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ART. 13.

Le livret et le certificat d'engagement tiendront lieu à ceux qui en seront munis, de passeport à l'intérieur.

En conséquence, il ne sera pas délivré de passeport aux personnes engagées ou astreintes au livret.

ART. 14. Toute personne en état de travailler qui n'est pas munie d'un livret ou d'un engagement de travail, est tenue de se munir du passeport, sous peine d'une amende de 16 à 100 francs et sauf l'application de l'article 15 ci-après.

Les passeports à l'intérieur énonceront sur la déclaration du porteur, qui pourra être vérifiée par le maire, sa profession et l'évaluation des ressources mobilières et immobilières qui, en assurant au porteur des moyens de subsistance convenables, le dispensent du livret ou de l'engagement. Tout passeport non revêtu de ces énonciations sera nul.

ART. 15. Tout travailleur dont le livret ne constatera pas, par la série des journées fournies, un travail habituel, toute personne qui voyagera hors de sa commune sans un passeport, ou un certificat d'engagement, ou un livret en règle, pourra être conduite devant le maire, le commissaire de police ou le juge de paix, qui prescrira, suivant les circonstances, la mise en liberté ou le dépôt dans la maison de police municipale ou l'envoi à la disposition du ministère public.

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ART. 16. Sera considéré comme s'il n'était point muni de livret, et pourra être puni comme vagabond ou au moins des peines portées en l'article 11 ci-dessus, tout individu de la catégorie spécifiée par l'article 11 ci-dessus, tout individu de la catégorie spécifiée par l'article 12 du décret du 13 février, qui sera trouvé hors de la commune indiquée par son livret, s'il ne peut justifier, soit qu'il est

éloigné de sa commune depuis moins de huit jours, soit qu'il accompagne celui qui l'emploie, ou qu'il a été envoyé par lui : ces justifications ne préjudicieront point à l'obligation du visa dans les termes prescrits par l'article 17 ci-après, sauf appréciation par le maire des causes de

retard.

ART. 17. Tout travailleur séjournant dans une commune autre que celle de sa résidence, est tenu d'y faire viser son livret dans les vingt-quatre heures, par le commissaire de police, sous peine d'une amende de 5 à 100 francs, et d'emprisonnement en cas de récidive.

ART. 18. Chaque mois, les individus astreints à Fobligation du livret devront le faire viser au bureau de police de leur commune. Dans leurs tournées d'inspection sur les habitations, les commissaires de police délivreront aussi les visa pour éviter les déplacements. Les individus ayant contracté un engagement d'une durée de six mois à un an, ne seront tenus de faire viser leur livret que tous les trois mois. En cas de résiliation du contrat, à moins d'un nouvel engagement de six mois, le titulaire du livret rentrera sous l'application des dispositions du paragraphe 1°r.

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ART. 19. Lorsque l'individu auquel un livret aura été délivré transférera son domicile dans une autre commune, il devra, dans les trois jours de son arrivée, faire sa déclaration à la mairie de cette commune, pour y être inscrit conformément aux règlements. Avis de l'inscription sera donné par la mairie de la commune à celle de l'ancien domicile du travailleur, et mention en sera portée sur le registre matricule de cette dernière.

ART. 20. Toutes tentatives frauduleuses faites par le titulaire du livret ou par tout autre, ayant pour but d'éluder la condition du visa régulier du livret ou de

cacher le domicile réel de l'individu obligé au livret, seront punies de l'amende, et, selon les circonstances, de l'emprisonnement prononcé par les articles 475, 476 et 478 du code pénal colonial.

ART. 21. En cas de perte d'un livret, il pourra en être délivré un nouveau dans les formes indiquées par l'arrêté local sur la délivrance des livrets. L'usage d'un livret par un individu autre que le titulaire réel, aussi bien que le prêt de ce livret, seront punis sans qu'il puisse être admis de circonstances atténuantes, d'une amende de 61 à 100 francs, et d'un emprisonnement de dix à quinze jours. ART. 22. Seront punis des mêmes peines, sauf admission des circonstances atténuantes: 1° le fait d'avoir employé comme travailleur à la tâche, à la journée, comme engagé ou comme domestique, un individu obligé au livret, qui en serait dépourvu ou qui serait pourvu d'un livret non régulier; 2o le fait d'avoir pris du travail chez un nouvel employeur avant l'acquit des engagements contractés envers un précédent employeur.

