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KAMERUN

DÉCRET

concernant l'engagement et l'exportation d'indigènes
hors de la colonie.

Vu le décret impérial du 19 juillet 1886, le gouverneur impérial décrète ce qui suit :

ART. 1.

L'engagement d'indigènes du protectorat allemand pour des travaux à exécuter en dehors des frontières de celui-ci est défendu.

ART. 2. Toute contravention à l'article 1er sera punie d'un emprisonnement de trois mois au plus par indigène engagé ou exporté. Dans des cas très peu graves, il pourra être infligé une amende de 50 mares au plus, par indigène engagé ou exporté.

A défaut de paiement de l'amende, celle-ci sera remplacée par un emprisonnement fixé à raison de un jour pour 3 à 15 marcs d'amende.

S'il s'agit d'indigènes, la peine d'emprisonnement peut être remplacée par des travaux forcés d'égale durée.

ART. 3. La tentative du fait prévu à l'article 2 est punissable.

ART. 4. Les bateaux à vapeur et les voiliers qui font des traversées ne peuvent engager des indigènes pour ces traversées qu'avec l'autorisation du gouverneur.

Les steamers, voiliers, cutters et autres navires qui font le trafic côtier et stationnent régulièrement dans un port du protectorat peuvent engager des indigènes pour le service du navire, sans l'autorisation préalable du gouverneur.

Les bâtiments côtiers qui stationnent régulièrement dans un port situé en dehors du protectorat, doivent être munis, pour engager des travailleurs, de l'autorisation du gouverneur.

ART. 5'. Les contraventions à l'article 4 seront punies d'une amende de 50 marcs pour chaque travailleur engagé ou exporté. En cas de non-paiement de l'amende, les dispositions de l'article 2 seront appliquées.

ART. 6. Le gouverneur peut, dans certains cas, à des conditions qu'il déterminera, dispenser d'observer les défenses faites par le présent décret.

Kamerun, le 6 juin (7 octobre 1887).

DÉCRET

relatif à l'engagement d'indigènes du Dahomey par des sujets de l'empire allemand.

ART. 1er. Les indigènes ne pourront être emmenés comme travailleurs pour servir à l'étranger qu'en vertu d'une autorisation préalable du consul impérial à Weidah.

1. Le texte primitif des articles 2 et 5 a été modifié par décret du gouverneur impérial du 7 octobre 1887. C'est le texte ainsi modifié que nous donnons ci-dessus.

ART. 2. Avec chaque travailleur devra être conclu un contrat à présenter au consul impérial en même temps que la demande d'autorisation.

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ART. 3. Le consul impérial donne l'autorisation d'exportation par une inscription officielle à apposer sur les

contrats.

ART. 4. Les capitaines de vaisseaux allemands ne peuvent transporter des travailleurs indigènes hors du port de Weidah qu'après s'être assurés par l'inspection de tous les contrats de travail que le consul impérial de Weidah y a inscrit l'autorisation prescrite pour l'expor tation des travailleurs.

ART. 5. Les contrevenants aux dispositions ci-dessus seront, pour chaque cas particulier, punis d'une amende qui ne pourra excéder 150 marcs.

ART. 6. Le présent décret entrera en vigueur le jour de sa promulgation.

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