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l'exerce, pendant la période de privation, sans nécessité absolue, sera puni: s'il est Européen ou y assimilé, d'une amende de 300 à 1000 florins avec ou sans emprisonnement de huit jours à six mois, et s'il est indigène ou y assimilé, d'une amende de 300 à 1000 florins avec ou sans travaux forcés sans chaîne de huit jours à six mois.

ART. 24. Par capitaine, dans les présentes, il faut également entendre celui qui en exerce les fonctions.

ART. 25. Lors de l'inscription au rôle, les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 20, 21, 22 et 24 des présentes seront lus à l'équipage. Un exemplaire des présentes devra se trouver à bord de tout navire.

ART. FINAL. Les dispositions des présentes ne sont applicables qu'aux vaisseaux et embarcations, équipés à l'européenne, qui, en vertu de dispositions légales, doivent être munis de lettres de mer indo-néerlandaises.

Les indigènes en service sur ces vaisseaux ou embarcations en qualité de commandants, d'officiers ou de matelots, sont soumis aux prescriptions du titre IV du livre II du code de commerce, abstraction faite des mots et aux autres marins de l'équipage un mois de solde » qui se trouvent à la fin de la première phrase de l'article 398.

ORDONNANCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

sur les mesures destinées à prévenir la désertion parmi les matelots indigènes en service à bord des vaisseaux et embarcations employés aux travaux du port de Batavia (Bulletin des lois, 203).

(13 novembre 1880.)

ART. 1er. Les matelots indigènes engagés pour les vaisseaux et embarcations employés aux travaux du port

de Batavia, qui, après l'inscription au rôle, ne se trouvent pas à bord, à l'époque fixée, ou qui, avant l'expiration de leur engagement, s'éloignent du bord sans autorisation du capitaine seront punis :

1° S'ils n'ont reçu ni arrhes, ni avances sur leur solde, ou si ces avances ont été apurées, de trois jours à trois mois de travaux publics;

2° S'ils ont reçu des arrhes et des avances, ces dernières n'ayant pas été apurées, de deux mois à deux ans de travaux forcés sans chaîne et d'une amende de 10 à 150 florins.

ART. 2. La complicité au délit prévu au 2o de l'article 1er sera punie, si le complice fait partie de l'équipage auquel appartient le délinquant, de la même peine que le délit, et s'il en est autrement, de trois jours à trois mois de travaux publics.

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ART. 3. Les présentes entreront en vigueur le lendemain de leur publication au Bulletin des lois.

L'ordonnance du 6 février 1886, identique à l'ordonnance ci-dessus, s'applique aux indigènes engagés comme matelots à bord des navires employés à empêcher la contrebande de l'opium.

Dans quelques parties de Java, on se trouve en présence d'un état de choses extraordinaire, qui a exercé une très grande influence sur les relations entre maîtres et ouvriers. Les principautés de Soerakarta et de Djokjakarta ont à leur tête des princes qui ont, il est vrai, reconnu la suzeraineté des PaysBas, mais en conservant des pouvoirs très étendus sur leurs sujets. Ainsi, ils ont des droits absolus sur toutes les terres. Ils en gardent une partie pour eux-mêmes et donnent le reste aux membres de leur famille, à leurs fonctionnaires, etc. Les princes et ceux qui ont reçu ces terres, ont le droit d'imposer des corvées aux laboureurs. La plupart d'entre eux louent ces terres à des entrepreneurs européens. Ceux-ci les font cultiver par les laboureurs indigènes à qui,

à titre de salaire, ils en cèdent ordinairement une partie. Le gouvernement a réglé les contrats entre les princes et les chefs d'une part, et les industriels de l'autre, mais il n'est pas intervenu entre ces industriels et le laboureur dont les rapports sont régis par les us et coutumes.

