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d'une autorisation spéciale du maire du domicile de l'employeur, consignée au livret ou à l'engagement.

Le séjour des villes et bourgs et des faubourgs est pareillement interdit aux femmes sous puissance de mari et astreintes au travail pour autrui, dont le mari ne serait pas résidant lui-même dans lesdits villes et bourgs, à moins du consentement du mari donné devant le maire.

Toute personne qui logera ou emploiera un mineur ou une femme mariée, en contravention au présent article, sera passible d'une amende de 61 à 100 francs et d'un emprisonnement de un à quinze jours.

Conditions pour employer ou loger des mineurs
et des femmes mariées.

ART. 121. Les maires refuseront le livret ou l'engagement d'employé ou d'apprenti aux mineurs qui ne seront pas placés chez des personnes présentant toute garantie de moralité, et en état d'élever l'apprenti dans le métier ou la profession indiquée.

ART. 122. Le mineur astreint au travail pour autrui ne peut avoir d'autre domicile d'immatriculation que celui de ses ascendants, de son tuteur ou de la personne autorisée à les remplacer.

La femme ne peut avoir d'autre domicile d'immatriculation que celui de son mari. ART. 123. Aucun mineur ne peut y contracter un engagement d'apprentissage ou de service, ni rompre son engagement, qu'avec le consentement de ses ascendants, de son tuteur ou de la personne autorisée à les remplacer, et, en cas de refus de concours, avec l'autorisation du maire.

Cette disposition s'applique aussi aux femmes quant au consentement de leur mari dans les contrats de louage de leurs services et dans la résiliation desdits contrats. En cas de refus de concours, l'autorisation du maire suffit; mais cette autorisation ne peut jamais s'étendre à la faculté d'habiter hors du domicile conjugal.

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ART. 124. Toute personne qui reçoit des mineurs ou des femmes mariées à son service ou en apprentissage ou les loge est tenue d'en faire la déclaration à la mairie dans les dix jours.

Les cessations d'apprentissage ou de service et de logement sont également déclarées dans les dix jours.

La contravention aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 5 à 100 francs.

ART. 125.

Dispositions spéciales aux mineurs apprentis.

L'engagement des mineurs apprentis ne pourra pas être de moins d'un an. Néanmoins, il sera constaté par un livret.

Les livrets des apprentis ruraux non adultes (de dix à quatorze ans) seront délivrés gratuitement.

Les dispositions des articles à 8 et 10 à 14 de la loi du 22 février

1851 seront appliquées à l'apprentissage des mineurs 1, il pourra n'être accordé qu'une heure par jour pour l'instruction de l'apprenti quand l'enseignement moral et religieux lui sera donné sur l'habitation et dans l'atelier.

ART. 126. Le travail des mineurs apprentis et leurs rapports avec leurs patrons seront spécialement contrôlés par le maire et la commission de surveillance de l'enseignement, dans chaque commune. Il en sera fait rapport au directeur de l'intérieur à la fin de chaque trimestre.

Dispositions spéciales aux orphelins et aux enfants
trouvés ou abandonnés.

ART. 127. Toute personne ayant chez elle des orphelins est tenue de les déclarer au maire de sa commune, dans le délai d'un mois, sous peine d'une amende de 5 à 20 francs.

ART. 128. Les orphelins et les enfants trouvés ou abandonnés confiés à la tutelle des commissions administratives seront placés en apprentissage par lesdites commissions, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, soit sur des habitations, soit dans des ateliers.

ART. 129. Ceux qui auront soigné des orphelins dans leur première enfance pourront être autorisés à les conserver chez eux à la charge de justifier que ces enfants sont employés à des travaux utiles, susceptibles de leur procurer un état.

L'administration aura toujours la faculté de reprendre les orphelins confiés à des tiers, lorsqu'elle jugera qu'ils ne reçoivent pas une direction propre à garantir suffisamment leur moralité et leur avenir.

Responsabilité des ascendants et des tuteurs.