ART. 23. Les infractions aux dispositions des articles 18 et 19 seront punies d'une amende de 5 à 60 francs.

DES SYNDICATS DE JOURNALIERS

ART. 24. Les syndics seront nommés par les maires et recevront des communes une indemnité proportionnelle à leurs services. Cette indemnité sera prise sur le net produit de la taxe des livrets.

Ils patronneront les journaliers pour la délivrance du livret ou l'admission dans la corporation, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 17 mai 1852.

Le nombre des journaliers admissibles dans chaque corporation est déterminé par un arrêté du maire, le

conseil municipal entendu. Le maire prononce l'admission ou l'exclusion, et en fait mention au livret du journalier par une annotation spéciale datée et signée. En cas d'exclusion, le livret demeure non avenu, et le porteur est tenu de présenter dans les dix jours un employeur habituel, sous les peines portées en l'article 16.

ART. 25.

Les syndics veilleront habituellement sur le travail des journaliers de leur corporation, sans pouvoir s'interposer entre eux et les employeurs, ni s'immiscer dans leurs arrangements. Les journaliers sont dispensés du congé d'acquit, de la constatation des paiements et avances, de la retenue des contributions et de l'obligation de prévenir l'employeur dix jours avant leur sortie; mais ils ne peuvent exercer leur industrie que sauf l'acquit préalable du droit de patente de dernière classe, et ce sous les peines édictées par la législation en vigueur contre les industriels qui exercent sans patente. Ils peuvent être requis par le maire, dans les cas prévus par l'article 4oo, section 5 de la loi du 26 septembre, 6 octobre 1791, pour le transport et la fabrication des cannes déjà coupées, sous les peines portées aux articles 475, paragraphe 12, 476, 478, du code pénal colonial 1.

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ART. 26. Sont réputés cultivateurs ou ouvriers au service habituel d'autrui, et ne peuvent être considérés comme journaliers, les individus qui se sont fait inscrire

1. ART. 1er. La municipalité pourvoira à faire la récolte d'un culti valeur absent, infirme ou accidentellement hors d'état de le faire luimême, et qui réclamera ce secours; elle aura soin que cet acte de paternité et de protection de la loi soit exécuté aux moindres frais. Les ouvriers seront payés sur la récolte de ce cultivateur.

ART. 475, S 12. Seront punis d'amende depuis 21 franes jusqu'à 40 francs inclusivement, ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service ou de prêter le secours dont ils auront été requis dans les circonstances d'accidents, tumulte, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans le cas de brigandage, rassemblements illicites d'esclaves, pillage, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire.

sous ce titre au livret, mais dont l'admission spéciale n'a pas été prononcée par le maire. A défaut d'employeur déjà déclaré au livret, ces cultivateurs ou ouvriers seront tenus d'en présenter un dans les dix jours, sous les peines portées en l'article 16.

Nul ne pourra employer un individu comme journalier sans s'être fait représenter son livret pour s'assurer de sa qualité, sous peine de l'amende prononcée par l'article 22, contre ceux qui emploieraient ainsi des individus non pourvus d'un livret en règle, ou déjà engagés au service habituel d'autrui.

ART. 27. Les syndics rappelleront à l'ordre les journaliers qui manqueront aux obligations qui leur sont imposées par la loi, et les déféreront, en cas de persistance dans l'infraction ou de récidive, soit à la juridiction du maire, soit à celle du commissaire de police, selon le cas. ART. 28. Ils assisteront les commissaires de police dans le visa mensuel des livrets, et relèveront les mentions de travail ou autres consignées sur chaque livret. Après communication au maire, le commissaire de police transmettra au directeur de l'intérieur le sommaire de ces relevés avec ses observations.

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DE LA JURIDICTION

ART. 29. -Les contestations qui pourraient s'élever sur l'interprétation du régime des livrets et des passeports à l'intérieur ou relativement au régime des journaliers, seront jugées par le maire, administrativement et sans frais, les parties présentes ou appelées par voie de simple avertissement. La décision sera exécutoire sur minute et sans aucun délai. Il n'est pas dérogé à l'article 9 du décret du 13 février 1852 en ce qui concerne la compétence des

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