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En vue de maintenir l'ordre et pour protéger les travailleurs dans les dépôts prévus par l'ordonnance du 13 août 1888, l'ordonnance suivante fut promulguée :

ORDONNANCE

relative aux dépôts de travailleurs, dans le protectorat
de la Compagnie de la Nouvelle-Guinée.

(16 août 1888.)

ART. 1. Il faut, pour établir un dépôt destiné aux travailleurs qui doivent être employés en dehors du Protectorat, une autorisation du gouverneur; cette autorisation doit être demandée par l'intéressé qui joindra à sa requête l'indication exacte du lieu ainsi qu'un plan donnant l'étendue et la disposition du dépôt.

ART. 2. La ou les maisons d'un dépôt de travailleurs ne peuvent être construites que dans un endroit aéré, sur un sous-sol sec.

Le sol doit être uni et recouvert de planches, de pierres ou de sable sec.

Autour de chaque maison, le sol doit, à une distance de 10 mètres des murs, être dépourvu d'herbe et de toute autre végétation.

Les parois des habitations et des logements des travailleurs doivent, ainsi que le toit, être étanches; elles doivent être munies d'une ou de plusieurs entrées abritées de la pluie. Ces locaux ne peuvent servir à d'autres usages, ni être aménagés pour plus de 100 travailleurs.

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ART. 3. Les couchettes des travailleurs doivent se trouver à au moins 1 mètre du sol; elles doivent avoir au

moins 1,80 de long sur 0,75 de large et être pourvues d'une natte de ces dimensions.

De la couchette à la toiture y comprise, il doit y avoir un espace d'air d'au moins 1,25 de haut.

Les couchettes peuvent être disposées suivant l'axe longitudinal de la maison et le long des côtés ou bien en travers de cet axe. Chaque rangée de couchettes doit être accessible par un passage libre d'au moins 1 mètre de large.

Si deux rangées longitudinales de couchettes sont contiguës, elles doivent être séparées par une cloison de planches, de roseaux, de bambous ou autres matériaux analogues s'élevant à 1,25 au moins au-dessus de la couchette. ART. 4. Des maisons séparées ou des places isolées par des parois doivent être réservées :

a). Pour les hommes non mariés et les jeunes gens de plus de quatorze ans ;

b). Pour les femmes non mariées et les jeunes filles de plus de douze ans ;

c). Pour les familles ayant des enfants, s'ils n'ont pas dépassé l'âge indiqué aux littéra a) et b).

ART. 5.

Dans le voisinage des habitations et logements, mais à une distance d'au moins de 15 mètres, doivent se trouver :

a). Une ou plusieurs cuisines;

b). Une ou plusieurs latrines.

La cuisine ou une place y attenante sera assez grande pour que les travailleurs y puissent prendre leurs repas. ART. 6. Les travailleurs doivent être nourris conformément à l'art. 13 de l'ordonnance du 15 août 1888 (prescriptions relatives à leur entretien à bord des navires).

Le chef du dépôt veille à la bonne préparation des ali

ments.

Les travailleurs reçoivent de l'eau potable, de bonne

qualité, pure, si possible filtrée, selon leurs besoins.

ART. 7. Les travailleurs doivent être l'objet d'une surveillance continue; on veillera à ce que leurs rapports entre eux, avec les autres indigènes et avec les blancs, soient paisibles et tranquilles.

Les travailleurs doivent, depuis huit heures du soir jusqu'au lendemain matin, se tenir dans leurs maisons ou dans l'espace clôturé qui les entoure.

Les travailleurs récalcitrants peuvent être punis, par le chef du dépôt, d'une réclusion de trois jours au plus et de la privation de la moitié de leur nourriture.

Si cette punition reste sans effet, le chef du dépôt doit avertir le chef de la station de la Compagnie de la Nouvelle-Guinée, à la surveillance duquel le dépôt est soumis, en vue de son intervention éventuelle.

ART. 8. On doit rigoureusement veiller à la propreté corporelle des travailleurs, et à la propreté des habitations, logements et cuisines. Au moins une fois par semaine, les couchettes et l'espace en dessous d'elles doivent être soigneusement nettoyés.

Tous les mois, un nouveau lava-lava' doit être remis aux travailleurs et peut leur être retenu sur leurs salaires. ART. 9. La durée du travail journalier ne peut dépas ser 10 heures. A midi le travail doit être interrompu par un repos de deux heures qui n'est pas compté dans les heures de travail.

Par de fortes pluies, les travailleurs doivent être à l'abri, sauf le cas de nécessité absolue.

Le travail n'est autorisé les dimanches et jours fériés qu'en cas d'urgence, et avis doit alors en être donné au chef de station.

1. Large ceinture de coton.

ART. 10.

Les malades ne peuvent être conduits au travail. Il sera pourvu à ce qu'ils soient convenablement soignés et traités. Les blessures doivent être nettoyées et bandées chaque jour.

Le dépôt doit être pourvu des médicaments prescrits, pour les navires par l'article 14 de l'ordonnance du 15 août 1888; la quantité en sera calculée pour deux mois, d'après le nombre d'hommes fixé par le chef de station de la Compagnie de la Nouvelle-Guinée, en tenant compte des circonstances de fait. Le dépôt doit compléter sa provision de médicaments en temps utile.

Des inspections doivent être passées par un médecin de la Compagnie de la Nouvelle-Guinée.

ART. 11. Pour l'autorisation de tenir un dépôt et pour couvrir les frais de surveillance, une taxe annuelle de 300 mares par dépôt sera payée à la caisse du district de la station où le dépôt est situé.

ART. 12. Les prescriptions des articles 2 à 10 sont également applicables, en ce qui concerne l'organisation et la tenue, aux dépôts établis par la Compagnie de la Nouvelle-Guinée.

Art. 13. Le chef du dépôt est responsable de l'exécution des prescriptions ci-dessus. Des infractions à celles-ci seront punies d'une amende de 300 mares pour chaque infraction. Si le chef d'un dépôt établi conformément à l'article 1er les commet avec récidive, l'autorisation de tenir le dépôt peut être retirée par le

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gouverneur.

Art. 14. La présente ordonnance remplace l'ordonnance de police relative aux dépôts de travailleurs du 26 juillet 1887. Elle entrera en vigueur le 16 août 1888. Finschhafen, le 16 août 1888.

Le Gouverneur,
KRAETKE.

L'ordonnance suivante fut promulguée dans le but de faciliter le maintien de la discipline parmi les travailleurs employés aux plantations ou autres entreprises et de fixer les peines disciplinaires et leur mode d'application.

ORDONNANCE

concernant le maintien de la discipline parmi les travailleurs de couleur.

(22 octobre 1888.)

ART. 1r. Pour maintenir la discipline parmi les travailleurs de couleur liés par un contrat de travail, on peut appliquer des peines disciplinaires. Comme telles sont autorisées :

1° Privation partielle de nourriture et suppression des extras;

2o Prolongation du travail au delà de la durée habituelle ;

3° Réclusion dans un endroit isolé avec ou sans enchainement;

4o Châtiments corporels.

Aux travailleurs de couleur engagés aux Indes néerlandaises peut aussi être appliquée, comme peine disciplinaire, une amende dont le montant ne pourra dépasser 30 mares'.

ART. 2. S'il y a privation partielle de nourriture, on doit laisser aux travailleurs la quantité indispensable ; elle ne peut dépasser la durée d'une semaine.

Une prolongation de travail ne peut dépasser trois

1. Ce dernier alinéa est contenu dans une ordonnance du gouverneur du 24 mars 1890.

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