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ORDONNANCE

la

interdisant la création d'établissements industriels pour fabrication du sucre, basés sur des contrats conclus avec la population indigène quand les intérêts de celle-ci peuvent en souffrir. (Bulletin des lois, no 57.)

(9 avril 1894.)

ART. 1. Sans préjudice des dispositions de la résolution du 3 février 1836, n° 11 (Bulletin des lois, n° 10)', il est défendu de créer à Java et Madoera des établissements industriels pour la fabrication du sucre basés sur des contrats avec la population indigène, sans une autorisation du gouverneur général.

ART. 2. Cette autorisation devra être demandée par écrit, avec indication exacte du lieu où on désire fonder cet établissement et de l'étendue du champ d'exploitation. Elle sera transmise par l'intermédiaire du chef du district où le susdit lieu est situé, lequel chef en donnera un reçu signé.

La demande sera aussitôt que possible publiée par le Journal officiel de Java et, aux frais de celui qui la fait, dans un journal au choix du chef de district.

ART. 3. Dans le cas où des protestations seraient adressées à l'administration ou lorsque celle-ci verrait des inconvénients à accorder l'autorisation, le gouverneur général peut charger le résident d'entendre à ce sujet celui qui la demande et, au besoin, de le mettre à même

1. Cette ordonnance statue que l'on ne pourra fonder des établisse ments insalubres ou dangereux qu'avec l'autorisation du chef de l'autorité locale.

d'apporter à la demande d'autorisation les modifications nécessaires.

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ART. 4. Le gouverneur général peut, avant de prendre une décision, charger des experts à désigner par lui de faire une enquête. Les frais de cette enquête sont à la charge de l'intéressé. L'intéressé devra, s'il en est requis, verser à titre de provision, dans la caisse du trésor, une somme à déterminer par le gouverneur général.

ART. 5. Le gouverneur général pourra apporter à l'autorisation les restrictions et y mettre les conditions qui lui paraîtront utiles. Le refus motivé de l'autorisation demandée sera inséré au Journal officiel.

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ART. 6. Dans le cas où les restrictions et conditions auxquelles l'autorisation serait subordonnée en vertu de l'article 5 ne seraient pas scrupuleusement observées, le gouverneur général peut ordonner la cessation de l'entreprise, soit temporairement jusqu'à ce que des garanties satisfaisantes de leur observation lui aient été données, soit définitivement et, dans ce cas, avec retrait de l'autorisation prévue à l'article 4.

ART. 7. Celui qui, sans avoir obtenu l'autorisation prescrite, entreprend une exploitation du genre de celles prévues à l'article 1, ou la continue quand elle est en activité, sera puni d'une amende de 500 à 5000 florins. Celui qui agirait ainsi, soit après et malgré la notification du refus de l'autorisation demandée, soit après la signification de l'ordre d'avoir à arrêter son exploitation ou du retrait de l'autorisation prévue à l'article précédent, sera puni d'une amende de 1000 à 10 000 florins. En cas de récidive, les infractions ci-dessus seront punies d'une amende de 3000 à 12 000 florins.

Les bâtiments, hangars, granges, outils et instruments, ainsi que les produits agricoles trouvés sur les lieux de

l'infraction lors de sa découverte, seront mis sous séquestre pour être déclarés confisqués par jugement.

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ART. 8. Cette ordonnance entrera en vigueur le jour de sa publication.

Citons ici l'ordonnance du 22 décembre 1829 (Bull. des lois, no 132), qui statue :

1° Dorénavant il ne sera permis à personne d'emmener avec soi aux Pays-Bas, un domestique indigène, esclave ou libre, qu'après avoir déposé une caution en espèces de 400 florins qui sera confisquée si, pendant les trois premières années de son séjour aux Pays-Bas, ce domestique, délaissé par son maître, tombe à la charge du Gouvernement et doit être entretenu et renvoyé à Java aux frais dudit Gouvernement.

2o La susdite caution devra être versée par l'intéressé, en monnaie d'or ou d'argent, au bureau de l'autorité locale à laquelle il s'adressera pour obtenir un passeport pour domestique indigène; ladite autorité ne pourrait sans ce versement lui délivrer ledit passeport.

3° Les pénalités dont est punissable le capitaine d'un navire quel qu'il soit, pour le fait d'emmener des personnes non munies d'un passeport en règle, seront appliquées dans le cas d'indigènes faisant partie de la suite. d'Européens partant pour l'Europe.

