Page images
PDF
EPUB

à la moitié du salaire touché au moment de l'accident, si l'incapacité de travail a duré plus de quatre jours et à partir du cinquième jour.

Lorsque l'accident est suivi de mort, une pension est servie aux personnes ci-après désignées, à partir du décès, dans les conditions

suivantes :

A. Une rente viagère égale à 20 0/0 du salaire annuel de la victime pour le conjoint survivant non divorcé ou séparé de corps, à la condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident.

En cas de nouveau mariage, le conjoint cesse d'avoir droit à la rente mentionnée ci-dessus; il lui est alloué, dans ce cas, le triple de cette rente à titre d'indemnité totale.

B. Pour les enfants, légitimes ou naturels, reconnus avant l'accident, orphelins de père ou de mère, âgés de moins de seize ans, une rente calculée sur le salaire annuel de la victime, à raison de 15 0/0 de ce salaire s'il n'y a qu'un enfant, de 25 0/0 s'il y en a deux, de 35 0/0 s'il y en a trois et de 40 0/0 s'il y en a quatre ou un plus grand nombre.

Pour les enfants, orphelins de père et de mère, la rente est portée pour chacun d'eux, à 20 0/0 du salaire.

L'ensemble de ces rentes ne peut, dans le premier cas, dépasser 40 0/0 du salaire ni 60 0/0 dans le second.

C. Si la victime n'a ni conjoint, ni enfant dans les termes des paragraphes A et B, chacun des ascendants et descendants qui était à sa charge recevra une rente, viagère pour les ascendants et payable jusqu'à seize ans pour les descendants. Cette rente sera égale à 10 0/0 du salaire annuel de la victime, sans que le montant total des rentes ainsi allouées puisse dépasser 30 0/0.

Chacune des rentes prévues par le paragraphe Cest, le cas échéant, réduite proportionnellement.

L'importance du salaire et la nationalité de la victime exercent quelquefois une influence sur le mode de règlement de l'indemnité.

<< Lorsque le salaire annuel dépasse 2,400 francs, le tarif établi par la loi ne fonctionne pleinement que jusqu'à concurrence de cette somme. Au delà, l'ouvrier n'a droit, à moins de convention contraire, qu'au quart des rentes et indemnités allouées par l'art. 3. Cette disposition a pour objet d'alléger les charges de l'industrie, tout en fournissant à la victime ce qui lui est indispensable pour assurer sa subsistance et celle de sa famille.

« L'ouvrier étranger, victime d'un accident, qui cesse de résider sur le territoire français, reçoit, à ce moment, pour toute indemnité, un capital égal à trois fois la rente qui lui avait été allouée. En cas de décès, ses représentants ne reçoivent aucune indemnité s'ils

ne résidaient pas en France au moment de l'accident » (Circ. préeitée du 10 juin 1899).

La rente qui est allouée à la victime de l'accident est d'ailleurs incessible et insaisissable (art. 3). C'est là une disposition d'ordre public à laquelle les parties ne peuvent déroger même par convention expresse; cette convention serait entachée de nullité absolue (art. 30).

8. SALAIRE DE BASE.

Le salaire qui sert de base au règlement de l'indemnité est, en principe, le salaire annuel, s'il s'agit d'un accident suivi de mort ou ayant entraîné une incapacité permanente, et le salaire touché au moment de l'accident, s'il s'agit d'une incapacité temporaire.

L'article 10 indique comment devra être calculé, dans tous les cas, le salaire annuel.

L'article 8 contient enfin des dispositions spéciales en ce qui concerne l'apprenti et l'ouvrier qui n'a pas atteint l'âge de 16 ans. L'indemnité est établie pour l'un et pour l'autre en prenant pour base le salaire le plus bas des ouvriers valides de la même catégorie occupés dans l'établissement. Il en est ainsi soit qu'il s'agisse d'incapacité permanente, ou de mort, soit qu'il s'agisse d'incapacité temporaire, sous cette réserve que, dans ce dernier cas, l'ouvrier mineur de 16 ans ne peut toucher une indemnité supérieure au montant de son propre salaire.

