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ment de la Seine; que d'ailleurs les opposants, dans leurs mémoires, reconnaissent expressément qu'aucun bénéfice n'était et ne pouvait être attendu par les associés ;

Attendu enfin que la volonté d'assurer la perpétuité de l'œuvre et la création d'une sorte de bien de mainmorte, figure également parmi les conditions essentielles des statuts que l'art. 5 fixe la durée de la société à 99 ans que l'art. 8 confère au conseil d'administration les pouvoirs d'arrèter tout réglement pour l'administration du temple et le maintien de sa destination à perpétuité; que l'art. 14 décide que la réunion annuelle des membres de la société peut apporter tous changements aux statuts et règlements et prendre toutes mesures utiles ou nécessaires, « sans pouvoir changer ou modifier la destination du temple » ; que l'art. 15 prévoit une cession anticipée du temple au consistoire à condition « de n'en pas changer la destination, c'est-à-dire de le consacrer à perpétuité à la célébration du culte israélite suivant le rite Espagnol-Portugais dit Sephardi »; que l'art. 16 stipule qu'à l'expiration des 99 ans le temple appartiendra au consistoire de Paris à charge de maintenir sa destination;

Attendu qu'une société formée dans les conditions qui viennent d'être relevées ci-dessus constitue incontestablement une association religieuse; Sur l'impôt du revenu :

Attendu que l'art. 3 de la loi du 28 décembre 1880 dispose que l'impôt établi par la loi du 29 juin 1872 sur les produits et bénéfices annuels des actions, parts d'intérêt et commandites, sera payé par toutes les sociétés dans lesquelles les produits ne doivent pas être distribués en tout ou en partie entre leurs membres ; que l'art. 9 de la loi du 29 décembre 1884 décide que l'impôt établi par l'art. 3 de la loi du 28 décembre 1880 sera payé par toutes les congrégations, communautés et associations religieuses;

Attendu que, d'une part, la prohibition de distribuer les revenus est formellement stipulée par l'art. 6 déjà analysé des statuts de la Société civile du Temple israélite Sephardi; que, d'autre part, la société constitue, comme on l'a établi plus haut, une association religieuse que les opposants objectent vainement que la dite société n'a pas de revenus; qu'en effet, si les produits du culte exercé dans le temple sont perçus par l'administration consistoriale, celle-ci n'en verse pas moins à la société, comme le reconnait d'ailleurs le mémoire des opposants lui-même, l'excédent de ses recettes sur ses dépenses, c'est-à-dire le résultat net de sa gestion;

Attendu que sous le titre « dernières observations », les opposants objectent que les obligataires du temple paient non seulement les taxes nouvelles, mais l'impôt de mutation auquel le droit d'accroissement est destiné à suppléer; que la prétention de l'administration de l'Enregistrement tendrait à une superposition d'impôt inadmissible;

Attendu que le tribunal n'est saisi que de la question d'exigibilité du droit d'accroissement; qu'il ne peut s'occuper que de l'application juridique des textes et non des conséquences fiscales que les lois d'impôts peuvent entrainer;

Par ces motifs...

Observations.

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A rapprocher du jugement du 24 novembre 1899 publié sous l'article ci-dessus.

Annoter: T. A., Vis Congrégation, n° 98, et Taxe d'accroissement, n 7.

Art. 2260.

Étranger. - Succession régie par la loi française. Fonds de commerce situé à l'étranger. Clientèle.

Valeur ayant une assiette hors du territoire.

Droit de succession non dû en France.

Le droit de mutation par décès n'est pas dû en France sur la valeur non seulement du matériel et des marchandises, mais encore de la clientèle d'un fonds de commerce de nouveautés situé à l'étranger(en l'espèce, au Brésil) et dépendant d'une succession régie par la loi française.

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Solution, 13 décembre 1899.

Faits. Nous avons rapporté sous l'art. 1977 de la Revue un jugement du tribunal de la Seine du 27 janvier 1899 repoussant la réclamation du droit de mutation par décès sur une clientèle située à l'étranger et dépendant de la succession d'un Français.Nous avons approuvé ce jugement. L'Administration vient d'en autoriser l'exécution aux termes de la Solution ci-après.

