligent, n'auraient-ils pas le droit, le bonheur de rappeler leur fils auprès d'eux ?

La raison d'équité n'en saurait trouver le motif, et j'y ai puisé la disposition additionnelle que j'ai l'honneur de vous proposer. Voyons si la raison politique doit s'y opposer.

Il est vrai que, selon le texte du projet de loi et quand l'exemption a lieu au moment de l'appel des jeunes gens, ils sont tout de suite remplacés dans l'ordre de leurs numéros subséquents, et le contingent à fournir par les communes ne s'en trouve pas diminué; tandis qu'une fois formé, et ceux qui n'en font plus partie une fois libérés, il résultera nécessairement pour l'armée une perte de ses jeunes soldats que des exemptions légales rappelleront dans leurs foyers.

Cela est vrai, mais il est facile de remédier à cet inconvénient en augmentant de quelques hommes et dans la proportion présumée des exemptions qui peuvent avoir lieu le contingent du recrutement de chaque année.

Ce moyen est tout entier dans les termes de la justice; il concilie les intérêts du gouvernement avec le devoir de la piété filiale, qui sera ainsi protégée par la loi. D'autre part, les exemptions ne doivent pas être si nombreuses que l'on puisse craindre en les admettant de trop affaiblir l'armée.

Nous ne sommes plus au temps où fut conçue la disposition dont l'article 13 n'est qu'une relation; alors toute la morale du gouvernement consistait à échapper aux premières plaintes des veuves infortunées on leur accordait leur fils aîné; le premier moment passé, les lamentations des familles n'étaient plus entendues, et l'armée gardait ses soldats, dont elle avait d'ailleurs tant besoin.

Aujourd'hui nous pouvons étendre les limites de la justice; aujourd'hui qu'un ère de paix semble se préparer pous un long avenir; aujourd'hui que la patrie à confié sa défense non seulement à l'armée, mais encore à ses nombreuses gardes nationales, qui deviendraient belliqueuses et couvriraient la France de soldats si elle invoquait leur secours.

Laissons donc au sentiment qui a dicté l'article 13 du projet toute l'extension que lui donne la raison d'équité, et que j'ai exprimée par la disposition additionnelle dont je propose l'adoption. (L'amendement de M. Couturier est mis aux voix et rejeté.)

M. le Président. La commission a proposé de rédiger ainsi le dernier paragraphe de l'ar

ticle 13:

« Seront comptées néanmoins en déduction desdites exemptions les exemptions déjà accordées aux frères vivants, en vertu du présent article, à tout autre titre que pour infirmités. » (Cet amendement est adopté.)

M. le Président. Je vais mettre maintenant aux voix l'article 13 tout entier.

M. Viennet. Je demande la parole pour le changement d'un mot.

M. le Président. Vous avez la parole.

M. Viennet. J'ai réservé, sur l'avis de M. le président, une observation que j'avais à faire touchant l'amendement de M. Barthe, adopté dans la séance d'hier. Dans cet amendement, je trouve, relativement aux jeunes gens qui se destinent aux ordres, les mots divers cultes. Je demande qu'on substitue ces mots autres cultes, parce que dans cette expression divers cultes se trouve compris le culte catholique.

M. le Président. La Chambre a adopté le paragraphe 4 amené par M. Barthe, on ne peut plus revenir sur cette rédaction.

M. Viennet. Vous m'avez arrêté hier au moment où je voulais faire cette observation.

M. le Président. Je ne pense pas que la Chambre puisse revenir sur un amendement discuté et adopté par elle.

M. Roger. Il ne s'agit que d'une rectification de style, et M. Viennet s'est réservé positivement le droit de la proposer.

(La rectification proposée par M. Viennet est adoptée sans opposition.)

M. le Président. M. Lachèze fils propose de terminer l'article 13 par la disposition additionnelle suivante :

« Le jeune homme omis, qui ne se sera pas présenté personnellement ou par ses ayants cause pour concourir au tirage de la classe à laquelle il appartenait, ne pourra pas réclamer le bénéfice des exemptions indiquées par les paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 8 du présent article, si les causes de ces exemptions ne sont survenues que postérieurement à la clôture des listes du contingent de sa classe. »

M. Lachèze fils. Messieurs, je n'abuserai pas des moments de la Chambre pour donner de longs développements au paragraphe additionnel que je propose.

