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ART. 159. Tout engagiste ou son représentant qui ne se conforme das aux prescriptions du présent décret en ce qui touche l'établissement, l'installation et la tenue des hôpitaux, leur approvisionnement en médicaments, l'abonnement avec un médecin et les soins médicaux à donner aux engagés est passible d'une amende de seize francs (16) à cent franes (100′).

ART. 160. -Tout engagiste ou son représentant qui, mis en demeure par le protecteur des immigrants ou le représentant de celui-ci, conformément aux dispositions des articles 69 et 70, de fournir à ses engagés un logement convenable, ne s'est pas mis en règle dans le délai qui lui a été assigné, est puni d'une amende de seize francs (16) à cent francs (100′).

ART. 161. Tout engagiste ou son représentant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions du présent décret et aux stipulations du contrat d'engagement, en ce qui touche la qualité et la quantité des rations, la fourniture des rechanges, le payement des salaires, la durée du travail et les journées de repos et qui persiste, après avoir été averti officiellement, par le protecteur des immigrants ou son représentant, à ne pas s'y conformer, est puni d'une amende de seize francs (16) à cent francs (100), indépendamment de la condamnation civile qui peut être prononcée contre lui par application des articles 85 et 86 du présent décret.

ART. 162.

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Est puni d'une amende de cinq francs (5′) à quinze francs (15′) :

1° Tout engagiste ou son représentant qui n'a pas arrêté, dans les huit premiers jours de chaque mois, le livret de son engagé, sans que le défaut d'accomplissement de cette formalité puisse être attribué à l'immigrant ;

2o Tout engagiste ou son représentant qui a inscrit sur

le livret de son engagé des constatations inexactes ou des mentions interdites par l'article 34 du présent décret;

3° Tout engagiste ou son représentant qui a retenu le livret d'un immigrant contrairement à la volonté de ce dernier;

4° Tout engagiste ou son représentant qui, dans les quinze jours qui suivent la fin de l'engagement d'un de ses engagés, n'a pas adressé au syndic de sa circonscription l'avis et la déclaration exigés par le paragraphe 1 de l'article 54;

5° Tout engagiste ou son représentant qui ne tient pas ou tient d'une manière incomplète le registre de contrôle prescrit par l'article 38 ou qui ne le représente pas à chaque réquisition aux agents de l'immigration;

6° Tout engagiste ou son représentant qui ne tient pas ou tient d'une manière incomplète le registre d'hôpital prescrit par l'article 99;

7 Tout engagiste ou son représentant qui n'a pas donné, dans les dix jours de l'absence au plus tard, au syndic de sa circonscription, l'avis de désertion prescrit par l'article 108, paragraphe 2.

ART. 163. Tout fait tendant à troubler l'ordre ou le travail dans les ateliers, chantiers, fabrique ou magasin, tout manquement grave des ouvriers ou travailleurs envers ceux qui les emploient, ou de ces derniers envers ceux qu'ils emploient, est puni d'une amende de cinq francs (5) à vingt-cinq francs (25′), sans préjudice des peines plus fortes encourues à raison des circonstances du fait.

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ART. 164. Tout immigrant qui a été en état d'absence illégale depuis plus de huit et depuis moins de trente jours est réputé en état de désertion et est puni d'une amende de cinq francs (5′) à vingt-cinq francs (25′), et, en outre,

en cas de récidive, dans les conditions de l'article 483 du code pénal, d'un emprisonnement de un à cinq jours.

ART. 165. Tout immigrant qui, aux termes de l'article 104 du présent décret, a été en état d'absence illégale pendant trois jours au moins et huit jours au plus, dans le cours de trois mois, est puni d'une amende de cinq francs (5) à quinze francs (15′) et, en outre, en cas de récidive, dans les conditions de l'article 483 du code pénal, d'un emprisonnement de un à cinq jours.

ART. 166. Les dispositions de l'article 463 du code pénal sont toujours applicables aux délits et contraventions prévus par le présent décret.

CHAPITRE XV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDAMNATIONS PRONONCÉES

CONTRE LES IMMIGRANTS

ART. 167. Les greffiers de la cour d'appel, des cours d'assises et des tribunaux correctionnels sont tenus, au moment où ils établissent les bulletins no 1 prescrits par la circulaire du garde des sceaux du 6 novembre 1850, d'adresser au protecteur des immigrants un duplicata de ces bulletins.

Il leur est alloué, pour chaque duplicata fourni et sur la production d'un état visé par le protecteur des immigrants, un droit de quinze centimes (15o).

Les greffiers des tribunaux de simple police sont tenus d'adresser au protecteur des immigrants, du 1er au 5 de chaque mois, le relevé des condamnations prononcées pendant le mois précédent contre les immigrants.

Il est alloué au greffier, pour chacun des articles qui y sont portés, un droit de dix centimes (10).

Les allocations ci-dessus sont prélevées sur les fonds de la caisse de l'immigration.

ART. 168. Il est établi au bureau central de l'immigration, au moyen des extraits et des états délivrés par les greffiers au protecteur des immigrants, un casier dit <«< casier de renseignements ».

Toutes les condamnations prononcées contre les immigrants sont portées à la matricule générale du chef-lieu et avis en est donné par les soins du bureau central au syndic du lieu de leur résidence.

Le syndic les mentionne sur la matricule générale.

Les condamnations prononcées contre les immigrants ne doivent pas être portées sur les livrets; communication peut en être donnée par le syndic aux personnes qui désirent passer avec eux des contrats de service.

ART. 169. Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

DÉCRET

portant modification au 3° de l'article 2 du décret du 30 juin 18901, sur le service de l'immigration à la Guadeloupe. (25 novembre 1891.)

Le président de la République française,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies;

Vu le décret du 30 juin 1890, sur le service de l'immigration à la Guadeloupe ;

Le conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

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ART. 1. — Le 3o de l'article 2 du décret du 30 juin 1890, sur le service de l'immigration à la Guadeloupe, est complété ainsi qu'il suit :

1. Voir p. 256.

« Toutefois, les agents commissionnés en service au moment de la promulgation du présent décret conserveront les droits qu'ils avaient à l'obtention d'une pension. »

ART. 2.

Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

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