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TOGO

ORDONNANCE

concernant l'engagement des indigènes de Togo pour servir

hors du Protectorat.

(24 décembre 1891).

ART. 1r. Les indigènes de Togo ne peuvent être Der. engagés pour servir hors du protectorat qu'avec l'autorisation du commissaire impérial.

Cette autorisation devra chaque fois être demandée par écrit et sera donnée dans la même forme.

ART. 2. Pour chaque engagement d'indigène dans le but désigné ci-dessus, si le terme d'engagement ne dépasse pas un an, une taxe de cinq mares devra être payée au commissariat, et pour chaque année commencée, en plus, une taxe de 2 1/2 marcs.

ART. 3. La taxe pour la première année de service ainsi que la moitié du total des gages stipulés doit être payée lors de la conclusion du contrat, le reste à l'expiration du terme de service.

ART. 4. Au cas où un indigène viendrait à mourir pendant son service hors du protectorat, les gages échus

devront être payés et, de plus, le montant intégral de ceux du mois pendant lequel il est décédé et des deux mois suivants; cette somme sera transmise aux héritiers du défunt.

Si la mort est la suite d'un combat, sans que l'emploi pour un service de guerre ait été expressément consenti, une somme de 250 mares devra être payée aux héritiers à titre d'indemnité.

ART. 5. Tous les paiements prescrits aux articles précédents doivent être effectués au commissariat impérial à Sebbe.

ART. 6. -Les contraventions aux prescriptions cidessus seront, pour chaque cas particulier, punies d'une amende de 300 mares au moins.

ART. 7. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux contrats de service que les indigènes pourraient conclure avec le gouvernement impérial, ses fondés de pouvoir ou avec des firmes commerciales en qualité d'employés de commerce de quelque nature que ce soit.

ART. 8. L'hinterland de Togo, au-delà de la frontière septentrionale, n'est pas considéré comme territoire étranger, opposé au mot protectorat, à l'article 1oг.

Sebbe, le 24 décembre 1891.

Le Commissaire impérial,

(Signé) COMTE Pfeil.

COLONIE ALLEMANDE

DE L'AFRIQUE ORIENTALE

DÉCRET

sur l'introduction et le traitement des travailleurs de l'Asie

I.

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Orientale.

(24 mars 1892.)

INTRODUCTION ET ARRIVÉE DES TRAVAILLEURS

ART. 1. Les immigrants de l'Asie orientale, amenés dans le Protectorat allemand par des entrepreneurs particuliers ou des Compagnies, en vertu de contrats de travail, ne peuvent être débarqués que dans les ports de Dar-esSalam, Bagamoyo, Tanga, Pangani, Kilwa, Lindi.

ART. 2. — A l'arrivée des travailleurs et avant qu'ils mettent pied sur le territoire du Protectorat, le capitaine du navire sur lequel ils ont été transportés ou l'entrepreneur qui les a amenés, doit faire connaître, oralement ou par écrit, au bureau du district :

1o Le nombre, le sexe, le lieu d'origine des travailleurs ; 2o L'état sanitaire, en général;

3o Le nom du navire, celui du capitaine et de l'entrepreneur ;

4o Le lieu de destination des travailleurs.

ART. 3. En outre un exemplaire du contrat passé avec les travailleurs devra y être déposé, ainsi qu'une attestation du consul allemand ou de l'autorité compétente du port d'embarquement, attestation dans laquelle devront être certifiés le nombre des travailleurs embarqués et leur consentement à leur émigration.

ART. 4. A la suite de cette déclaration, le bureau du district devra aussitôt envoyer à bord un fonctionnaire et un médecin pour procéder à une enquête auprès des immigrants. Cette enquête ne peut être faite à terre que pour des raisons spéciales et avec l'autorisation du chef de district; dans ce cas, toutes les mesures doivent être prises pour que les immigrants n'aient, avant la fin de l'enquête, aucune communication avec d'autres personnes.

ART. 5. Les personnes que la visite médicale constaterait atteintes de maladies contagieuses ne peuvent être débarquées; les autres, pour éviter le danger de contagion et en conformité des mesures concernant les quarantaines, peuvent être internées dans un endroit approprié, pour un temps plus ou moins long.

ART. 6. Simultanément avec l'enquête médicale, le fonctionnaire du district doit, à bord du navire, s'assurer si les installations de celui-ci sont conformes aux prescriptions en vigueur à ce sujet. Il devra aussi recevoir toutes les plaintes que les immigrants pourraient avoir à faire au sujet des défectuosités de l'installation et du traitement dont ils ont été l'objet pendant la traversée; il devra, si possible, à bord même, établir le bien fondé de ces plaintes, en s'en rendant compte par lui-même ou en faisant comparaître les parties et les témoins. De plus il doit, à bord du vaisseau, si c'est possible, ou immédiatement après le débarquement, s'assurer que les immigrants connaissent

parfaitement toutes les clauses du contrat qui a été conclu

avec eux.

ART. 7. L'entrepreneur doit pourvoir au logement des immigrants après le débarquement et le bureau du district doit veiller à ce que les locaux destinés à leur usage soient, en ce qui concerne la durée du séjour, la construction, les dimensions, l'aménagement intérieur et les conditions d'hygiène, de tous points en rapport avec les besoins et les habitudes des immigrants.

ART. 8. Le bureau du district a le droit et le devoir de faire effectuer à ces locaux toutes les modifications qu'il jugerait nécessaires, et cela aux frais de l'entrepreneur si celui-ci refusait de se conformer à l'invitation qui lui en aurait été faite.

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ART. 9.

TRANSPORT DU LIEU DE DÉBARQUEMENT AU LIEU

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DE DESTINATION.

Si les immigrants doivent aller de la côte vers l'intérieur, le convoi doit être accompagné d'un détachement de police commandé par un blanc. Celui-ci doit veiller à ce que l'entrepreneur ait pourvu, pour les haltes, aux mesures nécessaires au logement et à l'entretien des immigrants et à ce que ceux-ci arrivent, au complet, à destination.

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ART. 10. Un médecin doit examiner si les habitations établies pour les travailleurs au lieu de destination, remplissent toutes les conditions voulues de construction, de dimensions et d'hygiène, en prenant pour base que, pour

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