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aux immigrants qui auront perdu leur droit au rapatriement par suite de condamnation correctionnelle, s'ils consentent un nouveau contrat, mais sans créer pour eux un droit ultérieur au rapatriement.

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ART. 35. Les immigrants qui auront réclamé leur rapatriement, devront continuer à travailler pour leur dernier engagiste jusqu'au moment de leur départ, sinon justifier, par un livret, de leur travail habituel pour autrui, dans un atelier public ou chez un particulier.

Ceux qui se seront réservé le bénéfice d'une année pour leur option, devront justifier sans délai d'un bulletin spécial d'immatriculation délivré par le commissaire de l'immigration, et d'un travail habituel conformément au droit commun.

Un livret leur sera remis par le maire sur le vu de ce bulletin.

ART. 36. Lorsque l'expédition d'un convoi de retour sera arrêtée dans la colonie, les syndics préviendront directement les immigrants ayant droit au rapatriement, ainsi que leurs engagistes, du jour où les premiers devront se rendre au port d'embarquement et remettront à l'avance, à chaque immigrant, un ordre pour son embarquement.

Tous les immigrants qui ne se seront pas rendus à bord du navire qui leur sera désigné à l'époque indiquée sur l'ordre d'embarquement, perdront par ce seul fait, sauf les cas de force majeure ou de réengagement, tout droit au rapatriement ou à la somme équivalente aux frais de ce rapatriement.

ART. 37. Dès que le chiffre des passagers aura atteint le nombre réglementaire, le commissaire d'immigration dressera, en triple expédition, un état nominatif de tous les individus embarqués aux frais de la caisse coloniale. Une expédition sera remise au capitaine du

navire et les autres seront adressées au directeur de l'inté

rieur.

Cet état devra mentionner le nom du convoi dont faisait partie chaque immigrant à son arrivée dans la colonie.

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ART. 38. Aucun navire affecté au transport des immigrants ne pourra être expédié de la colonie s'il n'est préalablement constaté, par le commissaire d'immigration, que les formalités prescrites par les articles 19, 26, 27 et 32 du décret du 27 mars 1852 ont été remplies.

ART. 39. Les immigrants qui devront pourvoir euxmèmes à leur rapatriement ne pourront être reçus dans les convois expédiés par le gouvernement local, que lorsque le nombre des passagers embarqués aux frais de la caisse coloniale sera inférieur à celui qui est déterminé par le décret du 27 mars 1852.

Le commissaire de l'immigration, toutes les fois que les immigrants le requerront, interviendra à l'effet de stipuler et contracter en leur nom avec les capitaines ou armateurs, pour leur passage de rapatriement, quand ils seront dans le cas de quitter la colonie en payant leurs frais d'embarquement (article 38 du décret du 27 mars 1852).

TITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ART. 40. Toutes dispositions antérieures, contraires aux présentes, sont abrogées.

ART. 1. L'ordonnateur, le directeur de l'intérieur et le procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré à la Gazette et au Bulletin officiel.

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la Guadeloupe avec le concours des fonds du trésor, m'obligeant à prendre ces immigrants dès l'échéance de mon tour de liste, à raison de

par an et de

sur

chacun des convois qui arriveront successivement. En cas d'inexécution par mon fait de ladite obligation, je serai déchu de la portion exigible de mon inscription; je subirai, en outre, tous dommages-intérêts que de droit si lesdits immigrants viennent à rester non placés chez des engagistes. Fait à

le

,

GUADELOUPE

ET DÉPENDANCES

18

IMMIGRATION

Modèle n° 2.

Obligation.

Je soussigné

de l'habitation située à

pour le cas où je ne rembourserais pas intégralement, à l'échéance de chacune d'elles, les sommes que je reste devoir sur l'attribution qui m'a été faite de

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immi

m'oblige à subir le retrait de

ces immigrants vingt jours après une simple mise en

1. Propriétaire, administrateur ou fermier.
2. Inscrire ici le total du contingent demandé.
3. Indienne, ou africaine, ou chinoise, ou autre.
4. Propriétaire, fermier, ou fondé de pouvoir.

demeure non suivie du payement de la somme exigible, sans préjudice pour l'administration du droit de m'écarter des répartitions à venir.

En conséquence, je m'interdis avant ma libération, ou sans son consentement, la faculté de céder ces immigrants; et, dans le cas de résolution ci-dessus, l'administion profitera, avec toute priorité sur moi jusqu'à concurrence du solde de ma dette, des sommes à exiger du nouvel engagiste, conformément au décompte qu'elle reste chargée d'établir.

Les immigrants que j'ai reçus de ce convoi sont ceux dont les noms suivent :

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ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT

portant règlement sur les conditions de l'engagement, du régime, du patronage et du rapatriement des immigrants.

(19 février 1861.)

Vu la dépêche de S. Exc. le ministre de l'Algérie et des colonies, en date du 30 juillet 1860, numéro 195;

Vu les décrets des 13 février et 27 mars 1852 sur l'immigration et la police des immigrants;

Vu les arrêtés locaux sur le régime des immigrants, notamment ceux des 16 novembre 1855 et 24 septembre 1859;

Vu l'article 9 du sénatus-consulte organique de la constitution coloniale en date du 3 mai 1854;

Sur la proposition du directeur de l'intérieur :

CHAPITRE Ier

DES DEMANDES D'IMMIGRANTS, DE LA FORMATION DES LISTES
D'INSCRIPTIONS ET DE COLLOCATION

ART. 1er. Il est institué dans la colonie un comité d'immigration composé de cinq membres, savoir le directeur de l'intérieur, président; un membre du conseil général, désigné chaque année par ce conseil, vice-président; le commissaire de l'immigration; un habitant propriétaire et un négociant, ces deux derniers désignés annuellement par le gouverneur; un employé de la direction de l'intérieur remplit les fonctions de secrétaire.

ART. 2. Le comité d'immigration est chargé d'arrêter la liste d'inscription des demandes d'immigrants introduits avec le concours de l'État ou de la colonie, ainsi

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