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que l'on préviendra les difficultés et les embarras qui pourraient naître dans la situation nouvelle.

En terminant cet exposé, permettez-moi, monsieur le Gouverneur, d'exprimer l'espoir que l'action vigilante de l'administration et le bon esprit des habitants sauront rendre efficace dans son application et avantageuse dans ses résultats une mesure qui, en sauvant l'agriculture de la pénurie de bras dont elle est menacée, témoigne de la haute et constante sollicitude du Gouvernement métropolitain pour les intérêts et la prospérité de notre colonie.

ARRÊTÉ

sur la répartition des immigrants à leur arrivée et le régime de leur protection dans la colonie.

(30 août 1860.)

Cf. GUADELOUPE, arrêté du 19 février 1861, sur le même sujet '.

ARRÊTÉ

qui modifie l'article du 30 août 1860 sur la répartition des immigrants à leur arrivée et le régime de leur protection dans la colonie.

(31 janvier 1861.)

ARRÊTÉ

relatif aux opérations d'immigration indienne.

(17 octobre 1862.)

Vu l'article 9 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu les décrets des 13 février et 27 mars 1852 sur l'im

1. Voir p. 215.

migration des travailleurs libres dans les colonies françaises ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1860 et l'article 12 de l'arrêté du 30 août de la même année, concernant la faculté accordée aux propriétaires d'introduire directement, pour leur compte, des immigrants destinés à leur propre exploitation;

Vu la dépêche ministérielle du 21 août 1862, n° 394, portant notification de la création d'une agence de recrutement à Madras;

Sur le rapport du directeur de l'intérieur;

Le conseil privé entendu :

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ART. 1. En exécution des instructions contenues dans la dépêche susvisée, le port de Madras est ouvert aux opérations d'immigration indienne et formera le centre d'une agence de recrutement comprenant les districts de Chinglopett, North-Arcot, Nellore, Guntoor, Kurnoul, Cudhapah et Bellary.

ART. 2. Le recrutement effectué dans la circonscription susdite sera réservé aux propriétaires qui voudront faire venir directement, à leurs frais, des travailleurs destinés à leur propre exploitation.

Les contrats d'engagement de ces travailleurs ne seront pas susceptibles de transmission. Toutefois, dans un cas de nécessité absolue et dûment constaté, l'engagiste pourra, par décision exceptionnelle du Gouvernement en conseil privé, obtenir l'autorisation d'en faire la cession à un autre propriétaire par lui désigné et agréé par l'administration.

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ART. 3. Les propriétaires qui voudront user de la faculté d'introduction directe, mentionnée en l'article précédent, adresseront à cet effet au directeur de l'intérieur une demande faisant connaître les besoins de leur exploi

tation, ainsi que le nombre d'engagés qu'ils se proposent d'introduire. Ils devront en outre souscrire l'engagement de ne point faire cession du travail desdits engagés, pendant toute la durée de leur contrat, sous la sanction de la clause pénale exprimée en l'article 6 ci-après. Le directeur de l'intérieur soumettra la demande au Gouverneur qui statuera.

ART. 4. -L'administration de la colonie transmettra à l'agent officiel de recrutement les autorisations ainsi accordées; mais elle n'interviendra en rien dans les conditions de prix ou autres, relatives à la livraison des engagés.

Ces conditions seront débattues librement entre l'agent officiel de recrutement et les intéressés. Ceux-ci auront également à pourvoir eux-mêmes au transport de leurs immigrants en se conformant à toutes les règles et après avoir accompli toutes les formalités prescrites en pareil cas par la législation britannique.

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ART. 5. Les convois d'immigrants introduits dans les conditions ci-dessous spécifiées seront soumis comme tous autres à la quarantaine d'observation prescrite par notre arrêté du 7 août 1860. Les frais de lazaret sont à la charge de l'introducteur.

ART. 6. Dans le cas où il serait reconnu que les engagements qui font l'objet du présent arrêté auraient été clandestinement cédés à des tiers, le contrat sera rompu et les engagés auront à opter entre le rapatriement au compte de l'engagiste primitif ou un rengagement chez un propriétaire par eux désigné, et autre que le concessionnaire occulte.

ART. 7. Toutes dispositions contraires au présent arrêté, et notamment celles de l'arrêté du 16 mars 1860, sont et demeurent abrogées.

ART. 8. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, publié et inséré au Bulletin officiel de la colonie.

ARRÊTÉ

concernant le rengagement des immigrants.

(10 septembre 1872.)

Considérant qu'il importe, dans l'intérêt de l'ordre et du travail, de mettre un terme au développement des engagements fictifs; que, dans ce but, il est nécessaire de déterminer d'une manière précise les formalités et les règles du rengagement des travailleurs immigrants, et aussi les conditions de leur libre résidence dans le pays; Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu les décrets des 13 février et 27 mars 1852;

Vu les arrêtés des 11 juin 1849, 30 août 1860, 31 janvier 1861, 19 janvier 1866 et 29 mars 1867;

Vu la délibération de la chambre d'agriculture en date du 30 août 1872;

Sur la proposition du directeur de l'intérieur;

Le conseil privé entendu :

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ART. 1er. A l'expiration des contrats d'engagement des travailleurs immigrants, l'engagiste sera tenu, dans les quarante-huit heures, d'adresser au syndic de sa circonscription le livret de l'immigrant, et de remettre à ce dernier un certificat inscrit sur le duplicata du livret et constatant que le travailleur a terminé son engagement.

En cas de perte du livret et de son duplicata, ces documents devront être remplacés par une double déclaration de l'engagiste, indiquant les nom et prénoms de l'immi

grant, son numéro matricule général et la date de l'expiration de l'engagement.

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ART. 2. Le propriétaire qui ne remplira pas les formalités qui précèdent continuera à être responsable vis-àvis de l'administration des engagés par lui non libérés, et encourra une amende de 25 francs pour chaque contravention. Les syndics sont tenus de relever les infractions au présent article, sous leur responsabilité.

ART. 3. Dans le même délai de quarante-huit heures, l'immigrant, muni de son certificat de décharge, devra se présenter devant le syndic pour faire sa déclaration d'option entre son rapatriement ou son rengagement.

Si l'immigrant opte pour son rapatriement, déclaration en sera faite et reçue dans les formes voulues par l'article 65 de l'arrêté du 30 août 1860. Il sera ensuite placé au dépôt, à moins qu'il ne préfère, d'accord avec son dernier engagiste, reprendre le travail jusqu'au moment de son embarquement. (Arrêté du 30 août 1860, art. 66 et 67.)

S'il opte pour le rengagement, il y sera procédé de suite, s'il contracte à nouveau avec le même engagiste; dans le cas contraire, un permis de trois jours lui sera délivré pour chercher à se placer.

Ce permis pourra être renouvelé une fois lorsque, par suite de circonstances que le syndic appréciera, l'immigrant n'aurait pu se mettre en règle dans le délai de trois jours. Ledit permis ne sera valable que pour l'étendue de la commune.

ART. 4.- L'immigrant qui voudrait contracter un engagement hors de sa commune recevra du syndic un laissez-passer dont la durée sera calculée à raison d'un jour par 2 myriamètres à parcourir; dans le délai fixé, le travailleur devra se présenter devant le syndic de la nou

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