L'ordonnance ci-dessus est dans son 1° modifiée par celle du 29 mai 1830 (Bull. des lois, n° 25), qui stipule :

1° En modification du 1° de l'ordonnance du 22 décembre 1829 (Bull. des lois, no 321), il ne sera dorénavant permis à personne de prendre avec soi vers un lieu quelconque d'Europe ou d'Amérique, un domestique non

chrétien, de nationalité indigène, chinoise ou y assimilée, sur un vaisseau néerlandais ou étranger, sans avoir déposé une caution en espèces de 400 florins qui sera confisquée si, pendant les trois premières années de son séjour, ce domestique, délaissé par son maître, est trouvé aux Pays-Bas et a dû être recueilli, entretenu et renvoyé à Java aux frais du Gouvernement.

L'ordonnance du 6 février 1836 (Bulletin des lois, 11) substitue à la caution en espèces une caution personnelle.

En modification de l'ordonnance du 22 décembre 1829 (Bull. des lois, 132), il sera loisible aux autorités locales, si elles n'y voient pas d'inconvénient, de se contenter, au lieu de la caution en espèces de 400 florins prévue par la susdite ordonnance, d'une caution personnelle de la même valeur; les autres dispositions de la susdite ordonnance en ce qui concerne la durée de la caution et le fait d'emmener des domestiques non munis d'un passeport en règle, restent applicables.

On le voit, toutes ces mesures ont été dictées par une très vive sollicitude pour les indigènes. On a voulu les protéger et contre leurs chefs, et contre les industriels qui, ainsi qu'on l'a prétendu, pouvaient abuser de la crédulité d'indigènes assez ignorants pour louer, au prix d'un avantage immédiat et sans savoir nettement à quoi ils s'engageaient, leurs terres ou leurs services, pendant de longues années. Ce qui, d'ailleurs, facilitait ces abus, c'est la coutume, très répandue parmi les indigènes, de ne commencer le travail et de ne louer leurs terres qu'après avoir reçu un acompte. Mais s'il fallait défendre leurs intérêts, il était également nécessaire de protéger l'entrepreneur contre la mauvaise foi des ouvriers indigènes. D'où certaines dispositions pénales en vigueur par tout le territoire, en dehors de celles prévues par les ordonnances sur les coolies, dont nous parlerons plus loin. L'ordon

nance du 13 juin 1872 (Bulletin des lois, 111, contenant le règlement général de police sur les contraventions des indigènes, statue comme suit dans son article 2, no 27 :

Quiconque s'engage comme domestique ou ouvrier, soit pour le terme de louage ordinairement observé, soit mensuellement pour un temps indéterminé, et qui pendant ce terme ou dans le courant du mois quitte le service ou refuse de travailler, sans alléguer de raisons plausibles ou sans la permission du maître, sera puni d'une amende de 16 à 25 florins, qui, selon les circonstances, pourra être remplacée par la peine des travaux publics pendant sept à douze jours, et ce sans préjudice de ses obligations en matière civile et de sa responsabilité en matière criminelle.

Cette disposition a soulevé de graves objections. On a prétendu qu'elle rétablissait une sorte d'esclavage temporaire déguisé et qu'elle donnait par trop de pouvoir au maître qui, lui, était toujours libre de renvoyer son domestique. On a dit encore que les intérêts matériels en jeu n'étaient pas, au moins dans la plupart des cas, assez considérables pour justifier une pareille sévérité, surtout quand il s'agissait de gens de maison; que la mesure était au plus admissible dans les grandes entreprises où des capitaux considérables se trouvaient engagés. En outre, on a critiqué cette disposition parce qu'elle faisait des délits une simple contravention poursuivie devant le juge de police, le résident ou le résident adjoint, fonctionnaire de l'ordre administratif.

Toutes ces protestations eurent leur écho dans la seconde chambre des états généraux qui frappa cet article d'un vote de censure (1877). L'article fut donc abrogé; mais un décret

1. Cette peine, dont la traduction littérale est mise en travail aux travaux publics (ler arbeidstelling aan de openbare werken) pour la nourriture sans salaire, est une simple peine de police, qu'il ne faut pas confondre avec celle des travaux forcés avec ou sans chaine (ordinairement un anneau de fer autour du cou), qui est comminée en cas de délits graves.

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