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pour lequel ils ont été engagés, sont, à moins qu'ils ne désirent rester et s'ils prouvent, à la satisfaction de l'autorité locale, qu'ils ont des moyens suffisants d'existence ou qu'ils peuvent se les procurer par leur travail, retournés, à la première occasion, au lieu d'engagement, par les soins de l'autorité locale et aux frais du maître ou patron, à moins que celui-ci ne le fasse de lui-même.

Celui-ci est responsable de l'entretien du travailleur jusqu'au moment de son retour.

--

ART. 9. Tout refus d'obéissance, outrage ou menace aux maîtres ou patrons ou à leur personnel, désordre, excitation à la désertion ou au refus de service, rixe, ivresse et autres agissements contraires au bon ordre, ne pouvant être considérés comme infractions volontaires au contrat de travail, seront punis d'une amende de 25 florins au plus ou des travaux publics pendant douze jours au plus.

ART. 10. Quiconque excite à la non-observation de contrats de travail, ou qui la facilite en donnant sciemment asile à des ouvriers évadés sera puni d'une amende de 100 florins au plus ou des travaux publics pendant six mois au plus.

ART. 11. Toute infraction volontaire au contrat de travail, commise par le travailleur, ne sera poursuivie que sur une plainte du propriétaire ou de l'administrateur de l'entreprise à laquelle le travailleur appartient.

Le travailleur qui, pour la première fois, est cité devant la justice pour cause de désertion, peut prévenir la peine, si, du consentement du plaignant, il retourne volontairement chez son maître, avant que le jugement ne soit pro

noncé.

ART. 12. Le travailleur déjà condamné une fois pour infraction volontaire au contrat du travail sera, en cas de

récidive, condamné aux travaux forcés sans chaîne pour trois mois au plus.

ART. 13. — Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance pour lesquelles aucune peine déterminée n'est prévue, seront punies, s'il s'agit d'Européens ou assimilés, d'une amende de 100 florins au plus, s'il s'agit d'indigènes ou d'assimilés d'une amende de 25 florins au plus, ou des travaux publics pendant douze jours au plus.

ART. 14. Les dispositions des présentes seront également applicables aux contrats existants qui n'y sont point contraires, pour autant qu'ils aient été enregistrés conformément à l'article 3 ci-dessus, dans un délai de deux mois après la mise en vigueur de la présente ordonnance.

DÉCRET

du 15 octobre 1880.

MODÈLE DU CONTRAT

Exempt de timbre.

Entre nous soussignés (nom ou noms du travailleur), âgé de (âge véritable ou présumé), (nationalité) appartenant à la tribu de (à remplir uniquement pour les Chinois), d'une part, et (nom du maître ou patron),

agissant comme fondé de pouvoir de

1 de l'entrepreneur de (désignation de l'entre

4. Nom du ou des propriétaires ou autres ayants droit avec indication de leurs qualités relativement à l'entreprise. Dans le cas où les proprié taires ou autres ayants droit contractent en personne, omettre les mots agissant comme fondé de pouvoir de

Si l'ayant droit dans une entreprise est une société écrire agissant comme fondé de pouvoir du conseil d'administration (ou comme administrateur) de la société........ propriétaire (ou, si pas propriétaire, le titre juridique de l'entreprise).

prise, située dans la section de

d'autre part;

déclarons qu'il a été convenu ce qui suit :

I. Le contractant d'une part fera pour l'entreprise de..... le travail de (désignation exacte du travail).

II. Le nombre d'heures de travail à fournir par le contractant d'une part à l'entreprise de.... est de (nombre d'heures) pour chaque jour ouvrable.

III. Le contractant d'autre part payera au contractant d'une part un salaire de (taux du salaire) payable (mode de paiement).

IV. Le contractant d'une part reconnait avoir reçu de celui d'autre part un acompte de.... rembourser (mode de remboursement).

V. Aucun travail ne peut être exigé du contractant d'une part aux jours suivants (indication des jours non ouvrables).

VI. Le contractant d'autre part pourvoira, à ses frais, au logement et au traitement médical de celui d'une part.

VII. Le présent contrat est conclu pour un terme de (nombre d'années ne pouvant dépasser trois ans), à compter de sa date.

Ainsi fait et convenu à (lieu), ce jourd'hui (date), du mois de.... de l'an 1800 et....

....

(Signatures.)

Enregistré par moi (titre du chef de l'autorité locale qui enregistre) sous le no........ du registre prévu à l'article 3. alinéa 9, de l'ordonnance du 13 juillet 1880 (Bulletin des lois, 133).

