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nation de plantations non allemandes, ou sans observer le contrôle prescrit par les autorités allemandes.

ART. 4. Outre les peines prévues à l'article 3, pourra être prononcée la confiscation du vaisseau destiné au transport des travailleurs exportés, même lorsque ce vaisseau n'appartient pas au délinquant, si celui-ci fait métier d'exporter des indigènes ou s'il a déjà été condamné pour contravention aux prescriptions de l'article 3. Finschhafen, le 13 janvier 1887.

Le Gouverneur,

(Signé) Baron VON SCHLEINITZ.

Cette ordonnance fut étendue et modifiée par celles du 8 mars 1887 et du 26 juillet 1887. Les dispositions pénales qui s'y trouvaient furent définitivement arrêtées par le :

DÉCRET

modifiant l'article 3 du décret du 13 janvier 1887.

(3 novembre 1887.)

L'article 3 du décret du 13 janvier 1887 est modifié comme suit:

ART. 3. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois au plus ou d'une amende qui ne pourra excéder 3000 marcs, celui qui exportera des indigènes pour être employés comme travailleurs :

a). Du protectorat au dehors;

b). Soit d'une partie du protectorat vers une autre partie, soit des parties de l'archipel Bismarck, où cela ne s'est pas fait jusqu'à ce jour, soit des îles Salomon, qui appartiennent au Protectorat, vers des plantations situées

des iles du Pacifique avait fondé des établissements dans l'archipel et en avait exporté des travailleurs vers ses plantations. Le droit de ce faire, dans les limites où il avait été exercé jusque-là, devait lui être conservé : c'est ce qui fut fait par des dispositions spéciales dans les ordonnances relatives à cette question. Les contraventions à la défense d'exporter des travailleurs furent fixées, et les peines prévues, par l'ordonnance du gouverneur du 13 janvier 1887 :

DÉCRET

interdisant la fourniture d'armes, de munitions, de substances explosives et de spiritueux aux indigènes du protectorat, et l'exportation d'indigènes, comme travailleurs, hors du protectorat.

(13 janvier 1887.)

ART. 1. Celui qui fournit aux indigènes des armes, des munitions et des substances explosives sera puni d'un emprisonnement de trois mois au plus ou d'une amende qui ne pourra excéder mille mares. La confiscation des armes, munitions et substances explosives trouvées chez le délinquant pourra être prononcée pour autant que leur quantité surpasse ce qui, selon l'estimation du tribunal, est nécessaire à son usage personnel.

ART. 2. Celui qui fournit des spiritueux aux indigènes sera puni d'emprisonnement ou d'une amende de 100 mares au plus.

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ART. 3. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois au plus ou d'une amende qui ne pourra excéder 3 000 mares, celui qui aura exporté des indigènes comme travailleurs, hors des parties de l'archipel Bismarck où cela ne s'est pas fait jusqu'à fait jusqu'à ce jour, ou hors des parties de l'archipel Bismarck où cela s'est déjà fait, mais à desti

nation de plantations non allemandes, ou sans observer le contrôle prescrit par les autorités allemandes.

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ART. 4. Outre les peines prévues à l'article 3, pourra être prononcée la confiscation du vaisseau destiné au transport des travailleurs exportés, même lorsque ce vaisseau n'appartient pas au délinquant, si celui-ci fait métier d'exporter des indigènes ou s'il a déjà été condamné pour contravention aux prescriptions de l'article 3. Finschhafen, le 13 janvier 1887.

Le Gouverneur,

(Signé) Baron VON SCHLEINITZ.

Cette ordonnance fut étendue et modifiée par celles du 8 mars 1887 et du 26 juillet 1887. Les dispositions pénales qui s'y trouvaient furent définitivement arrêtées par le :

DÉCRET

modifiant l'article 3 du décret du 13 janvier 1887.

(3 novembre 1887.)

L'article 3 du décret du 13 janvier 1887 est modifié comme suit :

ART. 3. -Sera puni d'un emprisonnement de trois mois au plus ou d'une amende qui ne pourra excéder 3000 mares, celui qui exportera des indigènes pour être employés comme travailleurs :

a). Du protectorat au dehors:

b). Soit d'une partie du protectorat vers une autre partie, soit des parties de l'archipel Bismarck, où cela ne s'est pas fait jusqu'à fait jusqu'à ce jour, soit des îles Salomon, qui appartiennent au Protectorat, vers des plantations situées

hors de celui-ci, sans observer les prescriptions des autorités allemandes relatives au contrôle.

Pour la partie nord-ouest du Nouveau-Mecklembourg (Nouvelle-Irlande), les prescriptions ci-dessus remplacent la proclamation de l'ancien commissaire impérial G. von Oertzen du 20 mars 1886 qui, pour ce territoire, interdisait l'exportation sans aucune exception et qui a été abrogée par décret du chancelier de l'empire du 8 septembre de cette année.

Finschhafen, le 3 novembre 1887.

Le Gouverneur,

(Signé) Baron VON SCHLEINITZ.

Pour régler l'engagement et en vue de le soumettre à un contrôle efficace, le gouverneur édicta le 26 juillet 1888 des mesures de police; elles furent reprises avec des modifications de détail, dans l'ordonnance du 15 août 1888 et abrogées par l'art. 25 de celle-ci. Leur publication serait donc sans intérêt. L'ordonnance du 15 août 1888 est conçue comme suit:

ORDONNANCE

relative à l'engagement et à l'exportation, comme travailleurs, d'indigènes du protectorat de la Cie de la Nouvelle-Guinée.

(15 août 1888.)

L'engagement et l'exportation de travailleurs pour autant qu'ils sont admis sous contrôle, sont réglés comme suit:

ART. 1er.

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L'engagement d'indigènes qui doivent être transportés par mer, d'une partie vers une autre du protectorat, ne peut être fait que par des capitaines qui sont au service de la compagnie de la Nouvelle-Guinée ou des

agents qui en ont reçu l'autorisation du gouverneur et dans les limites de cette autorisation.

ART. 2. — Les indigènes qu'on veut exporter comme travailleurs dans des plantations allemandes hors du protectorat, peuvent être engagés par les agents des ayants droit dans les parties de l'archipel Bismarck où cela s'est fait jusqu'à présent et dans les îles Salomon; seulement, les agents doivent avoir une autorisation du gouverneur (Landeshauptmann).

ART. 3. Les travailleurs engagés conformément à l'article 4 seront transportés au lieu d'engagement, dans un des dépôts établis et entretenus par la compagnie, que le gouverneur désignera à cet effet, et ne pourront y être remis à des maîtres particuliers et transportés à destination qu'à des conditions à déterminer par l'autorité. Des dépôts privés peuvent être établis par ceux qui ont le droit d'exportation, pour les travailleurs engagés conformément à l'article 2; les travailleurs y seront réunis et gardés jusqu'à leur embarquement.

Les travailleurs qui sont ramenés à l'expiration du contrat, doivent, avant leur remise au lieu d'engagement ou au lieu de leur foyer, être présentés au dépôt où ils avaient été conduits avant leur transport au lieu de destination.

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ART. 4. Le transport des travailleurs désignés à l'article 1er lorsqu'ils se rendent à un dépôt ou qu'ils en partent, doit se faire sur les navires de la compagnie ou sur les navires des armateurs qui ont obtenu une autorisation du gouverneur. Les travailleurs exportés conformément à l'article 2 peuvent être transportés du lieu d'engagement au dépôt, et de celui-ci au lieu d'engagement, par les ayant-droit, sur leurs vaisseaux ou sur les vaisseaux des armateurs qui en ont reçu l'autorisation du gouverneur.

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