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royal du 12 mai 1879 (Bulletin des lois, 203) y substitua, dans le code pénal pour les indigènes, un article (328 a) dont la teneur est la suivante :

Sera puni d'un à six mois de travaux forcés sans chaîne, quiconque, dans le but de s'enrichir illégalement au détriment du maître ou patron, se sera fait donner de l'argent ou des objets ayant valeur d'argent, comme acompte sur le salaire des travaux pour lesquels il aura été engagé et qu'il sera resté en demeure d'exécuter.

Le délit, n'étant donc plus une contravention de police, doit être jugé par le tribunal indigène, qui est présidé, à Java et dans quelques autres possessions, par un docteur en droit européen. Néanmoins, la nouvelle rédaction ne semble pas heureuse. L'élément essentiel du délit est le fait que l'ouvrier a voulu s'enrichir illégalement aux dépens de son maître dans le moment même où il se sera fait donner de l'argent, ce qui est souvent très difficile à prouver, et ce qui, du reste, n'aura qu'une importance secondaire puisqu'on ne veut pas sculement punir la fraude, mais empêcher que l'ouvrier ne quitte le travail par pur caprice, souvent au grand détriment des intérêts engagés.

On a eu en vue de punir ceux qui, ayant reçu des acomptes ou non quittaient leur service de mauvaise foi, au risque de compromettre gravement des entreprises importantes, mais, comme on le voit, la rédaction ne répond pas à cette intention.

En même temps que le gouvernement introduisait cette modification du code pénal pour les indigènes, une ordonnance du 21 août 1879 (Bulletin des lois, 256) déclarait applicables aux indigènes les articles suivants du code civil pour les Européens :

ART. 1601. On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.

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ART. 1602. Le maître, sur son affirmation, faite sous serment, si c'est jugé nécessaire, est cru :

Pour la quotité des gages;

Pour le paiement du salaire de l'année échue;

Pour les acomptes donnés pour l'année courante; Et pour le terme de l'engagement (code Napoléon, art. 1782).

ART. 1603. Les domestiques ou ouvriers engagés pour un temps déterminé ne peuvent, sans motif légitime, ni quitter leur service, ni en être renvoyés avant l'expiration de ce temps. S'ils quittent leur service pendant le terme de louage déterminé ou ordinaire, ils sont déchus de leurs droits aux termes gagnés. Néanmoins, le maître a le droit de les renvoyer à toute époque, sans alléguer de motif, à la condition de leur payer, à titre d'indemnité, six semaines de gages à compter du jour de leur renvoi. Si le terme de l'engagement est moindre que six semaines, ils ont droit aux gages entiers.

Les dispositions énumérées ci-dessus sont en vigueur dans toute l'étendue du territoire indo-néerlandais. Dans les possessions en dehors de Java, où la population est clairsemée ou peu disposée à s'engager comme ouvriers et où par suite il a fallu introduire des ouvriers du dehors (coolies), des règlements spéciaux ont dû être élaborés dans le but de protéger les travailleurs contre des mauvais traitements de la part de leurs maîtres, et en même temps pour empêcher les intérêts de ceux-ci d'être sérieusement menacés par une désertion ou un refus de travail des ouvriers. Comme type de ces règlements, nous citerons l'ordonnance suivante, promulguée par le gouverneur général Pijnacker Hordjick et en vigueur dans une résidence où se trouvent les entreprises les plus impor

tantes:

ORDONNANCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

réglant les droits et les obligations réciproques des maîtres ou patrons et des travailleurs venus du dehors dans les entreprises de culture et d'exploitation minière de la résidence côte est de Sumatra (Bulletin des lois, 138).

(13 juillet 1889.

ART. 1. Les travailleurs originaires des pays en dehors de l'archipel ne peuvent être engagés dans les entreprises agricoles et minières de ladite résidence, par l'entrepreneur ou l'administrateur, qu'en vertu d'un contrat écrit.

Des contrats analogues peuvent être conclus avec des travailleurs originaires de parties de l'archipel oriental néerlandais autres que la côte est de Sumatra.