(Lieu), le (date).

Le (titre du fonctionnaire prénommé),
(Signature.)

Notons ici quelques modifications intéressantes apportées par l'ordonnance de 1889 à celle que nous venons de citer. L'article 1er de l'une suit un système différent de celui de l'article 1er de l'autre. Tandis que le règlement de 1880 était ipso jure applicable à tous les ouvriers étrangers à la résidence (donc aussi aux ouvriers indigènes de l'archipel indo-néerlandais, à l'exclusion de ceux qui sont originaires de la résidence), celui de 1889 n'est applicable ipso jure qu'aux ouvriers originaires des pays hors de l'archipel; il peut être applicable aux travailleurs originaires des parties de l'archipel autres que la résidence, mais du commun accord entre maîtres et ouvriers. Le règlement de 1880 vise les entreprises agricoles et industrielles, celui de 1889 les entreprises agricoles et minières.

Enfin le règlement de 1889 accorde à l'ouvrier une protection plus efficace que celui de 1880. En vertu de cette dernière ordonnance, l'ouvrier ne pouvait, sous aucun prétexte, quitter l'entreprise sans une autorisation écrite que le patron était tenu de délivrer, mais à trois ouvriers, au plus, à la fois, quand ceux-ci voulaient porter plainte à l'autorité; celle de 1889 donne à l'ouvrier le droit de quitter la plantation pour porter plainte, même sans la permission du maitre.

Les ordonnances ci-dessous sont, à peu de chose près, identiques à l'ordonnance pour la côte est de Sumatra, 1880. Gouvernement de la côte ouest de Sumatra : ordonnance du 30 novembre 1886 (Bulletin des lois, 223).

Elle présente ceci de particulier que ses dispositions sont applicables à tous les travailleurs qui ne sont pas originaires du territoire de terre ferme du gouvernement; ainsi les travailleurs originaires des iles qui font partie de ce gouvernement y sont soumis et ne peuvent être engagés que par contrat écrit.

Il n'y a pas de dispositions portant défense de quitter l'entreprise, mais la désertion est punie comme à la côte est de Sumatra. La durée maximum du contrat pour les ouvriers venus des îles faisant partie du gouvernement est de deux ans. Il s'y trouve (comme dans quelques autres ordonnances d'ailleurs) une disposition qui stipule que le contrat devra contenir une clause réglant l'allocation soit du riz et du sel

seulement, soit de la nourriture en général et des vêtements, pour autant que cela ait été convenu.

Résidence de Palembang : Ordonnance du 4 novembre 1887 (Bulletin des lois, 201).

Résidence de Ternate: Ordonnance du 29 avril 1888 et ordonnance-erratum du 9 septembre 1888 (Bulletin des lois, 74 et 151).

Résidence d'Amboine: Ordonnance du 29 avril 1888 (Bulletin des lois, 76); même erratum que pour Ternate (cette ordonnance remplace le règlement spécial pour les îles Banda du 29 février 1884, Bulletin des lois, 28"); elle fixe le maximum de durée du contrat à 5 ans.

Résidence de la section ouest de Bornéo : Ordonnance du 20 septembre 1889 (Bull. des lois, 208).

Pour Java et les autres possessions, il n'existe pas de règlement à ce sujet; cela provient de ce que dans certaines d'entre elles, les travaux agricoles ne sont que très peu développés, ou bien, de ce que dans d'autres (c'est le cas à Java) on n'emploie qu'un nombre minime d'ouvriers étrangers. On aura remarqué, en effet, que cette législation exceptionnelle n'est applicable qu'aux ouvriers importés originaires soit d'une autre résidence, soit d'une autre ile de l'archipel, soit du dehors de l'archipel. On aura remarqué aussi que quelques ordonnances diffèrent des autres en ce qu'elles contiennent une disposition autorisant les maîtres ou patrons à conclure des contrats en vertu de ces ordonnances avec des ouvriers originaires de l'ile.

Sans vouloir entrer dans des discussions qui sortiraient du cadre de ces notes explicatives indispensables, disons que d'aucuns voudraient voir introduire dans tous les règlements une disposition stipulant que le maître peut conclure des contrats identiques avec tous les ouvriers indigènes, y compris ceux qui sont originaires de la résidence, et qu'ils voudraient appliquer le régime de ces règlements à Java et aux autres îles de population suffisamment dense. Ces ouvriers qui, dans la législation actuelle, sont sous le régime du droit commun, jouiraient ainsi de la protection accordée par les règlements,

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