9. FACULTÉ DONNÉE AU CHEF D'ENTREPRISE DE SE SOUSTRAIRE PARTIELLEMENT A L'ACTION EN RESPONSABILITÉ DANS CERTAINES CONDITIONS. D'après l'art. 5, les chefs d'entreprise peuvent se décharger pendant les trente, soixante ou quatre-vingt-dix premiers jours, à partir de l'accident, de l'obligation de payer aux victimes les frais de maladie et l'indemnité temporaire, ou une partie seulement de cette indemnité, en justifiant :

1o Qu'ils ont affilié leurs ouvriers à des sociétés de secours mutuels et pris a leur charge une quote-part de la cotisation qui aura été déterminée d'un commun accord, et en se conformant aux statutstype approuvés par le Ministre compétent, mais qui ne devra pas être inférieure au tiers de cette cotisation;

2° Que ces sociétés assurent à leurs membres, en cas de blessures, pendant trente, soixante ou quatre-vingt-dix jours, les soins médicaux et pharmaceutiques et une indemnité journalière.

Cependant si l'indemnité journalière servie par la société est inférieure à la moitié du salaire quotidien de la victime, le chef d'entreprise reste tenu de lui verser la différence.

D'après l'art. 6, les exploitants de mines et de carrières peuvent également se décharger des mêmes frais et indemnités moyennant une subvention annuelle versée aux caisses ou sociétés

de secours constituées dans ces entreprises en vertu de la loi du 29 juin 1894. Mais le montant et les conditions de cette subvention doivent être acceptés par la société et approuvés par le Ministre des travaux publics.

Enfin le même article spécifie que ces dernières dispositions seront applicables d'une manière générale à tous les chefs d'industrie qui auraient créé en faveur de leurs ouvriers des caisses particulières de secours, conformément au titre III de la loi du 29 juin 1894. Dans cette dernière hypothèse, l'approbation du montant et des conditions de la subvention devra être donnée par le Ministre du com

merce.

10. MODIFICATIONS DANS LA FORME DE L'INDEMNITÉ. — On a indiqué ci-dessus (no 7) que la réparation allouée soit à la victime, soit à ses représentants en cas d'accident ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente de travail consiste nécessairement en une pension incessible et insaisissable.

Les art. 21 et 9 contiennent certaines exceptions à cette règle : «1o Les parties peuvent, après détermination du chiffre de l'indemnité, décider que le service de la pension sera suspendu et remplacé, tant que l'accord subsistera, par un autre mode de réparation.

« Cette convention ne crée d'ailleurs qu'un état de choses essentiellement provisoire, susceptible de cesser, à tout instant, par la volonté d'une seule des parties.

«2o Le conjoint survivant, bénéficiaire d'une pension, est libre de s'entendre avec le débiteur pour substituer à la rente qui lui est allouée, le payement d'un capital.

«3o La même faculté est accordée à tout titulaire d'une pension, sans distinction, lorsque cette pension n'est pas supérieure à cent francs.

« 4° L'art. 9, § 1er, décide que lors du règlement définitif de la rente viagère, après le délai de révision prévu à l'art. 19, la victime peut demander que le quart au plus du capital nécessaire à l'établissement de cette rente, calculé d'après les tarifs dressés pour les victimes d'accidents par la Caisse de retraites pour la vieillesse, lui soit attribué en espèces.

«Les parties intéressées ne peuvent pas s'entendre à l'amiable au sujet de cette conversion. Elle doit être demandée au tribunal qui apprécie souverainement si elle est conforme à l'intérêt sagement entendu de la victime. I statue en Chambre du conseil. >>

« La même procédure s'applique dans une autre hypothèse. « L'art. 9, § 2, autorise la victime à demander, toujours après l'expiration du délai de révision, que le capital nécessaire à l'établissement de la rente, ou ce capital réduit du quart au plus comme il est dit dans le premier paragraphe du même article, serve à

constituer sur sa tête une rente viagère réversible, pour moitié au plus, sur la tête de son conjoint. La charge incombant au débiteur ne doit pas être aggravée; la rente viagère sera donc, en pareil cas, diminuée » (Circ. Garde des sceaux).

-

11. PAIEMENT OU EXIGIBILITÉ DU CAPITAL DE LA RENTE. Le débiteur qui veut se libérer immédiatement du service de la rente ne peut le faire qu'en versant le capital représentatif de cette rente à la Caisse nationale des retraites (1). C'est alors celle-ci qui paie directement les arrérages qui viennent à échoir ultérieurement.