Monsieur le Directeur, par un arrêt du 28 janvier 1880, que l'Administration a pris pour règle de perception (Instr. n° 2641 § 3), la Chambre civile a déterminé ce qu'il faut entendre par ces mots « et généralement à toutes les valeurs mobilières étrangères de quelque nature qu'elles soient » qui figurent dans l'art. 3 de la loi du 23 août 1871. Elle a reconnu que, nonobstant cette formule générale, le législateur n'a pas entendu soumettre à l'impôt de mutation par décès tous les biens meubles étrangers qui dépendent de successions régies par la loi française, mais seulement ceux de ces biens qui sont de même nature que ceux nommément désignés soit dans l'art. 3 précité lui-même, soit dans les art. 7 de la loi du 18 mai 1850 et 11 de la loi du 13 mai 1863. Elle a complété et précisé sa pensée dans les termes suivants : «< Rien n'indique, a-t-elle dit, que dérogeant au principe du statut réel de l'impôt, il (le législateur) ait entendu atteindre les autres biens meubles et NOTAMMENT les meubles meublants ayant une situation matérielle à l'étranger ». Il ressort clairement de cet arrêt, d'une part, qu'il y a d'autres biens meubles et que les meubles meublants qui échappent aux dispositions de l'art. 3 de la loi du 23 août 1871 et, d'autre part, que les meubles qui sont ainsi soustraits au régime établi par cette disposition sont ceux qui, tout en ayant un caractère incorporel, ont cependant une situation réelle à l'étranger. Il est manifeste, en effet, que la perception du droit sur ces sortes de meubles serait aussi contraire au principe de la territorialité de l'impôt que celle qui serait effectuée sur les meubles meublants.

Cette solution est conforme aux déclarations qui ont été faites par le Gouvernement dans l'exposé des motifs de la loi du 23 août 1871. « En principe, porte ce document, les valeurs mobilières étrangères n'ont point par nature de situation absolue; elles sont, pour ainsi dire, inhérentes à la personne du créancier; elles se meuvent avec lui et font partie du patrimoine de ce créancier, en quelque lieu qu'il se trouve; ces valeurs ne pourraient donc échapper à l'impôt sans que le principe de l'égale répartition de l'impôt fut violé » (D. P. 71.4.54 en note).

Ainsi donc, il est bien exact, ainsi que l'a déclaré la Cour dans son arrêt précité, que l'attention du législateur, en 1871, ne s'est portée que sur les valeurs mobilières qui n'ont aucune assiette déterminée, c'est-à-dire sur les créances et les titres de bourse, en un mot, sur les droits purement personnels.

Or, les fonds de commerce, outre qu'ils ne constituent pas des valeurs mobilières, dans le sens où cette expression est prise d'ordinaire, ont une situation bien déterminée pour tous les éléments qui les composent. Cette situation est au lieu où ils sont exploités. La Cour l'a formellement reconnu par un arrêt du 17 octobre 1891 rendu en matière de droits de mutation à titre onéreux (Instr. no 2811 § 7; - V. également, en matière de droits de mutation par décès, St-Etienne, 7 mars 1849, J. E. 14699), et sa doctrine, à cet égard, se trouve implicitement consacrée par la loi du 1er mars 1898 (Bull. 1943, no 34127) qui a fixé au lieu de l'exploitation l'accomplissement des formalités nécessaires à la constitution d'un nantissement sur les fonds de commerce (Comp. Sir. 99.2.258 en note). Il suit de là que les biens de cette nature ne rentrent pas dans les prévisions de l'art. 3 de la loi du 23 août 1871.

C'est donc à juste titre que le tribunal de la Seine a décidé par le jugement du 27 janvier 1899 que le droit de mutation par décès ne pouvait être exigé sur la clientèle attachée à un fonds de commerce exploité à Riode-Janeiro et dépendant de la succession de M. Decap, sujet français, décédé en France où il était domicilié.