Dans d'autres parties de Java, le gouvernement, du temps de la compagnie et pendant quelques années encore après sa dissolution, a vendu d'immenses étendues de terres, quelquefois de véritables provinces, à des particuliers qui exercent un droit de corvée sur les indigènes. L'ordonnance du 28 février 1836 (Bulletin des lois, 19) a réglé les droits et les devoirs des propriétaires et contient notamment les dispositions suivantes, quant à la corvée et au travail libre:

ORDONNANCE

(28 février 1836.)

ART. 26. Le propriétaire a le droit d'exiger des occupants mâles de ses terres, à charge de leur donner une nourriture suffisante, un jour de travail pour créer ou réparer des chemins vicinaux, creuser des rigoles, faucher l'herbe, labourer et bêcher le sol, garder ses demeures et magasins, etc. Si la distance entre l'habitation et le lieu du travail est de plus de cinq paals', il sera payé à chaque ouvrier, à la fin de la journée, deux cents par paal de distance.

Sont dispensés de corvée: 1° les personnes âgées de moins de quatorze ou de plus de cinquante ans; 2° les malades et estropiés ; 3° ceux qui sont exempts de travail d'après les coutumes indigènes ou qui pourront établir, à la satisfaction de l'autorité locale, qu'elles ont des motifs d'empêchement légitimes.

1. Le paal représente environ vingt minutes de marche.

Le temps nécessaire pour aller au lieu de travail ou pour en revenir sera compté au bénéfice de l'ouvrier, en sorte que chacun ait toujours à soi six jours pleins par

semaine.

ART. 40. Le défrichement et le labour des terres, la culture et la fourniture de produits spéciaux, que l'indigène n'est pas habitué à cultiver de son propre choix, l'établissement d'usines, en un mot, toutes les entreprises que le propriétaire fait pour son profit, pour son compte ou à ses risques, doivent être exécutés sans l'aide des occupants, à moins qu'il ne se la soit assurée par des engagements volontaires.

Ces engagements, sous peine de nullité, doivent être approuvés et enregistrés par l'autorité locale dans le délai d'un mois à partir de la date à laquelle ils ont été conclus, et il incombe à l'autorité locale de faire tout ce qu'elle peut pour faire prospérer des cultures, des exploitations ou entreprises utiles, mais en veillant rigoureusement à ce qu'il ne soit pas posé d'actes arbitraires soit dans leur établissement, soit à l'égard de la population indigène.

ART. 41. Des travailleurs loués pour être employés pendant plus de trois mois à des défrichements, cultures, usines, et d'autres entreprises ou travaux utiles, et qui n'appartiennent pas à la population indigène seront, par les soins du propriétaire, inscrits au bureau de l'autorité locale.

ART. 42. De ces inscriptions il sera tenu un registre qui renfermera :

a. Les noms des entrepreneurs;

b. Les noms des travailleurs engagés;

c. Le lieu où ils ont été engagés et celui d'où ils sont originaires;

d. Le travail pour lequel ils ont été engagés; e. Les conditions de l'engagement.

ART. 43. Le terme de ces engagements ne pourra dépasser trois ans.

Ce terme pourra être renouvelé à son expiration du consentement de l'autorité locale, qui devra s'assurer que ce renouvellement est volontaire et libre de toute contrainte.

ART. 4. Les entrepreneurs qui retiennent les travailleurs au delà du terme convenu, devront à chacun d'eux payer 10 florins en sus du salaire convenu dans l'engagement.

ART. 45. Les autorités locales veilleront rigoureusement à ce que, d'une part, les propriétaires des terres observent les clauses de l'engagement et leurs obligations envers les travailleurs, et d'autre part, à ce que les travailleurs engagés exécutent tout ce à quoi ils se sont engagés. S'ils violent leurs engagements ou s'ils les esquivent par suite de paresse continue ou de mauvais vouloir, ils seront, après enquête, punis selon la nature du fait, d'après les lois et règlements existants.

ART. 46. Les propriétaires sont tenus d'envoyer le 45 décembre de chaque année, à l'autorité compétente du lieu, un état exact, dans la forme prescrite ou à prescrire, de la population établie sur leurs terres et de fournir, en tout temps, tous les renseignements statistiques qui leur seraient demandés.

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