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ART. 5. Toute requête tendante à obtenir l'autorisation d'engager des travailleurs (art. 1 et 2) doit en mentionner le nombre exact ainsi que les parties ou districts de la côte où on a l'intention de les engager. L'autorisation est expédiée par écrit. Les limites qui y sont indiquées ne peuvent pas être transgressées.

ART. 6. Le permis sera accordé lorsqu'il sera

établi :

a). Que les travailleurs à engager sont destinés à être employés dans le protectorat ou dans une plantation allemande en dehors du protectorat si cette plantation en a le droit;

b). Dans le cas où l'engagement nécessite un transport par mer, que le navire est en bon état, approprié au transport des travailleurs, qu'il possède des installations suffisantes pour le nombre de travailleurs et qu'il a à bord une quantité suffisante d'eau potable, de vivres et de médicaments;

c). En outre, dans le cas de l'article 2, que dans le district de l'archipel Bismarck où des travailleurs doivent être engagés, des indigènes ont déjà, antérieurement au 21 août 1885, été exportés hors de la colonie, dans des plantations allemandes.

ART. 7. Cette autorisation peut, même si toutes les conditions énumérées à l'article 6 ont été remplies, être refusée pour les districts où des conflits seraient à craindre avec les indigènes, à la suite de l'engagement.

Elle pourra être révoquée, si, dans le district d'engagement, le commandant du vaisseau, son agent, ou ses aides se sont rendus coupables, dans l'engagement ou dans les faits connexes, d'une transgression des prescriptions données à ce sujet, de mauvais traitements à l'égard des indigènes ou de tout autre agissement illégal

soit dans le fait de l'engagement, soit à l'égard des indigènes.

La révocation est de la compétence du gouverneur : en cas d'urgence elle peut être prononcée par le chef de la station à laquelle le district d'engagement appartient, sauf le recours au gouverneur.

ART. 8.-Comme travailleurs, ne peuvent être engagés que des individus sains, d'un développement physique suffisant, et non invalides par suite de leur grand âge.

Les personnes qui ne satisfont pas à ces conditions ne peuvent être engagées que si elles appartiennent à une famille engagée qui se charge de leur entretien, pourvu qu'elles ne soient pas atteintes d'une maladie contagieuse. Le chef de station décide si un indigène peut être engagé

ou non.

ART. 9. La durée du contrat ne peut dépasser trois

ans.

Le contrat commence le jour de l'arrivée au lieu de destination, et finit le jour de l'embarquement pour le retour. Le lieu de destination des travailleurs doit être désigné dans le contrat qui doit mentionner en outre :

a). Que le travail journalier commence avec le lever pour finir avec le coucher du soleil, qu'il doit être interrompu pendant deux heures pour le repos et le repas de midi, et que sa durée totale ne peut dépasser dix heures;

b). Que le dimanche on ne travaillera pas, à moins que le travail ne soit ordonné le dimanche à titre de peine disciplinaire ;

c). Qu'à partir du jour de l'engagement les travailleurs ont droit à un salaire mensuel fixé par les clauses du contrat, payable soit en espèces, soit en marchandises en usage au lieu de destination, que les deux tiers de ce salaire seront payés, après l'expiration de la durée du

service, sous la surveillance de l'autorité locale ou du consulat allemand ;

d). Qu'il sera pourvu gratuitement au logement et à la nourriture, aux soins médicaux, y compris les médicaments nécessaires aux travailleurs, conformément aux prescriptions en vigueur de l'autorité ou du consulat allemand;

e). Qu'après l'achèvement de leur service, les travailleurs seront gratuitement rapatriés et n'auront pas le droit de refuser leur rapatriement à l'époque légale.

ART. 10. Un acte de ce contrat renfermant les indications désignées à l'article 9 doit être fait pour chaque engagement d'un ou plusieurs travailleurs engagés dans le même endroit. Il y peut être fait des ajoutes qui ne soient pas en contradiction avec les dispositions de l'article 9 et les ordonnances en vigueur des autorités.