ART. 130. Tout ascendant ou tuteur qui n'aura pas placé en apprentissage ou en service les mineurs sous son autorité, astreints à travailler pour autrui, ou qui les aura placés en contravention aux dispositions du présent arrêté, sera passible d'une amende de 5 à 100 francs.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX INSCRITS MARITIMES

ART. 131. La police du travail habituel des marins inscrits mais non levés pour le service de l'État et notamment des ouvriers de professions maritimes, des pêcheurs, canotiers, gabariers et autres gens de mer attachés aux chantiers, aux établissements et au service du commerce local, sera exercée par le commissaire de l'inscription maritime et les syndics des quartiers, conformément aux règlements spéciaux aux

1. Ант. 4. - Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs, s'il n'est âgé de vingt et un ans au moins.

gens de mer et aux principes de la législation sur le travail qui sont obligatoires pour tous les citoyens.

ART. 132. Les conventions de travail passées avec des ouvriers ou travailleurs de la catégorie sus-indiquée pour une durée d'un an au moins ou pour moins d'un an, et les résiliations seront déclarées à la mairie par les commerçants, armateurs, patrons ou autres employeurs, conformément à la législation de la matière, qui est applicable à toutes les conventions de travail pour autrui.

Le commissaire de l'inscription maritime fournira au maire un relevé des marins classés de la commune. Il lui donnera avis de tous les classements et déclassements qui auront lieu dans le courant de l'année.

TITRE III

DE L'EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS A L'AMENDE
ET AUX FRAIS ET DÉPENS

CHAPITRE Jer

DE LA CONVERSION EN JOURNÉES DE TRAVAIL DES AMENDES
ET DES FRAIS ET DÉPENS

ART. 133. Les amendes, ainsi que les condamnations aux frais et dépens, prononcées par les tribunaux de police, sont, aux termes du décret du 16 août 1854, converties de droit en journées de travail pour le compte et sur les ateliers de la colonie ou des communes, à défaut de payement dans la quinzaine du commandement, ou à défaut de présentation d'un répondant dans ledit délai, ainsi qu'il sera expliqué aux articles 137 et suivants.

ART. 134. Dans tous les cas de jugement contradictoire, le greffier remettra, à l'audience et sans frais, au condamné un avertissement (modèle no 4) de payer ou de présenter un répondant dans la huitaine, faute de quoi il sera passé outre aux poursuites.

Le commandement, qui sera signifié à l'expiration de cette huitaine, portera sommation au débiteur de se libérer selon les moyens déterminés par le présent arrêté.

ART. 135. Le débiteur qui n'aura pas payé ou fourni de répondant dans la quinzaine du commandement, et qui ne se sera pas présenté volontairement à l'expiration de cette quinzaine dans un atelier public, pour y acquitter sa dette en journées de travail, selon la conversion opérée alors de droit, sera immédiatement contraint, à la diligence du receveur de l'enregistrement et sur la réquisition du procureur impérial, à fournir ses journées dans l'atelier de discipline.

Tout débiteur contre qui la contrainte par corps sera exercée pourra demander à être conduit soit au bureau de l'enregistrement, soit au bureau de perception des contributions le plus voisin, pour s'y libérer de l'amende et des frais par lui dus.

La quittance du percepteur des contributions sera détachée de son

journal à souche. Elle libérera le débiteur de la somme indiquée dans la liquidation qui devra être remise par le receveur de l'enregistrement à l'appui du commandement.

Un arrêté spécial déterminera le mode de règlement des perceptions d'amendes entre le percepteur des contributions et le receveur de l'enregistrement.

ART. 136. Le prix de la journée de travail et les conditions de travail volontaire, dans les ateliers coloniaux ou communaux, sont déterminés par le tarif ou par l'usage de chaque atelier.

Le prix de la journée et les conditions du travail obligatoire, dans les ateliers de discipline, sont déterminés conformément à l'article 141. ART. 137. Tout employeur qui consentira à se porter répondant d'un débiteur d'amendes, souscrira l'engagement de retenir mensuellement, jusqu'à concurrence de moitié des salaires et en tous cas d'un minimum de 8 francs, les salaires de l'employé, et de verser immédiatement le produit de ces retenues à l'enregistrement, jusqu'à parfait payement de la dette.

