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chaque mois, l'autre moitié le sera après la manipulation, fin de chaque année.

ART. 7. Après l'expiration du temps de travail, stipulé à l'article 2, l'engagé aura droit au passage de rapatriement pour lui, sa femme et ses enfants non adultes.

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ART. 8. Tous les ans à la fin de l'année un congé de quatre jours sera accordé à l'Indien pour célébrer la fête du Pongol.

De tout quoi nous avons dressé le procès-verbal que nous avons signé avec les témoins ci-dessus nommés, dont expédition a été remise aux parties contractantes pour servir et valoir ce que de droit.

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Pour copie conforme à l'expédition originale déposée aux archives du bureau de l'immigration de Fort-deFrance.

Le commissaire de l'immigration.

ARRÊTÉ

sur le régime des immigrants.

(14 février 1859.)

(Cet arrêté rappelle de très près l'arrêté du 24 septembre 1859 pris par le gouverneur de la Guadeloupe pour réglementer la même matière.)

1. Voir p. 198.

ARRÊTÉ

sur le régime des immigrants.

(15 janvier 1861.)

(Cet arrêté renferme des dispositions à peu près identiques à l'arrêté du 19 février 18611 pris par le gouverneur de la Guadeloupe pour réglementer la même matière.)

ARRÊTÉ

fixant le maximum d'immigrants pour lesquels les établissements agricoles ou industriels pourront être colloqués dans la répartition des convois à leur arrivée.

(1er juin 1864.)

Vu les articles 3, 5, 7 et 10 de l'arrêté du 15 janvier 1861; Vu la dépêche ministérielle du 30 juillet 1860;

Vu les délibérations du comité d'immigration en date des 20 avril et 7 mai 1861;

Sur le rapport du directeur de l'intérieur et de l'avis du conseil privé :

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ART. 1er. Le classement des établissements agricoles et industriels d'après leur importance relative, sera réglé comme suit par le comité d'immigration, d'après les demandes de travailleurs immigrants qui seront adressées au directeur de l'intérieur pour ces établissements.

Les propriétés susceptibles de produire 250 000 kilogrammes de sucre seront classées de 1er ordre:

1. Voir p. 245.

2. Cf. GUADELOUPE, arrêté du 24 septembre 1859; p 198.

Celles susceptibles de produire 150 000 kilogrammes seront classées de 2o ordre;

Celles susceptibles de produire 75 000 kilogrammes seront classées de 3° ordre;

Tous les autres établissements agricoles ou industriels seront classés de 4° ordre.

Toutefois les établissements industriels pourront être portés, par décision spéciale et motivée, à une classe supérieure, s'il est démontré au comité qu'ils sont susceptibles d'employer un plus grand nombre de travailleurs.

ART. 2. Le maximum d'immigrants pour lequel les établissements de chaque classe pourront être colloqués au total, dans la distribution des travailleurs et dans la proportion du droit que les divers établissements colloqués pourront avoir à exercer dans la répartition de chaque contingent, jusqu'à épuisement de la liste des demandes, est réglé comme suit :

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En cas d'épuisement de la liste, le propriétaire qui aura reçu sa part d'un premier contingent ne pourra être astreint à accepter une collocation nouvelle dans les douze mois suivants.

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ART. 3. Les demandeurs qui, en vertu de l'article 10 de l'arrêté précité, doivent conserver leur rang d'inscription acquis antérieurement seront tenus de compléter

leur demande en souscrivant l'obligation prescrite par l'article 3, et ce sous peine de déchéance.

ART. 4. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Moniteur et au Bulletin officiel de la colonie. Fort-de-France, le 1er juin 1861.

(Signė) DE MAUSSION DE CANDÉ.

Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'intérieur,
(Signé) HUSSON.

Enregistré au contrôle, vol. 87, n° 769.

RAPPORT

du directeur de l'intérieur en conseil privé proposant diverses modifications au mode de rengagement des immigrants.

(28 avril 1862.)

Le conseil général a plusieurs fois signalé les inconvénients qui résultent de l'obligation imposée aux propriétaires et aux immigrants de se transporter au chef-lieu de la colonie pour l'établissement des actes de rengagement.

Ces déplacements onéreux sont une entrave aux rengagements; souvent même il est arrivé que l'immigrant libéré, parti de sa commune avec l'intention bien arrêtée de contracter un nouvel engagement, a rencontré dans son voyage des occasions de détournements qui ont changé ses premières dispositions.

Le conseil général est revenu sur cette question dans sa dernière session extraordinaire et a émis le vœu itératif que des mesures fussent prises pour faciliter les rengagements sur place dans les divers cantons.

L'administration comprend tout l'intérêt qu'il y a pour la colonie à favoriser les rengagements; c'est par là que le pays arrivera à s'assimiler peu à peu les bras qu'il tire à grands frais de l'étranger, et qu'il attachera à son sol de nouveaux éléments de travail et de production.

L'utilité de la réforme sollicitée par le conseil général n'a donc pas besoin d'être démontrée; il ne reste qu'à rechercher les moyens pratiques les plus propres à la réaliser.

S'il ne s'agissait que de la passation du contrat, la question serait très simple; on n'aurait qu'à s'en tenir aux termes de l'article 4 du décret du 13 février 1852, portant que les contrats d'engagement peuvent être passés devant les maires ou devant les greffiers de la justice de paix.

Ce qui complique la question, ce sont les formalités auxquelles donne lieu la concession de la prime accordée aux immigrants qui souscrivent de nouveaux contrats à l'expiration de leur premier engagement.

Ces formalités ont été réglées par l'arrêté du 11 mars 1858. Aux termes de cet arrêté l'acte de rengagement doit être passé en présence du commissaire de l'immigration à Fort-de-France; préalablement à la passation du contrat, l'engagiste est tenu de justifier du versement au trésor du premier terme comptant sur la portion de prime à sa charge, et de souscrire une obligation pour assurer le payement des annuités complémentaires. La prime est ensuite comptée à l'immigrant sur quittance régulière.

L'arrêté du 4 février 1859 paraît avoir voulu remédier à l'inconvénient dont nous nous préoccupons aujourd'hui; on lit, en effet, dans son article 55, que la prime sera payée à tout travailleur qui aura contracté un nouvel engagement, en présence du commissaire de l'immi

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