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appliqué lorsque le vol aura été commis par deux ou plu

sieurs personnes.

ART. 21. Quiconque se sera introduit dans une habitation ou dans un atelier, contrairement à la volonté du propriétaire, de son représentant ou du chef d'atelier, sera puni d'une amende de 5 francs à 100 francs.

La peine sera, en outre, d'un emprisonnement de cinq jours à quinze jours, si le coupable se trouve dans l'un des cas indiqués ci-après :

S'il était porteur d'armes;

S'il a provoqué au désordre ou à l'abandon du travail; S'il a adressé des injures au propriétaire, à sa famille ou à ses préposés.

L'amende sera de 101 francs à 400 francs, et l'emprisonnement de seize jours à deux ans :

Si l'introduction a eu lieu en réunion de deux ou plusieurs personnes;

Ou s'il a été fait usage des armes ;

Ou s'il y a eu menace de s'en servir;

Ou si les provocations ont été suivies d'effet.

Le tout sans préjudice des peines plus graves qui, à raison des circonstances du délit, seraient prononcées par le Code pénal.

TITRE IV

ART. 22.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les individus condamnés à l'emprisonnement, soit pour les faits prévus par les articles qui précèdent, soit pour fait de mendicité, seront soumis, pendant la durée de leur peine, dans les geôles ou dans les ateliers de discipline, à des travaux dont le régime et

les conditions seront réglés par des arrêtés du gouverneur en conseil privé.

ART. 23. — A défaut de payement, après les premières poursuites, les amendes prononcées en vertu de la présente loi, ainsi que les condamnations aux frais et dépens, seront de droit converties en journées de travail pour le compte de la colonie ou des communes, d'après le taux et les conditions qui seront déterminés par des arrêtés du gouverneur en conseil privé. Faute d'y satisfaire, les condamnés seront tenus d'acquitter leurs journées de travail dans les ateliers de discipline.

ART. 24. L'article 463 du Code pénal colonial est applicable aux cas prévus par les articles 8, 15 et 21 du présent décret.

ART. 25. Les dispositions du présent décret ne sont applicables qu'aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyane.

ART. 26. Le ministre secrétaire d'État de la marine. et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

DÉCRET

sur l'émigration d'Europe et hors d'Europe à destination des Colonies françaises.

(27 mars 1852.)

Vu l'article 1er du décret du 13 févier 1852 sur l'immigration et la police du travail dans les colonies:

1. Bull. 497, n° 3724. Voir ci-dessus, p. 89.

TITRE Ier

DES ÉMIGRANTS

ART. 1er. Pour être admise au bénéfice des dispositions du décret du 13 février 1852, l'émigration d'Europe et hors d'Europe, à destination des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Réunion, devra se faire aux conditions et conformément aux règles suivantes :

ÉMIGRATION D'EUROPE

ART. 2. L'émigrant d'Europe produira au préfet de son département, ou, s'il est étranger, à telle autre autorité que désignera le ministre de la marine et des colonies, un engagement de travail avec un propriétaire rural d'une des colonies ci-dessus désignées.

Cet engagement contiendra, pour l'engagiste, l'obligation de fournir à l'engagé, outre la rémunération con

venue:

1° La nourriture pendant la première année de son séjour, une case et un jardin;

2o Les outils et les instruments nécessaires au travail pour lequel il est engagé;

3o Les soins médicaux et les médicaments en cas de maladie;

4o Les prestations déterminées dans les paragraphes précédents, pour sa femme et ses enfants, s'il est accompagné de sa famille.

L'émigrant devra produire aux mêmes autorités toutes pièces qui lui seront indiquées comme propres à constater son origine, sa profession et sa moralité.

ART. 3.

L'émigrant chef de famille devra comprendre dans son engagement celui de sa femme et de ses enfants, si ceux-ci sont âgés de plus de dix ans.

ART. 4.

Seront seuls admis à l'émigration avec le concours des fonds de l'État, les individus exempts d'infirmités et âgés de vingt et un à quarante ans.

Sont exceptés de la condition d'àge, la femme qui accompagne son mari et les enfants qui suivent leur père ou leur mère.

Des décisions du ministre de la marine fixeront la proportion dans laquelle les femmes devront être comprises dans les enrôlements, suivant la nature et l'importance de chaque opération.

ART. 5. Aucun projet d'engagement ne donne droit aux allocations sur les fonds de l'État ou des colonies, s'il n'est approuvé par le ministre de la marine, qui vérifie si l'engagiste est en état de remplir ses obligations.

Le ministre pourra déléguer ses pouvoirs, à cet égard, à l'administration du port d'embarquement, ou à l'autorité de la colonie pour laquelle est destiné l'émigrant.

Le ministre réglera, par un arrêté, le montant de l'allocation qui pourra être accordée pour chaque individu, soit comme frais de passage, soit comme secours de route.

Il déterminera, par des décisions, l'ordre et la proportion dans lesquels pourront être accueillies les demandes d'émigration pour chaque colonie.

ART. 6. -Sur l'avis qui lui sera adressé, l'émigrant se rendra, pour le jour indiqué, au port d'embarquement, où il recevra le secours de route.

Aussitôt que son embarquement sera dùment constaté, versement sera fait, entre les mains de l'engagiste ou de son représentant, du montant de l'allocation de passage.

IMIGRATION DE PAYS HORS D'EUROPE

ART. 7. — L'émigration des pays hors d'Europe n'aura lieu, même sans subvention sur les fonds de l'État, qu'après avoir été autorisée par le ministre de la marine et des colonies.

ART. 8. Il sera créé, pour cette émigration, un agent spécial au lieu même où elle s'effectuera.

Cet agent veillera aux opérations du recrutement et à l'embarquement des émigrants; il leur fera connaître la nature des contrats de travail qu'ils sont appelés à souscrire dans la colonie, les garanties d'exécution qui leur seront assurées, et les conditions de leur rapatriement.

Il enregistrera les enrôlements, et ne délivrera de permis d'embarquement aux émigrants que si, interrogés individuellement, ils déclarent consentir, en pleine connaissance de cause, à se rendre dans la colonie pour laquelle ils sont recrutés.

Cette déclaration sera faite devant deux témoins, qui en attesteront la vérité, suivant procès-verbal dressé à cet effet.

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ART. 9. Les émigrants âgés de moins de vingt et un ans seront représentés, auprès de l'agent de l'émigration, par leurs parents ou tuteurs; ceux qui seront âgés de moins de quinze ans n'obtiendront leur permis d'embarquement que s'ils accompagnent leur père ou mère, ou un parent du deuxième degré.

L'enrôlement des individus infirmes ou âgés de plus de quarante ans est formellement interdit.

ART. 10. L'agent d'émigration tiendra un registre matricule, où il sera fait mention de l'accomplissement des formalités ci-dessus prescrites. Ce registre contiendra,

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