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ment, chaque mois, les vingt-six journées réglementaires de travail. » ART. 6. Le directeur de l'intérieur pourra déléguer à l'inspecteur d'immigration, pendant ses tournées, le droit qui est conféré à l'administration par l'article 35 de l'arrêté du 28 décembre 1860, d'infliger, dans certains cas, des punitions disciplinaires aux immigrants.

Cette délégation pourra, en outre, être faite d'une manière permanente aux commissaires-commandants des quartiers. Dans aucun cas, les punitions infligées par ces divers fonctionnaires ne devront excéder quinze jours.

Elles devront être subies dans la localité même lorsque le quartier sera pourvu d'une maison d'arrêt.

Le retranchement des gratifications pourra être également infligé par les agents d'immigration en tournée, ainsi que par les commissaires-commandants, de même que par les engagistes, soit pour fait d'ivresse ou d'insubordination, soit pour tout autre manquement n'entrainant pas la punition disciplinaire. Les retranchements ne devront pas excéder un mois.

Il sera tenu sur chaque exploitation un registre sur lequel seront consignées, avec indication des motifs, toutes les punitions prononcées. Ce registre sera soumis au visa de l'inspecteur.

ART. 7. Les engagistes seront autorisés à vendre ou céder, sans patente, à leurs immigrants, en dehors des prestations réglementaires, mais sous la condition de faire approuver leurs tarifs par les commissaires-commandants ou par l'inspecteur, certaines denrées et marchandises destinées à améliorer le bien-être matériel de ces travailleurs. Toute contravention aux dispositions qui précèdent sera passible d'une amende de 50 à 100 francs.

ART. 8. Il est interdit aux engagistes de vendre aux

engagés, en sus de la gratification, de l'alcool en quantité supérieure à six centilitres par jour et par homme, à consommer sur place. Le débit de vin ne devra pas excéder en tout un demi-litre par jour et par homme, en deux distributions.

Ces deux denrées ne pourront jamais être livrées cumulativement.

Toute contravention aux dispositions qui précèdent sera passible d'une amende de 50 à 100 francs..

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ART. 9. Le remboursement des avances faites aux engagés par leurs engagistes et dûment constatées sur les livres et les livrets présentés au visa de l'inspecteur, aura lieu au moyen d'une retenue exercée sur les salaires de l'engagé.

Cette retenue ne pourra, en aucun cas, excéder le cinquième du salaire mensuel. Les avances en marchandises ou en argent excédant une valeur représentative de trois mois de salaires, seront faites aux risques et périls de l'engagiste et exclues du bénéfice de la retenue du cinquième sur les salaires.

ART. 10. En vue d'assurer un pécule aux immigrants, la moitié de la part de prime afférente à la caisse d'immigration sera versée, immédiatement après le payement, à la caisse d'épargne, au nom de l'immigrant intéressé.

Cette opération sera faite par les soins des agents de l'immigration qui assistent au payement et sous leur responsabilité personnelle.

Cette somme ne pourra être remboursée, à moins de nécessité dûment constatée par le commissaire de l'immigration, qu'après l'expiration de l'engagement.

La condition de remboursement qui précède ne s'applique pas aux versements volontaires effectués par les immigrants à la caisse d'épargne.

ART. 11. Toutes les dispositions qui précèdent seront exécutoires à partir du 1er juillet prochain.

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ART. 12. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 13 juin 1874.

Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.

LOUBÈRE.

LETTRE

du gouverneur des établissements français de l'Inde au gouverneur de la Guyane française, au sujet de la suppression de l'émigration dans cette dernière colonie.

Pondichery, le 28 octobre 1876.

Monsieur le Gouverneur,

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai reçu du gouvernement de Madras une communication en date du 11 de ce mois qui porte à ma connaissance que le gouvernement de l'Inde anglaise a interdit dorénavant l'émigration des Indiens à la Guyane française. Cette mesure prohibitive est basée sur l'excessive mortalité qui sévit sur les émigrants envoyés dans la colonie.

Le navire Berger, ayant été affrété à destination de Cayenne antérieurement à la mesure prise par le gouvernement anglais et, d'autre part, le contingent destiné à ce navire étant presque entièrement formé, j'ai fait connaître au gouverneur de Madras que la décision intervenue ne

serait mise à exécution qu'après le départ de ce navire. J'ai rendu compte au ministre par dépêche télégraphique, du 17 octobre courant, de la résolution du gouvernement de l'Inde.

Veuillez agréer, monsieur le Gouverneur, l'assurance de ma haute considération.

Le Commissaire général gouverneur,

TRILLARD.

RAPPORT

au Président de la République française suivi d'un décret relatif à la réglementation de l'immigration à la Guyane.

(13 juin 1887.)

Monsieur le Président

Le recrutement des travailleurs destinés à notre colonie de la Guyane s'est effectué dans l'Inde anglaise jusqu'en 1876, par application de la convention intervenue le 10 août 1861 entre la France et la Grande-Bretagne. Mais, en 1876, le gouvernement anglais usa de la faculté qui lui était laissée par l'article 26 de la convention pour suspendre le recrutement dans ses possessions de l'Inde des coolies à destination de la Guyane. Les motifs principaux invoqués par les autorités britanniques pour justifier cette interdiction étaient :

1o La mortalité qui frappait les Indiens employés sur les placers;

2° L'insuffisance de la surveillance exercée sur les engagistes par l'administration française.

Le projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre cijoint à votre haute sanction a été préparé dans le but de

donner sur ces deux points toutes garanties au gouvernement anglais.

C'est ainsi que l'emploi des travailleurs indiens sur les placers est rigoureusement interdit et que le service de protection et de surveillance des immigrants est l'objet d'une organisation nouvelle sévèrement réglementée.

Ce projet reproduit d'ailleurs les dispositions essentielles adoptées par le conseil d'État, en 1882, pour la réglementation du service de l'immigration à la Réunion.

La promulgation de ce règlement, qui a été adopté par le conseil général de la colonie dans sa dernière session, permettra au gouvernement français d'entamer de nouveaux pourparlers avec l'Angleterre en vue d'obtenir la reprise de l'immigration indienne à la Guyane et de fournir à notre colonie la main-d'œuvre qui lui est indispensable.

J'ai, en conséquence, l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ciannexé.

Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre de la marine et des colonies, (Signé) E. BARBEY.

DÉCRET

relatif à la réglementation de l'immigration à la Guyane.

(13 juin 1887.)

Vu les décrets des 13 février et 27 mars 1852, concernant l'immigration et le régime du travail aux colonies;

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