Cet acte doit être certifié exact par l'engagiste, l'engagé et deux témoins sachant lire et écrire l'allemand ou l'anglais. Une prolongation du contrat pour trois autres années peut avoir lieu avec le consentement des deux parties. L'acte qui concerne cette prolongation doit être dressé par le chef de station du district ou, si c'est en dehors du protectorat, par le consulat allemand, lesquels doivent en envoyer une copie au chef de station du district où l'engagement a été fait. Les ajoutes qui y seraient faites doivent être conformes au 1er alinéa du présent article.

ART. 11. L'engagiste doit fournir, en double expédition, un tableau du modèle A ci-annexé, dans lequel tout ce qui concerne l'engagement doit être mentionné avec ordre et exactitude.

La rubrique 1 doit rester en blanc.

1. Le texte de l'alinéa e a été modifié par décret du gouverneur du 18 octobre 1894; voir p. 26.

Les deux expéditions du tableau sont, après conclusion de l'engagement, datées, signées et remises au chef de station de la compagnie de Nouvelle-Guinée chargé du contrôle de l'engagement. Celui-ci inserit, dans la première colonne, le numéro de la liste générale du district, et rend alors l'une des expéditions à l'engagiste.

Les intéressés doivent, à partir de ce moment, mentionner sur tous les renseignements ou pièces concernant un travailleur, son numéro d'inscription sur la liste générale du district'.

ART. 12. Le nombre maximum de travailleurs qu'un vaisseau peut transporter hors de la colonie est déterminé en tenant compte que sous le pont il faut, pour chaque travailleur, une surface de 4 mètre carré (10,8 pieds carrés anglais) et un cubage d'air de 1,50 (0,55 pied cube anglais).

En ce qui concerne les navires qui transportent des travailleurs à l'intérieur du protectorat, la surface du pont qui ne sert pas aux manœuvres du navire, peut être prise en compte pour l'espace nécessaire aux travailleurs, si elle est bien abritée du soleil et de la pluie; pour ceux qui se trouvent sous le pont, il faut un mètre de surface et un cubage d'air de 1,50.

ART. 13.- Un vaisseau pour le transport des travail leurs doit avoir à bord, pour le nombre de travailleurs qui s'y trouvent, des quantités de vivres de bonne qualité et d'eau potable à calculer comme suit :

Pour chaque travailleur, ration journalière :

500 grammes de riz; 1500

de yams 2; litres d'eau potable;

1. Le texte original du 3 alinéa a été modifié comme ci-dessus par ordonnance du gouverneur du 3 décembre 1889.

2. Tubercules qui sont la nourriture principale des indigènes du Pacifique.

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de plus par semaine, à distribuer tous les deux ou trois jours:

750 grammes de viande salée ou de poisson salé ou séché ainsi que 60 grammes de tabac et une pipe en terre. Au lieu de riz on peut leur donner un poids égal de pain, de blé, de maïs, de noix de coco fraîches, de farine de maïs, ou les deux tiers de ce poids d'autre farine; au lieu de yams un poids égal de pommes de terre ou de produits agricoles analogues en usage dans l'océan Pacifique.

Le vaisseau doit avoir à bord un nombre de ces rations fixé comme suit :

a). Pendant la mousson du N.-O. (janvier-mars inclus), dans le cas où la destination du vaisseau est à l'est ou au sud, une ration par 50 milles de distance et par travailleur:

b). Pendant l'alizé du S.-E. et la période de transition (avril-décembre inclus), quand la destination du vaisseau est à l'est ou au sud, une ration par 25 milles de distance et par travailleur:

c). Pendant la mousson du N.-O. et la période de transition (novembre-mai inclus), si la destination du navire est à l'ouest ou au nord, une ration par 25 milles et par travailleur:

d). Pendant l'alizé du S.-E. (juin-octobre inclus), si la destination du navire est à l'ouest ou au nord, une ration par 50 milles de distance et par travailleur. Si la traversée se fait en partie pendant une période, en partie pendant une autre, la quantité maximum sera exigée pendant toute la durée du voyage.

ART. 14. Outre les vivres et l'eau potable prescrits par l'article 43, les navires doivent être pourvus de médicaments suffisants, et notamment doivent au moins s'y

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