La décision du tribunal n'est pas moins justifiée en ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée par l'Administration de l'art. 60 de la loi du 22 frimaire an VII. Les héritiers de M. Decap ont, sans doute, compris la clientèle dont il s'agit dans la déclaration qu'ils ont souscrite au bureau de Paris pour le paiement de l'impôt de mutation par décès. Mais ils ont fait connaître très exactement le lieu où ce fonds de commerce était exploité. Le receveur n'a pu, dès lors, percevoir le droit sur la valeur de cette clientèle qu'en contrevenant aux dispositions de l'art. 3 de la loi du 23 août 1871. Autrement dit, il a commis une erreur de droit, et la perception ne saurait être considérée comme régulière dans le sens de l'art. 60 précité. J'ai décidé, en conséquence, qu'il y a lieu d'exécuter le jugement du tribunal de la Seine du 27 janvier 1899.

Annoter: T. A., Vo Étranger (1re partie), no 82.

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Art. 2261.

Faillite. Taxe proportionnelle sur les répartitions. Supplément de droit. Syndic. Recours.

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L'art. 16 § 1 de la loi du 26 janvier 1892 ne met à la charge personnelle des syndics de faillite le paiement de la taxe de 0 fr. 25 0/0 que s'ils ne l'ont pas acquittée dans la huitaine de la répartition ou s'ils n'ont pas mis le receveur à même d'en faire une liquidation exacte.

lls satisfont à cette dernière obligation en remettant au receveur une note contenant tous les renseignements utiles pour l'assiette de l'impôt et ne peuvent plus être recherchés pour le payement du supplément de droit exigible si le préposé commet une insuffisance de perception.

Peuvent seuls être actionnés par la Régie les créanciers qui ont reçu la répartition passible du droit réclamé.

Solution, 19 avril 1899.

Monsieur le Directeur, le 2 avril 1898, M. G... a déposé, au bureau des actes judiciaires de..., un extrait du compte qu'il a rendu, en qualité de syndic, aux créanciers de la faillite L..., ledit extrait faisant connaître : 1° Que l'actif brut réalisé avait produit.

225.431 fr. 70

186.795 fr. 20

38.636 fr. 40

2o Que, déduction faite des sommes payées aux créanciers GAGISTES (179.698 fr. 40), des dépenses d'exploitation (591 fr. 65) et des frais et honoraires (6.505 fr. 25), ensemble il restait net pour les créanciers privilégiés et ordinaires. Le receveur n'ayant perçu la taxe de 0 fr. 25 0/0 que sur ce dernier chiffre, un complément calculé sur les sommes versées aux créanciers gagistes (179,698 fr. 40), soit, en principal et décimes, 561 fr. 57 a été réclamé, par voie de contrainte, à M. G..., ès-qualité.

Celui-ci a fait opposition, notamment par le motif ci-après :

Attendu que les opérations de la faillite sont entièrement closes ; qu'il << ne reste aucun fonds à la disposition du syndic et qu'une semblable « action, si elle aboutissait, aurait pour conséquence d'engager la respon«sabilité personnelle du syndic;

«Attendu que cette responsabilité personnelle ne peut plus être en jeu ; «que le syndic, conformément aux dispositions de l'art. 16 de la loi du « 26 janvier 1892, a fait, dans la huitaine de l'enregistrement, la déclara<«<tion dont il était tenu et payé les droits réclamés; que ce n'est que dans « le cas où le syndic ne remplirait pas ces formalités qu'il pourrait être << recherché personnellement et quand il s'agit seulement d'une réparti<< tion. >>>

Pour réfuter ce moyen, vous exposez dans un projet de mémoire (§ I), que le receveur a, tout d'abord, exigé le paiement de la taxe calculée sur la totalité de l'actif net réalisé, y compris les sommes versées aux créanciers gagistes, mais que sur le refus du syndic « il a accepté la somme qui lui était offerte (taxe sur 38.636 fr. 40), sauf à en référer à ses supérieurs hiérarchiques et à proposer des poursuites pour le recouvrement des droits restant dus >>.

