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contre le chef d'entreprise ou l'assureur dans le cas prévu au paragraphe précédent (art. 26).

16. — Prescription.

- L'action découlant du risque professionnel est soumise à la prescription annale. Cette prescription court du jour de l'accident (art. 18).

17. DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898. L'art. 33 disposant que la loi serait applicable trois mois après la publication des décrets d'administration publique qui devaient en régler l'exécution, et ces décrets ayant été publiés le 1er mars 1899, la loi aurait dù entrer en vigueur le 1er juin suivant. Mais la loi du 24 mai 1899,qui a étendu les opérations de la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents créée par la loi du 11 juillet 1868, aux risques prévus par la loi du 9 avril 1898, a spécifié que cette dernière loi ne serait appliquée qu'un mois après le jour où la Caisse des accidents aurait publié ses tarifs au Journal officiel, admis les industriels à contracter des polices et où ces tarifs auraient été approuvés par décret. Ce décret a été inséré au Journal officiel le 27 mai 1899, et c'est à partir du 1er juin suivant que les chefs d'entreprise ont pu s'assurer à la Caisse des retraites. La loi du 9 avril 1898 a donc été applicable, en fait, à compter du 1er juillet 1899 seulement.

18. RÉTROACTIVITÉ. La loi du 9 avril 1898 ne comporte aucun effet rétroactif. Les instances formées à l'occasion d'accidents survenus avant le 1er juillet 1899 restent donc régies, quant au fond du droit, par l'art. 1382, C. civ., et aucune des dispositions de la loi nouvelle ne leur est applicable (En ce sens, Circ. précitée du Garde des sceaux).

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19. FORMALITÉS A REMPLIR POUR LA DÉCLARATION DES ACCIDENTS. ENQUÊTE. L'Instruction no 2988 analyse comme il suit les formalités à remplir dès qu'un accident s'est produit : « Tout accident ayant occasionné une incapacité de travail doit être déclaré dans les quarantehuit heures par le chef de l'entreprise ou ses préposés, au maire de la commune qui en dresse procès-verbal. Il est joint à cette déclaration un certificat du médecin indiquant l'état de la victime, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif (art. 11).

Lorsque, d'après le certificat médical, la blessure paraît devoir entrainer la mort ou une incapacité permanente, absolue ou partielle de travail, le maire transmet immédiatement copie de la déclaration et le certificat médical au juge de paix du canton où l'accident s'est produit. Dans les vingt-quatre heures de cet avis, le juge de paix procède à une enquête qui a lieu contradictoirement dans les formes prescrites par les art. 35, 36, 37, 38 et 39, C. proc. civ., en

présence des parties intéressées ou celles-ci convoquées d'urgence par lettre recommandée. Il se transporte, s'il y a lieu, auprès de la victime de l'accident; il peut commettre un expert pour l'assister à l'enquête, et désigner un médecin pour examiner le blessé, si le certificat médical lui paraît insuffisant.

<< Une fois l'enquête terminée, il avertit par lettre recommandée les parties de sa clôture; il les informe en même temps du dépôt de la minute au greffe, où elles pourront, pendant un délai de cinq jours, en prendre connaissance et s'en faire délivrer une expédition affranchie du timbre et de l'enregistrement. >>

Un décret du 5 mars 1899 a, d'ailleurs, réglé le taux des honoraires à allouer aux greffiers des justices de paix pour leur transport et leur assistance à l'enquête ainsi que pour tous les actes qu'ils peuvent avoir à faire pour l'application de la loi.

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20. - CONCILIATION. A l'expiration du délai de cinq jours prévu ci-dessus, le dossier est transmis au président du tribunal civil de l'arrondissement qui est chargé de concilier les parties, s'il est possible. A cet effet, ce magistrat convoque devant lui les intéressés dans les cinq jours qui suivent la réception du dossier de l'enquête du juge de paix. Cette convocation est faite soit par lettre recommandée, soit par l'intermédiaire des maires (Circ. précitée du Garde des sceaux)

Chacune des parties paraît autorisée à se faire représenter. Cela ne saurait être douteux tout au moins pour la victime de l'accident qui, la plupart du temps, sera dans l'impossibilité de se rendre en personne à la convocation qui lui aura été adressée.

Lorsque les parties se concilient, le président leur donne acte de leur accord, et l'indemnité se trouve définitivement fixée par son ordonnance. A défaut de conciliation, l'affaire est renvoyée devant le tribunal.