Le jeune homme omis de la liste de la classe que son âge lui assigne doit se présenter; c'est une obligation que la loi lui impose: s'il ne la remplit pas, il manque à l'un des principaux devoirs du citoyen français. A la négligence de remplir un pareil devoir si vous n'attachez pas une peine (car ce n'en est point une d'être appelé quand l'omission est reconnue), au moins, Messieurs, vous ne voulez pas qu'il puisse en résulter quelques bénéfices pour celui qui a commis la faute de ne pas se présenter quand il le devait. Eh bien! telles seraient pourtant les conséquences de la loi si vous n'admettiez pas le paragraphe additionnel que je propose.

Le jeune homme omis, dont le père n'aura point encore atteint, mais qui sera sur le point d'atteindre sa soixante-dixième année, ne se présentera pas pour la classe à laquelle il appartient; il attendra qu'une année s'écoule et viendra ensuite, fort de l'acte de naissance de son père, réclamer une exemption que son voisin, plus soumis aux lois et qui se trouve dans la même catégorie, n'aura pas pu obtenir parce qu'il aura concouru au tirage au moment où son âge l'y appelait.

Si le jeune homme omis se fût présenté pour concourir à la classe à laquelle il appartenait, en vain, le lendemain de la clôture des listes du contingent de cette classe, sa mère fût devenue veuve, ses parents fussent morts laissant des orphelins en bas âge, son frère se fût engagé s'il

avait été désigné pour faire partie du contingent, il aurait été obligé de partir, de servir pendant le temps requis, sans espérer pouvoir faire valoir aucun de ces cas d'exemption.

Hé bien! parce qu'il s'est soustrait aux obligations de la foi, toutes ces exemptions qui seraient survenues pendant le temps qu'il était en faute lui profiteront. Oh! Messieurs, cela ne serait pas juste.

En vain, dira-t-on, il est des jeunes gens, dans la campagne, qui ne connaissent pas leur âge; mais est-ce une raison pour leur accorder une faveur ? Non, sans doute : je les place dans la même position que celle de tous les jeunes gens de leur classe; ils n'ont pas à se plaindre.

Je pense donc, Messieurs, que l'adoption du paragraphe que je propose est très convenable, et que vous voudrez bien l'accueillir par un vote favorable.

M. Dozon. Je ferai observer qu'il y a dans la loi un titre intitulé: Dispositions pénales. Dans ce titre se trouve l'article 39, qui prévoit le cas d'omission volontaire. Je crois donc que l'amendement de M. Lachèze doit être reporté au titre IV, qui est spécial pour les dispositions pénales, et je demande le renvoi de la disposition proposée à l'article 39.

M. Lachèze fils. Il me semble que les articles dont on parle, relatifs aux dispositions pénales, prononcent tous des condamnations de 15 jours, un mois ou plus de prison contre ceux qui ne remplissent pas les obligations que la loi leur impose; au lieu que l'article que je propose ne prononce pas de peine.

M. de Vatimesnil. Il n'y a pas lieu de renvoyer l'amendement de Lachèze fils, qui me semble très bon et très juste, à l'article 39 de la loi. Il ne contient pas une dispostion pénale; il ne dit pas que le jeune homme omis sera puni, il dit seulement que le jeune homme ne bénéficiera pas des suites de ce retard.

Si pendant l'année son père avait atteint l'âge de 70 ans,il ne profiterait pas de ce cas d'exemption. L'article dit que le jeune homme sera dans la position où il se serait trouvé au moment où il aurait dù tirer. Ce n'est pas une peine, c'est seulement un moyen d'éviter qu'il ne profite du bénéfice de son retard volontaire. L'article ne serait pas à sa place au titre auquel on propose de le renvoyer. (Aux voix ! aux voix !)

M. Bonnefons. li faudrait distinguer, je crois, le cas où le jeune homme serait omis par sa faute ou par la faute du maire de la commune. Si, par exemple, il était absent au moment de l'inscription, il ne serait pas juste qu'il fût puni. Ce serait un cas tout particulier.

M. Teste. M. Vatismesnil a déjà répondu à cette observation en disant que ce n'était pas une peine imposée au jeune homme, mais que l'on ne ferait que le reporter fictivement dans la position où il devait tirer.