D'où vous concluez que si l'opposant doit subir un préjudice personnel, c'est-à-dire devenir personnellement responsable de la taxe, il ne pourra que s'en prendre à lui-même.

Je ne puis adopter votre manière de voir.

L'art. 16 § 1 de la loi du 26 janvier 1892 ne met, en effet, à la charge personnelle des syndics de faillite le paiement de la taxe de 0 fr. 25 0/0, que s'ils ne l'ont pas acquittée dans la huitaine de la répartition, ou s'ils n'ont pas mis le receveur à même d'en faire une liquidation exacte.

Or, dans l'espèce, la note remise par le syndic contenait tous les renseignements utiles pour l'assiette de l'impôt. Le receveur, en n'exigeant pas la totalité du droit applicable, a commis une insuffisance de perception. En l'état, et en exécution de la règle générale qui gouverne le recou vrement des droits supplémentaires (D. E., Vo Payement des droits, no 25), l'Administration ne peut actionner, en paiement du supplément de taxe exigible, que les créanciers gagistes désintéressés.

Annoter T. A., V° Faillite, nos 77 et 84.

Frais de justice.

Art. 2262.

- Faux.

-

Demande déclarée admissible. Jugement par défaut condamnant à l'amende. - Opposition. - Désistement de demande.

Lorsqu'une demande d'inscription en faux, formée contre un procèsverbal des agents de la Régie des Contributions indirectes, après avoir été déclarée admissible par le tribunal, est ensuite reconnue non fondée, et que le demandeur est condamné par défaut à l'amende de 300 fr., il reste redevable de cette amende nonobstant l'opposition formée par lui au jugement dès lors qu'il signe avec l'Administration des Contributions indirectes, une transaction aux termes de laquelle il se désiste de son inscription en faux.

Solution, 27 février 1899.

Monsieur le Directeur, MM. D... et M... s'étant inscrits en faux contre un procès-verbal dressé par les agents des Contributions indirectes, le tribunal correctionnel de Tarbes a, par jugement du 18 juillet 1896, « reconnu et déclaré la pertinence et l'admissibilité des moyens de faux déposés au gresse, et sursis à statuer sur les poursuites de la Régie jusqu'à ce que la procédure en inscription de faux ait été suivie et clôturée conformément à la loi ».

L'instruction criminelle suivie contre les agents verbalisateurs s'est terminée par une ordonnance de non-lieu en date du 5 février 1897.

Aux termes d'un jugement du 13 avril suivant, rendu par défaut, faute de comparaitre, le tribunal a condamné MM. D... et M... à l'amende de 300 fr. édictée par l'art. 246, C. proc. Ces derniers ayant formé opposition au jugement, une transaction est intervenue entre eux et l'administration des Contributions indirectes.

Cette transaction, bien que non homologuée, a été exécutée.

En l'état, l'Administration a considéré que MM. D... et M... se sont désistés de l'inscription de faux et leur a réclamé, en vertu de l'art. 247, C. proc., une amende de 300 fr. A cette demande, les intéressés objectent que la condamnation à l'amende prononcée contre eux par défaut ayant été frappée d'opposition est nulle et non avenue, ainsi qu'il est dit, d'ailleurs, en l'acte de transaction.

J'estime avec vous et par les mêmes motifs que, bien que le jugement par défaut du 13 avril 1897 doive être réputé inexistant, l'amende de 300 fr. n'en est pas moins exigible, en vertu de l'art. 247 précité, du moment que MM. D... et M... se sont désistés de leur inscription en faux postérieurement au jugement d'admissibilité.

Je vous prie, en conséquence, de maintenir la réclamation de cette amende, sauf à mettre les débiteurs sur la voie d'une demande en remise å adresser à M. le Ministre de la justice.

-

Observations. Cette décision consacre l'application pure et simple de l'art. 247, C. proc., ainsi conçu : « L'amende sera encourue toutes les fois que l'inscription en faux ayant été faite au greffe et la demande à fin de s'inscrire admise, le demandeur s'en sera désisté volontairement ou aura succombé... »

Annoter: T. A., V° Frais de justice, nos 88 et 93.

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