21. - INSTANCES JUDICiaires.- CompÉTENCE. - PROCEDURE.- Contrairement aux règles ordinaires, c'est au juge du lieu de l'accident qu'appartient la connaissance des litiges. Les actions sont portées, selon la nature de l'indemnité réclamée, devant le juge de paix ou devant le tribunal civil.

Le juge de paix connaît des différends relatifs aux frais funéraires, aux frais de maladie, ou aux indemnités temporaires. Ses décisions sont rendues en dernier ressort quel que soit le chiffre de la demande. Elles sont susceptibles d'opposition si elles ont été rendues par défaut. Elles peuvent également faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation pour excès de pouvoir.

A défaut d'une dérogation expresse inscrite dans la loi, ces instances doivent, d'ailleurs, être précédées de la tentative de conciliation prescrite par l'art. 17 de la loi du 25 mai 1838.

Les demandes tendant à l'allocation de pensions, c'est-à-dire toutes les demandes autres que celles déférées aux juges de paix, sont, après l'enquête et le préliminaire de conciliation devant le président, portées devant le tribunal civil. Celui-ci est saisi, par voie d'assignation. Les affaires sont instruites comme en matière sommaire. Les jugements sont susceptibles d'appel suivant les règles du droit commun. Toutefois l'appel doit être interjeté dans les quinze jours de la date du jugement,et, s'il est par défaut, dans la quinzaine à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable. En cas de jugement par défaut contre partie, l'opposition n'est recevable que dans les quinze jours qui suivent la signification de ce jugement à personne. Les parties peuvent se pourvoir en cassation (Instr. n° 2988).

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22. DEMANDES EN RÉVISION. C'est également aux tribunaux civils de première instance du lieu de l'accident qu'il appartient de connaître des actions en révision formées en vertu de l'art. 19 de la loi. Il semble d'ailleurs que les jugements rendus en cette matière soient susceptibles d'appel et d'opposition dans les mêmes délais que ceux visés dans l'article précédent. C'est du moins ce qu'on peut induire de l'art. 17 qui vise sans exception les jugements rendus en vertu de la loi nouvelle. Ces jugements peuvent être déférés à la Cour de cassation.

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23. CONVERSIONS DE PARTIE DE LA RENTE EN CAPITAL, OU EN RENTE VIAGERE REVERSIBLE AU PROFIT DU CONJOINT SURVIVANT. Ces modifications dans le service de la rente doivent, ainsi que nous l'avons vu (no 10), être demandées au tribunal. Celui-ci statue en Chambre du conseil.

24. INSTANCES SUIVIES PAR LA CAISSE NATIONALE DES RETRAITES. Lorsque la Caisse nationale acquitte directement l'indemnité dans le cas prévu à l'art. 24 de la loi (V. suprà, no 14) elle exerce son recours, soit contre le chef d'entreprise débiteur, soit contre les compagnies auxquelles ce chef d'entreprise est assuré (1).Les formes de ce recours sont réglées par le deuxième décret du 28 février 1899. Une contrainte est décernée par le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Cette contrainte est notifiée au débiteur, par exploit d'huissier, après avoir été visée et rendue exécutoire par le juge de paix du domicile de ce débiteur. L'exécution n'en peut être interrompue que par une opposition du redevable contenant assignation devant le tribunal civil de son domicile. L'instance est suivie comme en matière d'enregistrement. Les frais de poursuites et les dépens de l'instance sont recouvrés par le Directeur général de la Caisse

(1) En cas d'assurance, le recours de la Caisse doit être dirigé obligatoirement contre l'assureur. La Caisse jouit alors du privilège de l'art. 2102, C. civ., sur l'indemnité due par l'assureur, et elle cesse d'avoir un recours contre le chef d'entreprise lui-même.

des dépôts et consignations au moyen d'un état de frais taxé sur sa demande et rendu exécutoire par le président du tribunal.

En cas d'exigibilité du capital de la rente par suite de l'une des circonstances prévues à l'art. 28 de la loi du 9 avril 1898, et autres que la faillite ou la liquidation judiciaire, et si le débiteur ne fournit pas les garanties prescrites (V. suprà, no 11), le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations poursuit également le versement du capital représentatif de la rente. Il est procédé, dans ce cas, comme il est dit au paragraphe précédent.

Lorsqu'il s'agit de faillite ou de liquidation judiciaire, il se borne à demander l'admission au passif pour le montant de la créance. Le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut accorder des délais au débiteur et même transiger.