M. Bonnefons. Mais ce serait une peine, puisqu'on le priverait par cela même de la faculté de se faire remplacer, et même de se faire réformer dans le cas où il aurait des infirmités qui seraient antérieures à l'époque où il serait tombé au sort.

M. Passy, rapporteur. Il y a deux classes d'omis, les omis volontaires et les omis involontaires. Quant aux omis involontaires, ils sont reportés au tableau et tirent comme les autres : s'ils ont un mauvais numéro, ils partent; s'ils en ont un bon, ils restent dans leurs foyers.

Quant aux omis volontairement où frauduleu

sement, ils sont atteints par l'article 11; on leur donne les premiers numéros du tirage. Toutefois, comme le gouvernement ne croit pas que l'on doive punir la famille des fautes du jeune homme, et que l'exemption n'est pas une faveur accordée au jeune homme, mais à sa famille, il arrive que si le cas d'exemption se présente, le jeune homme reste dans ses foyers et se trouve remplacé par une autre recrue.

Il est évident que, d'après ce principe, un jeune homme pourrait se soustraire volontairement au recrutement et attendre le décès d'un père âgé pour se présenter ensuite et jouir du bénéfice de l'exemption. L'amendement de M. Lachèze me parait remédier à cet abus, et je crois que la Chambre doit l'adopter.

M. Levaillant. Il faudrait, dans cet amendement, désigner au moins les omis volontaires. M. Passy rapporteur. On peut dire omis volontairement.

M. de Vatimesnil. Je m'oppose à l'addition du mot volontairement. Quand même l'omission n'aurait pas été volontaire, le jeune homme ne doit pas profiter des suites du retard, il doit être mis dans la même position que s'il se fût présenté le jour où son âge l'appelait à concourir au

recrutement.

Remarquez bien que si les causes d'exemption existent déjà au moment où il aurait dû participer au tirage, il en profitera, mais il est juste que dans aucune circonstance il ne profite des causes d'exemption survenues depuis.

M. le Président. Insiste-t-on sur l'addition du mot volontairement! (Non! non !)

(L'amendement de M. Lachèze fils est adopté.) L'article 13 est ensuite mis au voix et adopté ainsi qu'il suit :

Art. 13.

Seront exemptés et remplacés dans l'ordre des numéros subséquents les jeunes gens que leur numéro désignéra pour faire partie du contingent et qui se trouveront dans l'un des cas suivants, savoir:

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1° L'aîné d'orphelin de père et de mère;

« 2o Le fils unique ou l'aîné des fils, et, à défaut de fils ou de gendre, le petit-fils unique ou l'aîné des petits-fils d'une femme actuellement veuve, d'un père aveugle ou d'un vieillard entré dans sa 70° année, lorsqu'il pourra justifier qu'il pourvoit par son travail à la subsistance de sa famille et qu'il lui est absolument nécessaire.

"Dans les cas prévus par les paragraphes ci-dessus notés 1 et 2, le frère puîné jouira de l'exemption si le frère aîné est aveugle ou atteint de toute autre infirmité incurable qui le rende impotent;

« 3° Le plus âgé de deux frères appelés à faire partie du même tirage et désignés tous deux par le sort, sile plus jeune est reconnu propre au service;

4° Les ecclésiastiques engagés dans les ordres majeurs;

Les élèves des grands séminaires autorisés à continuer leurs études ecclésiastiques seront ajournés au tirage qui suivra leur 23° année accomplie;

"Les jeunes gens autorisés à continuer leurs études pour se vouer au ministère dans les autres cultes salariés par l'Etat seront ajournés au tirage qui suivra l'année dans laquelle ils pourront recevoir la consécration;

«5° Les jeunes gens qui auront remporté les grands prix de l'Institut ou de l'Université; « 6° Ceux qui n'auront pas la taille de 156.

« 7° Ceux que leurs infirmités rendront impropres au service;

8° Celui dont un frère sera sous les drapeaux à tout autre titre que pour remplacement, ou sera mort en activité de service, ou aura été réformé, ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commandé, ou infirmités contractées dans les armées de terre et de mer. « Cette dernière exemption sera appliquée dans la même famille autant de fois que les mêmes droits s'y reproduiront.

Seront comptés néanmoins en déduction desdites exemptions les exemptions déjà accordées aux frères vivants, en vertu du présent article, à tout autre titre que pour infirmités.