ART. 138. Dans le cas où le répondant ne ferait pas les versements exigibles, les poursuites seront immédiatement reprises contre le débiteur, après un avertissement sans frais du receveur de l'enregistrement, et sauf recours dudit débiteur en dommages-intérêts contre son répondant s'il y a lieu.

Le receveur de l'enregistrement pourra refuser d'agréer pour répondant l'employeur qui aura manqué à un premier engagement en négligeant de faire les versements exigibles.

Tout répondant qui, après avoir bénéficié du travail d'un débiteur d'amendes ou de frais, sous la condition de procurer sa libération, n'aura pas versé en son acquit le produit des retenues opérées sur le salaire, sera passible d'une amende de 5 à 100 francs, si, par suite de ce manquement, les poursuites ont été reprises contre le travailleur. L'emprisonnement d'un à quinze jours pourra être prononcé selon les circonstances.

ART. 139. Dans le cas où le débiteur abandonnerait l'atelier public ou privé, ou refuserait d'y travailler régulièrement, il sera immédiatement conduit à l'atelier de discipline, sur l'avis qui en sera donné par l'employeur, et à la diligence du receveur de l'enregistrement.

Le répondant sera responsable du salaire pour les journées du chômage non dénoncées.

ART. 140. Au cas de refus d'un employeur habituel de répondre pour le débiteur, celui-ci sera autorisé à suspendre son engagement pour fournir les journées de travail nécessaires à sa libération d'après l'article 137, soit dans un atelier public, soit au service d'un nouvel employeur qui répondra pour lui.

Le temps consacré par un travailleur à la fourniture, volontaire ou forcée, de journées de travail dans un atelier public ou privé, ou à l'atelier de discipline, ne pourra être précompté sur la durée de l'engagement contracté envers son employeur habituel.

ART. 141.

CHAPITRE II

DES ATELIERS DE DISCIPLINE

- Tout débiteur conduit à l'atelier de discipline sera tenu d'y travailler, en l'acquit de sa dette, pendant le nombre de journées nécessaires à sa libération.

Le prix de ses journées de travail sera déterminé par le tarif de la maison où il sera détenu, et sera appliqué un tiers à couvrir les dépenses de l'atelier, deux tiers à son pécule, selon les règlements des maisons de correction.

Le montant du pécule sera intégralement versé à l'administration de l'enregistrement, en l'acquit de la dette.

ART. 142. Le disciplinaire a toujours la faculté de se libérer en argent.

Il peut être admis, par le directeur de l'intérieur ou par les commandants des dépendances, à sortir de l'atelier en présentant un répondant ou pour cause d'invalidité.

Dans ce dernier cas, il est tenu de se constituer volontairement à l'expiration du sursis, faute de quoi il sera réintégré à l'atelier sans nouveau commandement.

ART. 143. Le régime intérieur ou extérieur des ateliers de discipline est déterminé par des règlements spéciaux.

Le pécule des individus condamnés à l'emprisonnement pour fait de mendicité, ou pour l'un des délits et contraventions prévus par le décret du 13 février 1852, soit que ces individus subissent leur peine dans un atelier de discipline ou dans une maison de correction ou de police municipale, est intégralement versé à l'administration de l'enregistrement jusqu'à l'entier acquittement de l'amende et des frais et dépens.

TITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ART. 144. La peine d'emprisonnement dans les limites fixées par l'article 465 du code pénal colonial sera toujours appliquée en cas de récidive.

Il y a récidive dans tous les cas prévus par le présent arrêté, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de même nature commise dans le même ressort.

L'article 463 2 du code pénal colonial sera applicable à toutes les contraventions prévues par le présent arrêté.

1. Code pénal colonial, art. 465. - L'emprisonnement pour contravention de police ne pourra être moindre d'un jour ni excéder quinze jours selon les classes, distinctions et cas ci-après spécifiés. Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures. 2. Code pénal colonial, art. 463, S 8.

Dans tous les cas où la peine

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