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RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

suivi d'un décret réglementant l'immigration à la Réunion 1.

(27 août 1887.)

Monsieur le Président,

En 1882, à la suite de plaintes formulées par le consul anglais à la Réunion, sur la manière dont les Indiens étaient traités, le gouvernement général de l'Inde suspendit le recrutement pour cette colonie et déclara, après de longues négociations, qu'il ne lèverait cette interdiction que sous les conditions suivantes, savoir:

1o Les dépenses d'immigration seraient inscrites parmi les dépenses obligatoires;

2o Les contrats de réengagement ne pourraient être conclus avant l'expiration du premier contrat et seraient soumis à la ratification ou au visa du consul anglais;

3o Le consul aurait le droit de visiter et d'inspecter toutes les propriétés de la colonie sur lesquelles sont employés des immigrants.

La première de ces réformes, devant modifier le sénatus-consulte du 4 juillet 1866, ne peut être réalisée que par une loi. Il ne semble pas utile de prendre une mesure aussi radicale. Il est également impossible d'accueillir les prétentions du gouvernement du vice-roi sur le troisième point, car il est contraire aux lois françaises sur la propriété.

Quant au droit de visa, cette formalité est pratiquée à

1. A la suite de ce rapport, fut pris un décret portant la même date, semblable à celui du 13 juin 1887 pour la Guyane et du 30 juin 1890 pour la Guadeloupe. Voir p. 329 et 256.

la Réunion depuis 1877, les contrats de réengagement ne deviennent définitifs qu'après le visa du consul; ce fonctionnaire peut toujours présenter ses observations à l'administration locale, à qui il appartient d'autoriser ou non le réengagement des travailleurs.

Mais, dans un but de conciliation, l'administration des colonies a pensé qu'on pourrait obtenir du gouvernement indien la reprise de l'immigration en lui donnant l'assurance, en échange des conditions qu'il est impossible d'accueillir, que les immigrants seront efficacement protégés par l'administration française.

C'est dans ce but qu'a été préparé le projet de décret ci-joint, adopté dans ses grandes lignes par le conseil d'État, et dans lequel ont été insérées toutes les clauses susceptibles d'assurer la condition des travailleurs.

J'ai, en conséquence, l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir ce projet de décret de votre signature. Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre de la marine et des colonies, (Signé) E. BARBEY.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE

au sujet de la reprise de l'immigration africaine.

Le sous-secrétaire d'État au ministère de la marine et des colonies, à M. le gouverneur de la Réunion.

Paris, le 11 janvier 1888.

Monsieur le Gouverneur,

Comme suite à la dépêche du 26 décembre dernier, j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint copie d'un arrêté

pris, au nom du roi du Portugal, par le ministre de la marine et des colonies, et autorisant l'émigration volontaire de travailleurs enrôlés à Mozambique pour la Réu

nion.

Il résulte du rapport de l'ambassadeur de France à Lisbonne qu'une expédition authentique de l'arrêté ministériel vient d'être adressée au gouverneur de Mozambique. Je prie M. le ministre des affaires étrangères de vouloir bien donner des instructions à notre agent consulaire, dans cette province, qui est désigné pour remplir les fonctions d'agent de l'immigration.

Vous pouvez entrer sans retard en relations avec ce fonctionnaire.

Recevez, etc.

(Signé) F. FAUre.

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL

du 24 novembre 1887.

S. M. le Roi mande, par le ministère de la marine et des colonies, que le gouverneur général de la province de Mozambique permettra l'émigration volontaire de travailleurs enrôlés dans la capitale de cette province et à Inhambane pour l'île de la Réunion, en faisant observer les prescriptions des ordonnances royales des 23 juin 1881 (Bulletin officiel, n° 28 de 1882) et 15 février 1883 (Bulletin officiel, no 16 de 1883), les fonctions de commissaire de cette émigration étant remplies par l'agent consulaire de France dans la province sus-indiquée.

Au Palais, le 24 novembre 1887.

Pour copie conforme :

Le Chef du bureau de l'océan Indien,

(Signé) DALMAS.

CIRCULAIRE

du Procureur général aux maires au sujet de l'application du décret du 27 août 1887, relatif à l'immigration.

Saint-Denis, le 6 septembre 1893.

A Messieurs les maires des communes de la colonie
non chefs-lieux de canton.

Monsieur le Maire,

Le décret du 27 août 1887, qui réglemente le travail et l'immigration à la Réunion, a institué les maires des communes non chefs-lieux de canton juges de simple police, pour connaître les infractions prévues et punies par les articles 157 et suivants du même décret.

Je crois utile de vous rappeler que la preuve du fait incriminé doit toujours avoir lieu, devant vous, dans les formes prescrites par les articles 154 et suivants du code d'instruction criminelle. Ainsi, en l'absence de procèsverbaux ou de rapports faisant foi en justice, la règle est de recourir à la preuve testimoniale, sans se contenter d'une simple plainte, résultant, soit d'une lettre missive, soit d'une déclaration au bureau de police.

Il y a plus la preuve orale implique le serment dans la forme prescrite par l'article 155, et vous ne pouvez entendre personne à titre de simple renseignement. C'est ce que la Cour de cassation, dans de nombreux arrêts, a constamment jugé, c'est ce qu'elle vient encore d'affirmer dans une décision toute récente, du 29 juillet 1893, qui dit « S'il résulte des notes d'audience d'un tribunal de simple police, que des témoins ont été entendus, sans prestation de serment, à titre de renseignement, le juge, en ce faisant, a violé la loi pénale et faussement appliqué les dispositions du code d'instruction criminelle, qui con

fèrent au président de la cour d'assises seul le droit de faire entendre des témoins à titre de simple renseigne

ment. »

Il m'aura suffi d'appeler votre attention sur les principes que je viens d'énoncer et dont, vous le savez, la Cour suprême ne tolère pas l'oubli pour être certain que vous Vous y conformerez en toutes circonstances.

Permettez-moi d'ajouter, monsieur le Maire, dans un autre ordre d'idées que, aux termes de l'article 9, § 5, du décret du 30 mars 1881, relatif au service de l'immigration, les syndics assistent à toutes les audiences de justice, où des immigrants sont en cause. Ils sont convoqués, à cet effet, par le greffier.

Je vous prie de me faire connaître comment ce texte est appliqué, lorsque vous êtes appelé à juger des infractions. au décret de 1887. N'est-ce pas le secrétaire de mairie qui remplit à la fois les. fonctions de greffier et celles de syndic? Si cela est, quel moyen pratique y aurait-il de faire le dédoublement de ces deux personnes, le greffier devant toujours se borner à tenir la plume, tandis que celui qui remplit l'emploi de syndic est autorisé à présenter des observations dans l'intérêt de l'immigrant.

CIRCULAIRE

du Procureur général aux juges de paix de la colonie au sujet de l'application du décret du 27 août 1887, relatif à l'immigration.

Saint-Denis, le 6 septembre 1893.

A Messieurs les juges de paix de la colonie.

Monsieur le Juge de paix,

La plupart des infractions prévues et punies par le décret du 27 août 1877, réglementant le travail et l'immigration

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