« Le jeune homme omis qui ne se sera pas présenté par lui ou ses ayants cause pour concourir au tirage de la classe à laquelle il appartenait ne pourra pas réclamer le bénéfice des exemptions indiquées par les paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 8 lu présent article, si les causes de ces exemptions ne sont survenues que postérieurement à la clôture des listes du contingent de la classe. »

M. le Président. Nous passons à l'article 14. « Seront considérés comme ayant satisfait à l'appel et comptés numériquement en déduction du contingent à fournir, les jeunes gens désignés par leur numéro pour faire partie dudit contingent, qui se trouveraient dans l'un des trois cas suivants :

« 1o Ceux qui seraient déjà liés au service dans les armées de terre ou de mer, en vertu d'un engagement volontaire, d'un brevet ou d'une commission, sous la condition qu'ils seront, dans tous les cas, tenus d'accomplir le temps de service prescrit par la présente loi;

« 2o Les jeunes marins portés sur les registres matricules de l'inscription maritime, conformément aux règles prescrites par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 25 décembre 1795 (3 brumaire an IV), et les charpentiers de navire, perceurs, voiliers et calfats immatriculés, conformément à l'article 44 de ladite loi.

« 3° Les élèves de l'Ecole polytechnique tant qu'ils feront partie de l'Ecole et qu'ils seront attachés aux services publics dans lesquels ils ont droit d'entrer à la fin de leurs études.

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La Commission a proposé divers amendements sur cet article; elle a aussi examiné les amendements qui ont été présentés sur une partie du paragraphe 5 de l'article précédent. Elle vous propose maintenant d'ajouter après les trois premiers numéros d'exemption.

« 4o Ceux qui, étant membres de l'instruction publique, auront contracté avant l'époque déterminée pour le tirage au sort, et devant le conseil de l'Université, l'engagement de se vouer pendant 10 ans à la carrière de l'enseignement, sous la condition qu'ils ne cesseront pas de remplir leur engagement avant d'avoir atteint l'âge de 30 ans.

"La même disposition est applicable aux élèves de l'Ecole normale centrale, à Paris, et à ceux de l'Ecole dite des jeunes de langue.

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M. Coulmann a proposé d'étendre cette disposition aux professeurs des institutions royales des sourds-muets. M. Coulmann a la parole pour développer son amendement.

M. Roger, de sa place. Monsieur le président, n'êtes-vous pas dans l'intention de présenter les paragraphes successivement? Dans le premier paragraphe, je demande la suppression du mot trois dans cette phrase: « dans les trois cas suivants. »

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M. Coulmann. Deux mots suffiront pour justifier les motifs de l'exemption que je demande pour les professeurs des institutions royales des sourds-muets. Cette profession exige des connaissances spéciales; il n'existe d'ailleurs que 6 institutions de cette nature. Je ne pense pas que mon amendement puisse rencontrer d'opposition.

M. Taillandier. Je viens, Messieurs, non seulement m'opposer à l'adoption du sous-amendement de M. Coulmann, mais encore à celle de l'amendement de la commission, qui exempte les membres de l'Université. L'impôt du sang, comme on l'a qualifié, est trop important pour ne pas peser également sur tous les citoyens. Je demande que les membres de l'instruction publique ne puissent pas s'y soustraire, et que la Chambre prononce le rejet de cette partie de l'article.

M. le général Miot, commissaire du gouvernement. J'aurai l'honneur de faire observer à l'orateur que les membres du corps universitaire ne sont pas exemptés, mais seulement déduits conditionnellement, et que dans le cas où ils ne rempliraient pas les engagements qu'ils ont contractés, ils seraient immédiatement soumis au service militaire.

M. le Président. L'amendement est-il appuyé? (Oui! oui! Appuyé !)

M. Salverte. Je demande à faire observer que l'exemption est formelle dans l'article 14; que ce n'est pas une suspension, comme l'a dit M. le commissaire du roi. Le projet de loi dit : «<< Seront considérés comme ayant satisfait à l'appel et comptés numériquement en déduction du contingent à fournir, etc. » C'est là une exemption absolue.

M. le général Miot, commissaire du gouvernement. Si vous vouliez prendre la peine de lire le paragraphe de la commission, vous verriez qu'il se termine par les mots : « Sous la condition qu'ils ne cesseront pas de remplir leur engagement avant d'avoir atteint l'âge de 30 ans. »

Ainsi, s'ils cessent leur engagement, ils sont immédiatement repris pour le service militaire.

