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mais seraient, d'autre part, tenus de remplir toutes les obligations qu'ils imposent.

La majeure partie des ouvriers importés sont des Chinois, Quoiqu'il n'existe aucun traité sur cette matière entre la Chine et les Pays-Bas, ce dernier pays jouit de tous les avantages accordés aux autres nations sur ce point, et ce en vertu de l'article 15 du traité entre les Pays-Bas et la Chine le 6 octobre 1868, qui stipule :

Le gouvernement néerlandais et ses sujets jouiront de tous les droits, privilèges et immunités qui, en dehors des stipulations du présent traité, ont été ou seront ultérieurement accordés par le gouvernement chinois à d'autres nations étrangères.

Quant à l'enrôlement d'indigènes indo-néerlandais pour être employés hors de l'archipel, il est réglé par l'ordonnance du 9 janvier 1887 (Bulletin des lois, 8).

ORDONNANCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

interdisant l'engagement d'indigènes pour être employés comme travailleurs en dehors des Indes néerlandaises.

ART. 1er.

(19 janvier 1887.)

L'engagement d'indigènes pour être employés comme travailleurs en dehors des Indes néerlandaises est interdit.

ART. 2. Toute infraction à l'art. ci-dessus sera, selon qu'il s'agira d'Européens ou d'indigènes, punie d'un emprisonnement ou des travaux forcés sans chaîne pour un terme de six mois à un an. La peine sera doublée si l'infraction est commise par un fonctionnaire, un employé ou des chefs de la population indigène ou y assimilée1.

1. Au point de vue judiciaire, les habitants de la colonie sont divisés en Européens ou y assimilés et indigènes ou y assimilés; les peines notamment sont différentes pour ces deux classes.

ART. 3. -La tentative du délit prévu par la présente ordonnance est également punissable.

ART. 4. Les dispositions concernant le service des indigènes comme matelots sont maintenues.

ART. 5. Le gouverneur général est compétent pour donner dispense1 de l'interdiction prévue par l'article 1er dans des cas spéciaux, pour des raisons importantes, et à telles conditions qu'il jugera nécessaires et qui seront énoncées dans l'arrêté accordant ladite dispense.

Le modèle du contrat à rédiger dans le cas où la dispense prévue à l'article 5 de l'ordonnance ci-dessus a été accordée est déterminé par une décision du gouvernement du 28 février 1894, n° 5.

Notons que le conseil législatif des Straits Settlements a voté le 8 décembre 1892 une ordonnance autorisant le gouverneur en conseil à défendre l'émigration des ouvriers des Straits vers un endroit situé hors de cette colonie, à moins que cet endroit ne soit sous le pouvoir ou le protectorat britanniques. Cette mesure a été prise dans le but de prévenir l'enrôlement d'indigènes des Indes néerlandaises à Singapore, en violation de l'ordonnance du 9 janvier 1887.

Déjà, en 1872, le gouvernement avait pris des mesures pour surveiller le transport des indigènes à l'étranger, surtout en vue du pèlerinage à la Mecque; tel est l'objet de l'ordonnance du 13 octobre 1872 que nous donnons ci-dessous. Les dispositions de cette ordonnance sont également en vigueur, quand il s'agit du transport de coolies engagés à l'étranger en vertu d'une dispense de l'ordonnance du 9 janvier 1887 ci-dessus. Mais, lors d'un transport récent de coolies

1. Cette dispense a été accordée plusieurs fois, notamment pour Suriname (Indes occidentales néerlandaises), Queensland et le protectorat de la Cie allemande de la Nouvelle-Guinée.

2. Depuis quelques années déjà, des négociations sont entamées entre les gouvernements indo-britannique et indo-néerlandais au sujet de l'émigration des coolies des Indes anglaises aux Indes néerlandaises; usqu'ici elles n'ont pas abouti.

à destination de Suriname, il est devenu manifeste que les dispositions de l'ordonnance du 13 octobre 1872 sont insuffisantes. Il y a lieu d'espérer que des modifications, actuellement à l'étude, y seront bientôt apportées.

ORDONNANCE

sur les prescriptions à observer dans le transport d'indigènes des Indes néerlandaises vers des ports de l'étranger (Bull. des lois, no 179).

(13 octobre 1872.)

