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2o Être pourvue d'un nombre de lits ou de cadres dans la proportion de un par dix immigrants engagés; les lits ou cadres doivent être garnis chacun d'un matelas ou paillasse et d'une couverture;

3o Etre divisée en deux compartiments pour la séparation des sexes;

4° Être suffisamment approvisionnée des médicaments les plus usuels et du matériel nécessaire d'après la nomenclature suivante :

POUR L'USAGE INTERNE

Alcoolé de quinquina,

Azotate ou sous-nitrate de bismuth,

Baume de copahu,

Huile de ricin,

Ipéca en poudre,

Laudanum,

Quinquina jaune en poudre,

Sulfate de quinine,

Sulfate de soude.

POUR L'USAGE EXTERNE

Acide phénique alcoolisé,

Ammoniaque liquide,

Acétate triplombique (extrait de Saturne),

Cérat,

Camphre,

Masse à vésicatoire,

Diachylon,

Onguent mercuriel,

Soufre (fleur de),

Moutarde (farine de).

MATÉRIEL

Balance dite trébuchet avec ses poids et subdivisions de

gramme,

Charpie,

Linge à pansement,

Seringues à injections,
Seringues à clystères,
Ventouse en verre.

Il est tenu un registre ou cahier d'infirmerie par les soins du médecin abonné, qui y inscrira et datera chacune de ses visites ainsi que ses prescriptions. Ce registre est représenté à l'inspecteur qui le vise à chaque tournée.

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ART. 11. - La convenance de l'infirmerie et de ses emménagements est constatée par l'inspecteur. Sur son rapport, le directeur de l'intérieur délivrera, s'il y a lieu, au propriétaire, un certificat reconnaissant les bonnes dispositions de l'établissement.

Ce certificat sera affiché dans l'infirmerie.

ART. 12. Il est interdit de se servir du local de l'infirmerie comme chambre de discipline pour déposer des immigrants autres que les malades.

ART. 13. L'engagiste qui ne se conformera pas, en ce qui concerne les conditions d'hygiène et les installations de l'infirmerie, aux prescriptions précédentes pourra, après une mise en demeure fixant un délai de trois mois, être exclu temporairement de la répartition des convois à venir, sans préjudice de l'application des dispositions édictées par l'article 48 de l'arrêté du 15 janvier 1861.

ART. 14. Sont et demeurent maintenues toutes les dispositions relatives à l'immigration qui ne sont pas contraires aux présentes, notamment en ce qui concerne les

visites que doit faire le commissaire de l'immigration, quand le cas l'exige.

ART. 15. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Moniteur et au Bulletin officiel de la colonie et enregistré partout où besoin sera.

ARRÊTÉ

rapportant les arrêtés des 11 avril 1861, 21 décembre 1863, 20 décembre 1865 et 8 avril 1867, relatifs au renouvellement des contrats et au payement de la prime d'engagement.

(26 décembre 1884.)

Vu l'article 9 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, relatif à la constitution des colonies;

Vu la délibération du conseil général, en date du 18 décembre 1884, prononçant la suppression du renouvellement des contrats d'engagements des travailleurs indiens et de la prime accordée à ces cultivateurs au compte du budget de la colonie ;

Vu les arrêtés des 11 avril 1861, 21 décembre 1863, 20 décembre 1865 et 8 avril 1867, relatifs au renouvellement des contrats et à la fixation de la prime de rengagement;

Considérant qu'il y a lieu, conformément à la délibération précitée du conseil général, de faire cesser les effets desdits arrêtés;

Sur la proposition du directeur de l'intérieur;

Le conseil privé entendu :

ART. 1°. Les arrêtés des 11 avril 1861, 21 décembre 1863, 20 décembre 1865 et 8 avril 1867 sont et demeurent rapportés.

ART. 2.

Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Moniteur et au Bulletin officiel de la colonie et enregistré partout où besoin sera.

Fort-de-France, le 26 décembre 1884.

Par le Gouverneur :

(Signé) SAINTE-LUCE.

Le Directeur de l'intérieur p. i.,

(Signė) J. DEProge.

ARRÊTÉ

sur le régime des immigrants.

(17 janvier 1885.)

Vu les décrets des 13 février et 27 mars 1852, promulgués à la Martinique les 27 mars et 30 avril de la même année;

Vu la convention du 1er juillet 1861, conclue entre la France et la Grande-Bretagne;

Vu le vote émis par le conseil général dans sa séance du 18 décembre 1884, vote ainsi conçu :

« Le travail réglementé est aboli. L'administration est priée de mettre la législation locale en harmonie avec ce principe de droit commun et de se conformer aux prescriptions de l'article 23 de la convention du 1er juillet 1861.

Aucun contrat passé sous le régime actuel ne sera renouvelé. La prime de rengagement est en conséquence supprimée. >>>

Considérant que si les décrets non abrogés de 1852, ainsi que la convention du 1er juillet 1861, doivent continuer à recevoir leur application pour les immigrants qui

se trouvent encore dans les liens d'un engagement de travail, il importe de mettre les arrêtés locaux en concordance avec le vote du conseil général ;

Considérant, d'autre part, qu'en dehors des cas spécialement prévus par les décrets susvisés, l'exécution des con trats civils entre employeurs et employés ne sauraient comporter ni l'intervention des agents de la force publique, ni la répression devant les tribunaux de police;

Sur la proposition du directeur de l'intérieur et du procureur général;

De l'avis du conseil privé;

La législation applicable aux immigrants engagés sur les diverses propriétés et établissements existant dans la colonie est modifiée conformément aux dispositions sui

vantes :

ART. 1. Le service de l'immigration est placé dans les attributions d'un bureau de la direction de l'intérieur, dont le chef a le titre de commissaire spécial de l'immigration. Ce bureau a pour attributions spéciales tout ce qui touche au service de l'immigration. Indépendamment des attributions à lui conférées par le présent arrêté, le commissaire de l'immigration, aux termes des articles 34 et 38 du décret du 27 mars 1852, est chargé de surveiller l'exécution des contrats d'engagement avec les habitants et de prendre les mesures nécessaires pour le rapatriement des engagés soit à l'expiration de leur contrat, soit dans toute autre circonstance qui peut nécessiter leur départ de la colonie.

ART. 2. L'engagiste est tenu de fournir aux immigrants, par sexe et par famille, des logements convenables au point de vue de la division et de la salubrité; ces logements comporteront tous, des installations de couchage élevées d'au moins 50 centimètres au-dessus du

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