M. Taillandier. Ils sont toujours exemptés s'ils restent dans l'Université : c'est contre cette exemption que je m'élève, et je la regarde comme un privilège.

(Le sous-amendement de M. Coulmann est mis aux voix et adopté.)

M. Comte. Je viens proposer un changement de rédaction. Le projet de loi, en parlant des membres de l'Université, suppose que l'Université restera un corps tel qu'il est. Je demande qu'on remplace les mots : « devant le conseil de l'Université,» par ceux-ci « devant l'autorité compétente. » Si le conseil de l'Université reste tel qu'il est, la disposition de la loi sera bonne. S'il est changé de nature ou de dénomination, alors la loi ne sera plus en harmonie avec le nouvel ordre.

Plusieurs voix: Appuyé! appuyé!

M. Comte. Je proposerai encore un autre changement. En parlant des membres de l'instruction publique, on semble parler d'une espèce de corps. Du moment que la Charte a proclamé la

liberté de l'enseignement, elle a, par cela même, déclaré que les hommes qui se dévoueraient à l'instruction publique, ne formeraient pas un corps; il faut mettre dans l'article: « les jeunes gens qui rempliront les conditions voulues pour se livrer à l'enseignement.

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M. le comte de Montalivet, ministre de l'instruction publique et des cultes. Messieurs, sous le titre modeste d'amendement, l'honorable préopinant propose une chose extrêmement grave; il motive sa proposition sur ce que la liberté de l'enseignement ayant été proclamée par la Charte, il n'y a plus aujourd'hui d'Université.

M. Comte. Je n'ai pas dit cela! Je dis qu'il pouvait ne plus y en avoir.

M. le comte de Montalivet. Si j'ai mal saisi les paroles de M. Comte, j'en suis bien aise. Je retire mon observation.

Il est donc bien entendu, d'après le préopinant, que la législation universitaire existe encore, que les impôts universitaires sont légalement perçus, et qu'ainsi les observations de l'orateur ne doivent pas être entendues dans le sens que je leur avais donné moi-même.

On demande le retranchement des mots devant le conseil de l'Université. J'avoue qu'après la concession qui vient d'être faite, je ne conçois pas l'objection. Je comprends qu'on y substitue le conseil royal de l'instruction publique, parce que, depuis une ordonnance de 1820, le conseil de l'Université a été remplacé par le conseil royal de l'instruction publique.

On nous parle d'engagement contracté; mais, Messieurs, il ne suffit pas de dire qu'on veut prendre un engagement pour que cet engagement puisse être exécuté, il faut qu'il soit accepté.

Eh bien! dans l'état actuel des choses, l'instruction publique a une administration spéciale, à la tête de laquelle est un ministre assisté d'un conseil royal d'instruction publique.

Maintenant, on vous demande de reconnaître par cette expression, le conseil d'instruction publique, le fait même de la législation actuelle ; c'est la chose la plus simple, et je ne conçois pas qu'on vienne élever incidemment une discussion à ce propos. (Aux voix ! aux voix !)

M. Comte. En mettant, au lieu de ces mots : le conseil de l'instruction publique, ceux-ci : l'autorité compétente, on se sert de termes qui peuvent s'appliquer à toutes les institutions, et nous ne savons pas quelle institution sortira de la loi qui doit nous être présentée.

M le comte de Montalivet, ministre de l'instruction publique et des cultes, de sa place. Je ferai une observation nouvelle. Ce que vient de dire l'honorable orateur qui descend de la tribune ne me paraît pas juste. Ainsi l'on a présenté une loi sur les conseils généraux; est-ce une raison pour attaquer les conseils généraux existants?

Il faut partir du point où l'on en est; il y a une législation existante, il faut bâtir sur cette législation, et non sur les législations à venir. M. Roger. Je demande la parole.

M. le Président. Trois orateurs l'ont déjà demandée avant vous vous ne l'aurez qu'en quatrième ordre.

M. Roger. Je dois faire observer que j'ai proposé sur ce paragraphe un amendement qui a été imprimé...

M. le Président. La parole est maintenant à M. Laurence.

M. Laurence. L'observation de M. Comte est parfaitement juste, et les objections que M. le ministre a fait valoir pour l'écarter ne me semblent

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