ART. 2. Les contrats de travail mentionnent :

1o Le nom ou les noms, l'âge (présumé), la nationalité, le lieu de naissance et, si possible, la tribu du travailleur;

2o Le nom du maître ou patron et celui de l'entreprise ou de la société pour laquelle le travailleur est engagé, ainsi que la contrée où se trouve l'entreprise;

3o Le genre de travail pour lequel le travailleur est engagé, ainsi que le nombre d'heures de travail qui ne pourra dépasser dix heures par jour. Dans ce nombre d'heures doit être compté le temps pendant lequel le travailleur est employé à des travaux accessoires, tels que transports, services de garde, etc. Des contrats ultérieurs entre maîtres ou patrons et ouvriers, à enregistrer conformément à l'article 3, peuvent régler le travail d'autre manière, pourvu que le total de dix heures de travail par jour ne soit pas dépassé;

4° Le mode de fixation et de paiement des salaires; 5o Le montant et le décompte des avances faites;

6o La durée du contrat, qui ne peut dépasser trois ans; 7° Les jours non ouvrables;

8° L'obligation pour le maître ou patron, de pourvoir, à ses frais, au logement et au traitement médical gratuit du travailleur et de sa famille;

9o La clause, que le travailleur ne sera pas, contre son gré, séparé de sa famille;

10° La date à laquelle le travailleur devra se trouver sur le lieu de l'entreprise et celle à laquelle il devra se présenter à l'administration.

Les contrats de travail seront faits d'après un modèle à déterminer par le gouverneur général '.

Le temps pendant lequel le travailleur n'a pas travaillé par suite d'absence, de maladie de plus d'un mois ou de l'exécution d'une peine, ne sera pas compris dans la durée du service.

ART. 3. A l'exception de ce qui aura été convenu en vertu du 10° de l'article ci-dessus, les contrats de travail et les modifications y apportées, en tant que conformes aux présentes, ne seront valables, qu'après avoir été enregistrés par le chef de l'administration locale.

Le maître ou patron doit, dans un délai de huit jours après que le travailleur est arrivé sur le lieu de l'entreprise, ou s'il se trouvait déjà sur place, après la conclusion du contrat, ou après une modification y apportée, donner l'acte du contrat à enregistrer au chef de l'administration locale dans le ressort de laquelle se trouve l'entreprise.

Si le contrat a été conclu dans un pays étranger où,

1. Le modèle a été arrêté par décret du gouverneur général du 17 juillet 1889 (Bulletin des lois, 139).

d'après la déclaration expresse et publique du gouvernement, un contrôle satisfaisant est exercé sur l'émigration, le chef de l'autorité locale ne pourra refuser de l'enregistrer que si le contrat ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 2 de la présente ordonnance.

Si le contrat a été conclu dans un autre pays, le chef de l'autorité locale ne procède à l'enregistrement qu'après s'être assuré par voie d'interrogatoire que le travailleur a, de son plein gré, consenti au contrat et qu'il en connaît parfaitement les clauses.

Il refusera d'enregistrer le contrat s'il y a des présomptions fondées que le travailleur n'a pas, de son plein gré, consenti au contrat ou si celui-ci ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 2 de la présente ordonnance.

Si l'enregistrement est refusé, le maître ou patron peut appeler de cette décision au résident quand ce n'est pas celui-ci qui, comme chef de l'administration locale, a refusé l'enregistrement.

En cas de refus d'enregistrement du contrat (donc pas des modifications y apportées), le travailleur, à moins qu'il ne désire rester et s'il prouve, à la satisfaction de l'autorité locale, qu'il a des moyens suffisants d'existence ou qu'il peut se les procurer par son travail, sera retourné au lieu d'engagement, à la première occasion, par les soins de l'autorité locale et aux frais du maître ou patron, à moins que celui-ci ne s'en charge lui-même.

Le maître ou patron est responsable de l'entretien du travailleur jusqu'au moment de son retour.

Les contrats désignés dans le présent article seront dressés sur papier non timbré et inscrits dans un registre du modèle prescrit par le gouverneur général.

Lors de l'enregistrement, il sera perçu la somme de 2 florins pour chaque travailleur engagé par le contrat à

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