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ART. 25. -Les dispositions de la présente convention relatives aux Indiens sujets de Sa Majesté Britannique sont applicables aux natifs de tout État indien placé sous la protection ou le contrôle politique de Sadite Majesté, ou dont le Gouvernement aura reconnu la suprématie de la Couronne Britannique.

ART. 26. La présente convention commencera à courir à partir de 1er juillet 1862; sa durée est fixée à trois ans et demi. Elle restera de plein droit en vigueur si elle n'est pas dénoncée dans le courant du mois de juillet de la troisième année, et ne pourra plus être dénoncée que dans le courant du mois de juillet de chacune des années suivantes.

Dans le cas de dénonciation, elle cessera dix-huit mois après.

Néanmoins, le gouverneur général de l'Inde britannique en son conseil aura, conformément à l'acte du 19 septembre 1856 relatif à l'immigration aux colonies britanniques, la faculté de suspendre, en tout temps l'émigration pour une ou plusieurs des colonies françaises, dans le cas où il aurait lieu de croire que, dans cette ou ces colonies, les mesures convenables n'ont pas été prises, soit pour la protection des émigrants immédiatement à leur arrivée, ou pendant le temps qu'ils y ont passé, soit pour leur retour en sûreté dans l'Inde, soit pour les pourvoir du passage de retour à l'époque à laquelle ils y auront droit.

Dans le cas, cependant, où il serait fait usage, à quelque moment que ce soit, de la faculté ainsi réservée au gouverneur général de l'Inde britannique, le Gouvernement français aura le droit de mettre fin immédiatement à la convention tout entière s'il juge convenable d'agir ainsi.

Mais en cas de cessation de la présente convention, par quelque cause que ce soit, les stipulations qui sont relatives aux sujets indiens de Sa Majesté Britannique introduits dans les colonies françaises resteront en vigueur pour lesdits sujets indiens jusqu'à ce qu'ils aient été rapatriés, ou qu'ils aient renoncé à leur droit à un passage de retour dans l'Inde.

ART. 27. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de quatre semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 1er juillet de l'an de grâce 1861. (L. S.) (Signé) Thouvenel.

(L. S.) (Signé) COWLEY.

ARTICLE ADDITIONNEL.Sa Majesté l'Empereur des Français ayant fait connaître que, par suite de l'ordre qu'il a donné depuis longtemps de ne plus introduire d'émigrants africains dans l'ile de la Réunion, cette colonie a dù, dès l'année dernière, chercher des travailleurs dans les Indes et en Chine, et Sa Majesté Britannique, par une convention signée, le 25 juillet 1860, entre Sa Majesté et Sa Majesté l'Empereur des Français, ayant autorisé la colonie de la Réunion à recruter six mille travailleurs dans ses possessions indiennes, il est convenu que la convention de ce jour sera applicable immédiatement à ladite colonie de la Réunion.

Le présent article additionnel aura la mème force et valeur que s'il était inséré, mot pour mot, dans la convention signée aujourd'hui. Il sera ratifié et les ratifications seront échangées en même temps que celles de la

convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 1er juillet 1861.

(L. S.) (Signé) THOUVENEL.

(L. S.) (Signé) COWLEY.

DÉCRET

qui approuve la déclaration concernant l'immigration de travailleurs indiens dans les colonies françaises, signée le 5 novembre 1872 entre la France et l'Angleterre.

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(19 novembre 1872.)

ART. 1°. Une déclaration ayant été signée à Londres, le 5 novembre 1872, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté Britannique, pour régler l'immigration des travailleurs indiens dans les colonies françaises, ladite déclaration, dont la teneur suit, est approuvée et sera insérée au Journal officiel.

DÉCLARATION

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté Britannique ayant résolu d'un commun accord d'avancer de quinze jours la période pendant laquelle peut s'effectuer, par bâtiments à voiles, le départ de l'Inde des travailleurs destinés aux colonies françaises situées à l'ouest du cap de Bonne-Espérance, sont convenus de modifier ainsi qu'il suit le deuxième paragraphe de l'article 13 de la convention conclue, le 1er juillet 1861, entre la France et la Grande-Bretagne,

pour régler l'immigration des travailleurs indiens dans les colonies françaises :

« Pour les autres colonies, les départs ne pourront s'effectuer que du 15 juillet au 1er mars. Cette disposition n'est applicable qu'aux bâtiments à voiles; les départs pourront avoir lieu toute l'année par des bâtiments munis d'un moteur à vapeur. »

En foi de quoi les soussignés, dùment autorisés, ont échangé la présente déclaration.

Fait en double à Londres, le 5 novembre 1872.

(L. S.) (Signé) CH. GAVARD.

(L. S.) (Signé) GRANVILLE.

GUADELOUPE

ARRÊTÉ

concernant l'obligation, pour tout individu en état de travailler pour autrui, de se munir d'un livret, à défaut d'engagement de travail pour une année au moins.

(17 mai 1852.)

Vu l'article 11 de la loi du 24 avril 1833;

Vu les articles 12 et 16 du décret du 13 février 1852;
Vu la dépêche ministérielle du 15 avril 1852, n° 207;
Sur la proposition du directeur de l'intérieur;
De l'avis du Conseil privé :

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ART. 1er. L'obligation de se munir d'un livret à défaut d'engagement de travail pour une année au moins, s'applique à tout individu en état de travailler pour autrui, sans distinction d'âge ni de sexe, conformément à l'article 12 du décret du 13 février 1852.

ART. 2. Il sera délivré par le maire, à tout travailleur ayant contracté un engagement d'un an au moins,

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