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de vous qu'une assistance purement officieuse. Votre position élevée, l'ascendant que vous exercez sur vos administrés, la confiance que vous inspirez au Gouvernement, donneraient à vos conseils une autorité morale, une force toute de persuasion qui vous permettrait d'intervenir avec succès auprès des chefs d'établissements qui, à votre connaissance, ne traiteraient pas convenablement leurs engagés. C'est dans ce sens, monsieur le Maire, que je me crois en droit de faire un appel à votre sollicitude en faveur des travailleurs, que la loi placerait vainement sous l'égide du Gouvernement, si l'autorité supérieure n'était secondée dans cette œuvre de protection par votre haute influence et votre bienveillant concours. Vous reconnaîtrez d'ailleurs à quel point la colonie est intéressée à ce qu'il ne s'élève pas de la part des travailleurs des plaintes qui, en se propageant, pourraient avoir pour effet de priver l'agriculture des bras dont elle a si pressant besoin.

L'administration ne s'est pas dissimulé que son devoir ne se borne pas à mettre en vigueur une législation qui resterait en partie lettre morte pour la colonie, si l'on n'avisait aux moyens de la rendre efficace et de la faire tourner au profit réel de l'agriculture.

Le recrutement des travailleurs rencontre depuis quelque temps de sérieux obstacles dans l'Inde, qui est notre principal foyer d'émigration. L'acte du gouvernement de la compagnie qui défend, sous les peines les plus sévères, les enrôlements sur le territoire anglais, a paralysé en quelque sorte l'immigration qui ne fournit plus qu'un contingent insuffisant et à des conditions exorbitantes pour l'habitant.

Pour remédier à ce double inconvénient, à défaut de l'intervention diplomatique du Gouvernement métropo

litain, qui a été réclamée par l'administration locale, M. le gouverneur a résolu, sur ma proposition, d'envoyer auprès du gouverneur général de l'Inde un agent chargé de traiter des conditions de recrutement des travailleurs sur le territoire anglais. En attendant le résultat de cette négociation, l'administration affrétera un ou plusieurs navires de commerce pour aller prendre des travailleurs à Pondichéry et les céder à prix coûtant aux habitants.

Je ne me fais pas illusion sur les chances et les difficultés de cette double opération. Il est douteux que le Gouvernement de la compagnie des Indes consente facilement à nous laisser recruter directement nos travailleurs à Calcutta et à Madras; d'un autre côté, l'exiguïté du territoire français, la nécessité, peut-être, de s'adresser aux maisons de commerce de Pondichéry qui prélèvent un tribut exorbitant sur les opérations de recrutement, ne permettront probablement à l'administration d'introduire des travailleurs dans la colonie qu'à un prix encore assez élevé, quoique inférieur, dans tous les cas, à ceux que l'habitant est obligé de payer à la spéculation. Au moins le Gouvernement local n'aura reculé devant aucun sacrifice possible pour venir en aide à l'agriculture, dont la position précaire réclame impérieusement son assistance.

ARRÊTÉ

qui autorise provisoirement la société anonyme formée à Saint-Denis sous la dénomination de Compagnie d'immigration d'Indiens, et lui accorde un privilège exclusif pour l'introduction des travailleurs indiens dans la colonie.

(18 janvier 1853.)

Vu les articles 29 et 37, 40 et 45 du code de commerce; Vu l'article 30, § 4, de l'ordonnance du 21 août 1825;

Sur le rapport du directeur de l'intérieur;

Le conseil privé entendu :

ART. 1oг. — La société anonyme formée à Saint-Denis sous la dénomination de Compagnie d'immigration d'Indiens est provisoirement autorisée.

Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte du 12 janvier 1853 rapporté par M. Dubois et son collègue, notaires à Saint-Denis, lequel acte restera annexé au présent arrêté.

ART. 2. — Un privilège de cinq années à compter de ce jour est accordé à l'exclusion de tous autres pour l'introduction des travailleurs indiens dans la colonie aux conditions suivantes.

ART. 3. Le comité directeur devra veiller à ce que la petite culture ait part à la répartition des travailleurs indiens.

ART. 4. Les propriétaires qui auront obtenu des travailleurs de la société d'immigration ne pourront les céder qu'avec l'autorisation du comité directeur.

ART. 5. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou d'inexécution des statuts approuvés.

ART. 6. Le privilège accordé à la société pourra cesser d'avoir son effet du moment où les ports de l'Inde anglaise seraient ouverts à l'immigration des travailleurs indiens dans la colonie.

ART. 7. Le Gouvernement se réserve d'exercer une haute surveillance sur toutes les opérations de la société tant dans l'Inde que dans la colonie.

ART. 8. Il y aura près de la société, et pendant toute sa durée, un commissaire du Gouvernement qui sera nommé directement par nous, sur la proposition du directeur de l'intérieur.

Son traitement, fixé à 1800 francs par an, sera supporté par la société.

ART. 9. Le commissaire du Gouvernement exercera un droit de contrôle sur tous les actes de la société, soit qu'ils émanent du comité directeur ou de l'agent général.

Il leur adressera toutes les observations et représentations qu'il jugera nécessaires et les transmettra au directeur de l'intérieur, en l'informant du résultat de ses démarches.

ART. 10. Le commissaire du Gouvernement assistera à toutes les réunions, soit de l'assemblée générale, soit du comité directeur, et y fera toutes les observations qu'il croira utiles.

Il aura le droit de requérir l'agent général toutes les fois qu'il en reconnaîtra le besoin, de lui donner communication de la situation des livres et de la caisse, des affrètements, de la correspondance de l'agent d'immigration dans l'Inde, des états de répartition des travailleurs, et en général de toutes les opérations de la société; il en rendra compte au directeur de l'intérieur.

ART. 11. II Il se fera remettre tous les mois, par l'agent général, le compte rendu de son administration mensuelle en double expédition, dont l'une sera transmise au directeur de l'intérieur.

Un compte général d'administration faisant connaître la situation de la société sera dressé tous les ans en double expédition et remis par l'agent général au commissaire du Gouvernement. L'un d'eux sera imprimé dans le Journal officiel et l'autre envoyé au directeur de l'intérieur pour être soumis au gouverneur.

ART. 12. Le commissaire du Gouvernement recevra toutes les réclamations des parties intéressées contre les

actes du comité directeur ou de l'agent général; il les adressera à l'administration supérieure.

ART. 13. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et enregistré partout où besoin sera, et inséré au Bulletin officiel de la colonie.

ARRÊTÉ

concernant l'immigration.

(18 mars 1859.)

Vu l'article 9 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; Vu les dépêches du 8 novembre 1858, no 192, et 6 janvier 1859;

Le conseil privé entendu :

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ART. 1. A partir du 15 mars, date de la réception de la dépêche du 6 janvier précitée, tout recrutement d'émigrants est interdit sur toute la côte orientale d'Afrique, à Madagascar et aux Comores.

ART. 2. Toute introduction d'émigrants provenant de Sainte-Marie de Madagascar, de Mayotte et de Nossi-Bé, est interdite à la Réunion.

ART. 3. Les navires dûment autorisés en cours d'opérations pourront continuer leur voyage. Les émigrants qu'ils transporteront seront admis à la Réunion.

ART. 4. Tous les émigrants arrivant dans la colonie à partir de la promulgation du présent arrêté, seront remis à l'administration après la sortie de l'isolement; les contrats d'engagement seront divisés en trois catégories et payés au prix de 600 francs pour les hommes valides, 450 francs pour les femmes et les non-adultes, et 200 pour ceux classés en dehors de ces deux premières catégories.

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