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25. EXCEPTIONS APPORTÉES PAR LA LOI DU 9 AVRIL 1898 AUX RÈGLES GÉNÉRALES ÉTABLIES EN MATIÈRE D'IMPOT. La loi du 9 avril 1898 intéresse à un double point de vue les agents de l'administration de l'Enregistrement. D'une part, elle prononce des dispenses de droit qui profitent, indépendamment de la qualité des personnes, à tous les actes ou jugements faits ou rendus en vertu ou pour l'exécution de ses dispositions. D'autre part, elle accorde dans des conditions particulières l'assistance judiciaire à la victime de l'accident ou à ses représentants.

Section I. Gratuité du timbre et de l'enregistrement.

IMMUNITÉ PRONONCÉE PAR LA LOI.

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26. Aux termes de l'art. 29, « les procès-verbaux, certificats, actes de notoriété, significations, jugements et autres actes faits ou rendus en vertu et pour l'exécution de la présente loi, sont délivrés gratuitement, visés pour timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement ».

Cette disposition impose ainsi au Trésor l'abandon complet de tous les droits de timbre et d'enregistrement, auxquels pourraient donner ouverture les actes ou jugements faits ou rendus en vertu ou pour l'exécution de la loi du 9 avril 1898. Ces actes et jugements sont visés pour timbre et enregistrés gratis toutes les fois qu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.

27. CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNÉE L'IMMUNITE. — L'immunité prononcée par l'art. 29 est subordonnée à la condition unique que les actes, jugements ou pièces soient relatifs à l'exécution de la loi du 9 avril 1898.

Les agents doivent s'assurer, d'après les énonciations des actes et écrits qui sont présentés à la formalité, que les pièces pour les

quelles la gratuité du visa pour timbre et de l'enregistrement est réclamée remplissent effectivement cette condition (Instr. no 2988). 28. ÉTENDUE DE L'IMMUNITÉ. « L'article 29, porte l'Instruction no 2988, conçu dans les termes les plus larges, vise par l'expression <«< jugements » toutes les décisions judiciaires, de quelque autorité qu'elles émanent, et embrasse sous la dénomination d' « actes », notamment, toutes les pièces relatives à la constatation de l'accident (art. 11 et suiv.), le pouvoir donné par le chef de l'entreprise en vue de se faire représenter en conciliation devant le président du tribunal (art. 16), la convention constatant la transformation de la pension en un autre mode de réparation dans les termes de l'article 21 de la loi, enfin les expéditions des actes de toute nature et des décisions judiciaires. L'art. 13 confirmant, d'ailleurs, en cela, la législation en vigueur, dispense de tout droit l'expédition que les parties peuvent se faire délivrer de l'enquête dressée par le juge de paix ».

L'immunité s'étend aussi aux actes, procès-verbaux, quittances et pièces de toute nature rédigés en exécution des divers décrets, lois et arrêtés qui complètent la loi du 9 avril 1898, ainsi qu'aux instances relatives au recours exercé contre le débiteur de l'indemnité par la Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion de la Caisse nationale des retraites.

COMMISSAIRES-CONTROLEURS.

SERMENTS.

Aux termes

29. du deuxième décret du 28 février 1899 (art. 14) les commissairescontrôleurs chargés de la surveillance des collectivités qui pratiquent, dans les termes de la loi du 9 avril 1898, l'assurance mutuelle ou à primes fixes contre les risques des accidents ayant entrainé la mort ou une incapacité permanente de travail, prêtent serment de ne pas divulguer les secrets commerciaux dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Les actes de prestation de serment de ces agents, dressés soit devant l'autorité administrative, soit devant l'autorité judiciaire semblent affranchis des droits de timbre et d'enregistrement, car il s'agit d'actes prévus dans le décret d'administration publique faisant corps avec la loi du 9 avril 1898, et ayant pour objet l'exécution de cette dernière loi.

30.

POLICES D'ASSURANCES PASSÉES POUR RISQUES PRÉVUS PAR LA LOI DU 9 AVRIL 1898. On doit également, à notre avis, considérer comme affranchies de tout impôt les polices d'assurances mutuelles ou à primes fixes passées en vue des risques prévus par la loi du 9 avril 1898. Ces contrats paraissent devoir être considérés comme faits en vertu ou pour l'exécution de la loi dont il s'agit. Le doute ne saurait, en tous cas, guère exister pour ceux qui ont pour objet les risques des accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité per

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