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heures par jour et être appliquée plus de trois fois par semaine.

La réclusion ne peut être que de trois jours par

semaine.

ART. 3. Les châtiments corporels ne sont autorisés qu'à l'égard d'individus mâles, adultes, sains de corps, et ne peuvent être infligés que si les autres moyens de répression sont restés sans résultat.

Il ne pourra être donné plus de dix coups de suite, et un tel châtiment ne peut être infligé qu'une fois par semaine.

ART. 4. Pour des fautes graves ou en cas de récidive, les différentes peines disciplinaires peuvent être appliquées en même temps.

ART. 5. Les peines disciplinaires ne peuvent être infligées que sur l'ordre du chef de station ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par son suppléant; elles doivent être exécutées sous sa surveillance.

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ART. 6. Le gouverneur détermine les cas où elles doivent être appliquées et leur mode d'exécution.

ART. 7. Le chef de station doit tenir minutieusement note de chaque peine disciplinaire ordonnée, du motif et de l'exécution de ladite peine; mensuellement il devra transmettre ces notes au gouverneur.

Berlin, le 22 octobre 1888.

Pour la Compagnie de la Nouvelle-Guinée,
La Direction,

(Signé) A. VON HANSEMANN, président.
(Signé) HERZOG.

Les mesures d'hygiène à observer à l'égard des travailleurs et les soins médicaux à leur donner sont déterminés dans :

ORDONNANCE

relative au contrôle sanitaire des indigènes engagés
comme travailleurs.

(19 novembre 1891.)

En vue de maintenir une bonne situation sanitaire parmi les indigènes engagés comme travailleurs dans le Protectorat de la Cie de la Nouvelle-Guinée, il est décrété ce qui suit:

ART. 1er.

Doivent être soumis au contrôle sanitaire tous les indigènes engagés comme travailleurs dans le protectorat, qui tombent sous l'application de l'ordonnance du 13 août 1888 :

1° Avant d'être admis dans un dépôt et employés au lieu de leur travail (art. 1er de l'ordonnance du 15 août) ou avant d'être embarqués à destination de plantations allemandes en dehors du protectorat (art. 2, loc. cit.);

2o Avant d'être rapatriés, à l'expiration de l'engagement (art. 19, 20, loc. cit.).

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ART. 2. Le contrôle sanitaire est exercé par le fonetionnaire chargé de la surveillance de l'engagement et par un médecin ou, si l'adjonction de celui-ci n'est pas possible, par un aide-médecin.

Les travailleurs qui, après l'expiration de leur terme de service ou pour d'autres motifs, reviennent du Kaiser Wilhelmsland, par Herbertshoh, doivent, avant leur départ du Kaiser Wilhelmsland, être soumis à l'inspection sanitaire d'un médecin ou d'un aide-médecin. Une autorisation du commissaire impérial peut seule dispenser de cette inspection.

Elle a lieu au siège du fonctionnaire préposé au contrôle, à moins que le commissaire impérial ne désigne, dans un cas particulier, un autre endroit.

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ART. 3. Le fonctionnaire préposé au contrôle de l'engagement (art. 11, loc. cit.) doit prévenir l'autorité centrale du district de toute inspection sanitaire à faire en vertu de l'article 2, assez à temps pour que le chef du gouvernement du district ou un fonctionnaire à désigner par lui pour chaque cas particulier, puisse y être présent. ART. 4. Après que le médecin ou l'aide-médecin chargé de l'inspection sanitaire a donné son avis, le fonctionnaire chargé du contrôle de l'engagement (art. 11, loc. cit.) décide si un travailleur présumé atteint de maladie contagieuse ou grave doit être isolé et pour combien de temps.

Les réclamations contre les décisions du fonctionnaire chargé du contrôle sont tranchées par le commissaire impérial ou le fonctionnaire qu'il en a chargé; mais les décisions sont néanmoins immédiatement exécutoires. ART. 5. Les travailleurs atteints de maladies sexuelles doivent, dans tous les cas, être retenus et strictement isolés au lieu du contrôle; ils ne peuvent être relâchés qu'après guérison complète.

Néanmoins, la Cie de la Nouvelle-Guinée peut, pour faciliter le traitement de travailleurs atteints de maladies sexuelles, les diriger d'un lieu de contrôle où il n'y a pas de médecin, sur un lieu de contrôle où il y en ait un.

Le patron du navire qui transporte ces travailleurs est responsable de leur isolement, si le fonctionnaire du contrôle lui en a notifié la nécessité.

ART. 6. Le maître ou patron supporte les frais du séjour et du traitement des travailleurs malades au lieu de contrôle.

ART. 7. Les infractions à la présente ordonnance seront punies des peines prévues par l'article 24 de l'ordonnance du 15 août 1888.

Stephansort, le 19 novembre 1891.

Le Commissaire impérial,

ROSE.

Enfin l'ordonnance ci-dessous modifie et complète en ce qui concerne les salaires certaines dispositions de l'ordonnance du 15 août 1888:

ORDONNANCE

modifiant celle du 15 août 1888 relative à l'engagement et à l'exportation, comme travailleurs, d'indigènes du protectorat de la Cie de la Nouvelle-Guinée.

(18 octobre 1894.)

Par abrogation de l'ordonnance du 30 novembre 1893, les dispositions relatives à l'engagement et à l'exportation d'indigènes du protectorat de la Cie de la Nouvelle-Guinée, comme travailleurs, contenues à l'article 9 littéra e de l'ordonnance du 15 août 1888, sont modifiées comme suit :

c. Que depuis le commencement du contrat, ou au plus tard un mois après la date de l'engagement, un salaire mensuel fixé d'après les clauses du contrat, soit alloué en espèces ou en marchandises au prix ordinaire du lieu de destination et que la moitié de ce salaire ne soit payée qu'à l'expiration du terme de service, sous la surveillance de l'autorité locale ou du consulat allemand.

Que pour les déserteurs, les malades qui sont cause de leur maladie, et ceux qui, sans en être cause, sont incapables de travailler pendant plus de quinze jours consé

cutifs, le salaire soit suspendu sur l'attestation de l'autorité susdite, pendant l'absence au travail et que les déserteurs soient, sur la réquisition desdites autorités, retenus pendant un nombre de jours supplémentaires équivalent au temps pendant lequel ils ont manqué à leurs obligations.

Le Gouverneur,

SCHMIELE.

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