ART. 1er. Tout vaisseau qui, ayant à bord plus de vingt passagers appartenant à la population indigène proprement dite, entreprend un voyage d'un port des Indes néerlandaises vers un port de l'étranger, est au sens de la présente ordonnance un paquebot.

ART. 2. Les seuls ports où sont autorisés aux Indes néerlandaises le départ des paquebots et le débarquement des passagers, sont ceux de Batavia, Samarang, Soerabaja Makasar, Padang et Oleh-Oleh '. Les paquebots doivent mouiller à l'intérieur des rades.

-

ART. 3. Les armateurs, leurs agents ou le capitaine du paquebot doivent, au moins trois jours avant le départ de celui-ci de l'un des ports précités, faire savoir au capitaine du port que le vaisseau transporte des passagers et combien, le lieu de destination et la date du départ.

Le capitaine du port pourra abréger ce délai pour les bateaux à vapeur.

ART. 4. Le capitaine de port doit inspecter le navire, son équipement et ses provisions.

1. Ce dernier port, en vertu de l'ordonnance du 19 novembre 1880 (Bull. des lois, 203).

Le fait de contrarier ou d'empêcher cette inspection sera puni d'une amende de 500 florins au plus.

ART. 5.

Le capitaine de port ne délivre pas de décla

ration de sortie sans s'être assuré :

1° Que toutes les prescriptions des présentes sont observées;

2° Que le vaisseau est en état de prendre la mer, que l'équipement est au complet ainsi que les chaloupes et les appareils de sauvetage;

3o Que les moyens d'aérage sont suffisants et qu'il n'y a rien dans le chargement qui puisse par sa nature ou son mode d'arrimage nuire à la santé ou à la sécurité des pas

sagers;

4° Qu'une provision suffisante de vivres, de bois à brûler et d'eau potable de bonne qualité se trouve à bord, convenablement emmagasinée;

5o Qu'une caisse de médicaments approvisionnée proportionnellement à la durée du voyage et au nombre de passagers se trouve à bord, avec indication de la manière de s'en servir.

ART. 6. Au cas où un paquebot serait condamné lors de l'inspection, les armateurs, leurs agents ou le capitaine peuvent en appeler au chef de l'autorité provinciale, qui nomme une commission de trois experts pour faire rapport.

ART. 7.- Si un paquebot part sans déclaration de sortie en due forme ou si, après avoir reçu ladite déclaration, il prend encore des passagers à bord, le capitaine sera puni d'une amende de 125 florins au plus pour chaque passager à bord, dans le second cas de 200 florins pour chaque passager embarqué après que la déclaration aura été délivrée. ART. 8. Si le capitaine de port s'est assuré que le vaisseau est en état de prendre la mer et a son équipement

au complet, il remettra au capitaine un certificat qui en fait foi.

Ce certificat indiquera :

La force de l'équipage avec indication des grades, du nombre des chaloupes, des ancres et des chaînes;

Le nombre de passagers qui pourront être embarqués ; les prescriptions relatives à l'espace dont doivent disposer les passagers;

Le temps pendant lequel le certificat sera valable.

Si le capitaine se juge lésé par le contenu du certificat, il pourra s'adresser pour plus ample informé au chef de l'autorité provinciale.

ART. 9. Le certificat désigné à l'article ci-dessus devra, pendant tout le temps qu'il sera valable ou jusqu'à la fin du voyage pour lequel il aura été délivré, être affiché à bord du navire, de manière à pouvoir être vu de tout le monde, à défaut de quoi le capitaine sera passible d'une amende de 250 florins au plus.

ART. 10. En cas de non-observation des dispositions. du certificat relatives à la force de l'équipage ou de toutes les autres obligations y mentionnées, le capitaine sera passible d'une amende de 1500 florins au plus.

ART. 11. Si le capitaine, après avoir reçu le certificat désigné à l'article 8 ci-dessus, pose un acte ou néglige de porter à la connaissance du capitaine du port un événement de nature à détruire l'exactitude du certificat, il sera passible d'une amende de 1000 florins au plus.

ART. 12. Les paquebots ne pourront transporter plus de deux passagers par trois tonneaux de jauge.

ART. 13. Chaque passager devra disposer, dans l'entrepont, d'un espace d'au moins 0,84 et de 1,52 de hauteur, la hauteur d'entrepont mesurée entre les baux devant être d'au moins 1,52. De plus, sur le pont,

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