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directeur de l'intérieur, après avoir été constatées sur le registre matricule de l'immigration.

ART. 45. Les immigrants qui auront réclamé leur rapatriement devront continuer à travailler pour leur dernier engagiste jusqu'au moment de leur départ, aux conditions déterminées par leur contrat.

ART. 46. Lorsque l'expédition d'un convoi de retour sera arrêtée dans la colonie, les syndics préviendront directement les travailleurs ayant droit au rapatriement, ainsi que leurs engagistes, du jour où les premiers devront se rendre au port d'embarquement, et remettront, cinq jours à l'avance, à chaque immigrant un ordre d'embarquement. Tous les immigrants qui ne se seront pas rendus à bord du navire qui leur sera désigné à l'époque indiquée sur l'ordre d'embarquement, perdront par ce fait seul, sauf le cas de force majeure ou de rengagement, tout droit à la prime ou au rapatriement.

ART. 47. Dès que le chiffre des passagers aura atteint le nombre réglementaire, le commissaire spécial dressera en triple expédition un état nominatif de tous les individus embarqués aux frais de la caisse coloniale.

Une expédition sera (remise au capitaine du navire, et les deux autres seront adressées au directeur de l'intérieur.

Cet état devra mentionner le nom du convoi dont faisait partie chaque immigrant à son arrivée dans la colonie.

ART. 48. Aucun navire affecté au transport des immigrants ne pourra être expédié dans la colonie s'il n'est préalablement constaté, par le commissaire spécial et par un membre du comité de l'immigration, que les formalités prescrites par les articles 19, 26, 27 et 32 du décret du 27 mars 1852 ont été remplies.

ART. 49. Les immigrants qui devront pourvoir euxmêmes à leur rapatriement ne pourront être reçus dans les convois expédiés par le Gouvernement local, que lorsque le nombre des passagers embarqués aux frais de la caisse coloniale sera inférieur à celui qui est déterminé par le décret du 27 mars 1852.

ART. 50. L'ordonnateur, le directeur de l'intérieur et le procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et enregistré partout où besoin sera.

ARRÊTÉ

relatif aux syndics de l'immigration.

(28 décembre 1855.)

Vu l'article 36 du décret du 27 mars 1852;
Vu l'article 13 de l'arrêté du 16 novembre 1855;

Attendu que le développement donné à l'introduction des travailleurs étrangers dans la colonie nécessite la création d'agents spéciaux uniquement affectés à la surveillance des immigrants;

Vu la dépêche ministérielle du 19 novembre dernier, n° 225;

Sur la proposition du directeur de l'intérieur;
De l'avis du conseil privé;

AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

ART. 1. Les fonctions de syndics de l'immigration, dévolues aux secrétaires de mairie par l'article 13 de l'arrêté du 16 novembre 1855, et les attributions résultant jusqu'à ce jour, pour ces agents, de l'article 36 du décret

du 27 mars 1852 et des articles 14, 15, 17, 18, 19, 20 de l'arrêté précité, seront désormais confiées à des agents spéciaux qui prendront également le titre de syndics de l'immigration.

ART. 2. Les syndics de l'immigration seront nommés par le gouverneur, sur la proposition du directeur de l'in

térieur.

Leur traitement sera à la charge des caisses municipales.

ART. 3. Les circonscriptions de chaque syndicat comprendront un certain nombre de communes contiguës, suivant l'importance du nombre des travailleurs étrangers agglomérés dans ces localités.

ART. 4. Ces circonscriptions seront provisoirement fixées comme suit :

La première, celle de la Basse-Terre (extra muros), de Gourbeyre, du Baillif et des Vieux-Habitants;

La seconde, celle de Capesterre, comprendra les communes de la Capesterre, de la Goyave, des Trois-Rivières et du Vieux-Fort;

La troisième, celle de Lamentin, comprendra les communes du Lamentin, de Sainte-Rose et de la Baie-Mahault;

La quatrième, celle de la Pointe-à-Pitre, comprendra les communes du Petit-Bourg, des Abymes, du Gosier et du Morne-à-l'Eau;

La cinquième, celle du Port-Louis, comprendra les communes du Port-Louis, de l'Anse-Bertrand et du PetitCanal;

La sixième, celle du Moule, comprendra les communes du Moule, de Saint-François et de Sainte-Aune;

La septième, celle de Marie-Galante, comprendra les communes du Grand-Bourg, de Saint-Louis et de la Capesterre.

ART. 5.

Les traitements laissés à la charge des

caisses communales seront provisoirement fixés comme

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ART. 6. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et enregistré partout où besoin sera.

ARRÊTÉ

sur le mouvement de la population, le régime du travail et les ateliers publics 1.

(2 décembre 1857.)

Vu la dépêche ministérielle du 24 juin 1856, no 389, qui prescrit la revision et codification des règlements sur le mouvement de la population, le régime du travail et celui des ateliers publics pour l'exécution des condamnations à l'amende et aux frais;

Vu les délibérations de la commission de revision instituée sous notre présidence et sous celle du directeur de l'Intérieur, les avis des maires et des chambres d'agriculture et de commerce;

Vu l'article 137 du code d instruction criminelle;
Sur la proposition du directeur de l'intérieur;
De l'avis du Conseil privé :

1. Cet arrêté s'appliquant à plusieurs sujets, on a imprimé en caractères plus petits ce qui ne se rapporte pas directement au contrat de travail.

TITRE Ier

MOUVEMENT DE LA POPULATION

CHAPITRE Ier

DE L'ARRIVÉE ET DU DÉPART

ART. 1er. Nulle personne étrangère à la colonie ne peut s'y établir ou y séjourner qu'en vertu d'un permis de résidence ou de séjour délivré par le gouverneur.

Tout contrevenant à cette disposition sera passible d'une amende de 61 à 100 francs et d'un emprisonnement de six à quinze jours ou de l'une de ces deux peines seulement 1.

ART. 2. Nul ne peut sous les mêmes peines sortir de la colonie sans avoir obtenu un passeport à l'extérieur ou avoir fait viser celui dont il est porteur.

Le passeport n'est délivré ni visé qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par l'arrêté du 18 décembre 1832. Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires et salariés commissionnés, aux militaires des armées de terre et de mer, non plus qu'à leurs femmes et à leurs enfants mineurs voyageant avec eux.

Permis de résidence.

ART. 3. Le permis de résidence ne sera délivré que moyennant le versement au trésor d'une somme de 500 francs ou le cautionnement souscrit par une personne domiciliée, solvable et s'engageant solidairement avec le principal obligé, à pourvoir, jusqu'à concurrence de 500 francs, aux soins en cas de maladie, et spécialement au rapatriement de l'intéressé, s'il venait à tomber dans l'indigence.

Après deux ans de séjour, la somme versée sera remboursée et les cautions seront déchargées.

ART. 4. Les immigrants seront dispensés du cautionnement.

Est réputé immigrant tout individu qui, n'étant pas né dans la colonie, ou n'y ayant pas sa famille, arrive, avec ou sans le concours de l'État ou de la colonie, muni d'un

1. Le gouverneur peut refuser l'admission dans la colonie des individus dont la présence y est jugée dangereuse (art. 78 de l'ordonnance organique du 9 février 1827).

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