En cas de cessation d'industrie, soit volontaire, soit par décès, soit par liquidation judiciaire et faillite, soit enfin par cession d'établissement, le chef d'industrie est tenu de verser à la Caisse des retraites le capital représentatif de la rente (art.28). Il ne peut s'exonérer de cette obligation qu'en justifiant :

Soit du versement de ce capital à l'une des sociétés d'assurances mutuelles ou à primes fixes, françaises ou étrangères, qui fonctionnent dans les conditions prévues par les art. 26 et 27 de la loi du 9 avril 1898 et qui figurent dans la liste spéciale publiée au Journal officiel en vertu de l'art. 18 du deuxième décret du 28 février 1899; Soit de l'immatriculation d'un titre de rente pour l'usufruit au nom des titulaires de la pension;

Soit du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, avec affectation spéciale de garantie, de valeurs de l'État ou jouissant de la garantie de l'Etat, d'obligations négociables et entièrement libérées des départements, des communes et des chambres de commerce, ou enfin d'obligations du Crédit foncier;

Soit de son affiliation à un syndicat de garantie liant solidairement ses membres et garantissant le paiement des pensions;

Soit, en cas de cession de l'établissement, de l'engagement pris par le cessionnaire vis-à-vis du Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations d'acquitter les pensions dues et de rester solidairement responsable avec le chef d'entreprise (Décret du 28 février 1899 rendu pour l'exécution de l'article 28).

12. RÉVISION DE L'INDEMNITÉ. Lorsque l'état de la victime de l'accident vient à se modifier, ou qu'elle succombe, après la fixation de l'indemnité, la loi autorise soit le chef d'industrie, soit la victime ou ses représentants, selon les cas, à demander la révision du chiffre de la pension (art. 10).

Cette action ne peut s'exercer que pendant les trois années qui suivent l'accord intervenu ou la décision judiciaire (même article). 13. ACTION CONTRE LES TIERS. La loi du 9 avril 1898 ne s'appli

(1) Le taux de remboursement doit être déterminé d'après un tarif à établir par la Caisse nationale des retraites en tenant compte de la mortalité des victimes d'accidents et de leurs ayants droit.

que pas aux rapports des ouvriers avec les personnes autres, que les chefs d'industrie ou leurs représentants, auxquelles serait imputable l'accident. Ces personnes restent responsables conformément aux règles du droit commun. Les ouvriers victimes d'accidents peuvent donc agir contre elles en vertu de l'art. 1382, C. civ. Lorsqu'ils le font, l'indemnité qui leur est allouée exonère jusqu'à due concurrence le chef d'entreprise de ses obligations. Celui-ci peut, d'ailleurs, exercer directement contre les tiers l'action qui appartient à la victime de l'accident, si celle-ci néglige de le faire (art. 7).

14. GARANTIES SPÉCIALES DONNÉES A L'OUVRIER POUR LE PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ. - La loi du 9 avril 1898 a donné aux victimes des accidents du travail certaines garanties spéciales pour le paiement des indemnités ou pensions qui peuvent leur être allouées. Ces garanties qui font l'objet des art. 23 à 28 de la loi sont les suivantes :

1o Les créances pour frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi que les indemnités allouées pour incapacité temporaire jouissent du privilège de l'art. 2101, C. civ., sur la généralité des biens du chef d'industrie. Ce privilège est classé sous le n° 6 et vient immédiatement après celui prévu pour la fourniture de subsistances au débiteur et à sa famille.

2o Les indemnités ou pensions dues pour incapacité permanente de travail ou en cas d'accidents suivis de mort, sont privilégiées sur le cautionnement et la réserve dont la loi impose la constitution aux sociétés d'assurances mutuelles ou à primes fixes auxquelles le chef d'entreprise a pu s'assurer pour se couvrir du risque professionnel (1).

3o Le paiement des mêmes indemnités se trouve enfin garanti par la constitution, au moyen de centimes additionnels à la contribution des patentes et d'une taxe particulière sur les mines, d'un fonds spécial de garantie qui est géré par la Caisse nationale des retraites. Lorsque le chef d'industrie ou les assureurs ne paient pas les arrérages de la rente, les créanciers ont le droit de s'adresser à la Caisse nationale des retraites qui acquitte alors le montant de ces arrérages au moyen de prélèvements sur le fonds de garantie, et sauf son recours contre le chef d'entreprise, ou contre l'assureur.

15. HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE. - Contrairement au droit commun, les jugements rendus en matière d'accidents du travail, dans les conditions prévues par la loi du 9 avril 1898, n'emportent pas hypothèque judiciaire. Il n'est fait exception que pour ceux rendus au profit de la Caisse nationale des retraites lorsqu'elle exerce son recours

(1) La loi du 9 avril 1898 a soumis en même temps les compagnies d'assurances mutuelles ou à primes fixes et les syndicats de garantie a certaines mesures de surveillance. Ces mesures de surveillance ainsi que la constitution des réserves et cautionnements font l'objet du deuxième décret du 28 février 1899.

« PreviousContinue »