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manente de travail, car la loi du 9 avril 1898 et le deuxième décret réglementaire du 28 février 1899 ont soumis les compagnies et associations qui pratiquent ces assurances à la surveillance de l'État, leur ont imposé des garanties spéciales (cautionnements et réserves) et ont même réglementé la forme des contrats (art. 6 du décret). Nous estimons donc que les compagnies d'assurances à primes fixes, ou les sociétés mutuelles, n'auront plus à comprendre désormais les polices passées pour des risques prévus par la loi de 1898 dans les états qu'elles fournissent pour le paiement de la taxe d'abonnement au timbre, ni à payer sur les mêmes actes le droit proportionnel d'enregistrement dans les cas où il y a lieu à la formalité. 31. POLICES PASSÉES PAR LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES. loi du 11 juillet 1868 a créé sous la garantie de l'État une Caisse d'assurances en cas d'accidents ayant pour objet de servir des pensions viagères aux personnes assurées qui, dans l'exécution de travaux agricoles ou industriels, sont atteintes de blessures entraînant une incapacité permanente de travail, et de donner des secours aux veuves et aux enfants mineurs des personnes qui ont péri par suite d'accidents survenus dans l'exécution des travaux. La loi du 24 mai 1899 a étendu les opérations de cette Caisse aux risques prévus par la loi du 9 avril 1898 pour les accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente, absolue ou partielle. Les polices passées en vertu de la loi du 24 mai 1899 paraissent rentrer aussi dans la catégorie des actes soumis gratuitement au visa pour timbre et à l'enregistrement par l'art. 29 précité. Du reste, l'art. 19 de la loi du 11 juillet 1868, dont les dispositions devraient en tous cas être étendues aux polices passées en vertu des dispositions nouvelles, accordait déjà l'immunité d'impôt à tous les actes faits par la Caisse nationale des accidents.

32. AFFILIATION A DES SYNDICATS DE GARANTIE. - La dispense de l'impôt s'applique encore, selon nous, aux affiliations aux syndicats de garantie créés en vertu de la loi du 9 avril 1898 et de l'art.21 du deuxième décret du 28 février 1899 pour le paiement des rentes et indemnités prévues par la loi nouvelle.

33. CONVENTION AVEC DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. D'après l'arrêté ministériel du 16 mai 1899 les sociétés de secours mutuels peuvent, dans les conditions prévues à l'art. 5 de la loi du 9 avril 1898, passer avec des chefs d'entreprise des conventions à l'effet de prendre à forfait, en cas d'accident entraînant une incapacité temporaire de travail, la charge de payer à ceux de leurs membres participants occupés par ces chefs d'entreprise, les frais de mala-die et tout ou partie de l'indemnité journalière. Ces sortes de conventions sont également, à notre avis, dispensées de tout droit de timbre et d'enregistrement en vertu de l'art. 49.

34. CONTRAVENTIONS DE SIMPLE POLICE.

L'art. 471, § 15, C.

pén., punit d'amende depuis 1 fr. jusqu'à 5 fr. les contraventions aux règlements légalement faits par l'autorité administrative. En cas de contravention aux règlements d'administration publique faits pour l'exécution de la loi du 9 avril 1898, les procès-verbaux dressés, les jugements de police rendus et tous les autres actes de l'instance paraissent devoir être visés pour timbre et enregistrés gratis et non en débet.

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La même règle semble à fortiori applicable aux actes de poursuites faits en vertu des art. 14 et 31 de la loi du 9 avril 1898 (défaut de déclaration des accidents, défaut d'affichage de la loi). 35. ACTIONS CONTRE LES PERSONNES RESPONSABLES AUTRES QUE LE CHEF D'ENTREPRISE. Nous avons vu (n° 13) que les personnes autres que le patron, qui peuvent être responsables des accidents, restent tenues en vertu de l'art. 1382, C. civ., mais que l'indemnité payée par ces personnes exonère d'autant le chef d'entreprise. Les actes de la procédure dans ces sortes d'actions, qu'elles soient intentées par la victime de l'accident ou le chef d'entreprise, ne paraissent pas pouvoir bénéficier des dispositions de l'art. 29. Il ne s'agit évidemment pas là d'actes faits en vertu et pour l'exécution de la loi du 9 avril 1898.

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36. POLICES ANCIENNES. - RÉSILIATION PAR ACTE EXTRAJUDICIAIRE. — D'après la loi du 29 juin 1899, les polices d'assurances-accidents concernant les industries prévues à l'art. 1er de la loi du 9 avril 1898 et antérieures à cette loi peuvent être dénoncées pendant une période d'un an à compter de la promulgation de la loi, par l'assureur ou par l'assuré, au moyen d'une déclaration au siège social ou chez l'agent local, soit par un acte extrajudiciaire.

La question s'est élevée de savoir si la dénonciation faite par acte extrajudiciaire rend exigible le droit d'enregistrement sur la police d'assurance.

Elle a été résolue négativement.

«La partie qui fait procéder à une telle dénonciation, porte la Lettre commune du 1er juillet 1899, no 222, ne tient pas du contrat d'assurance le droit qu'elle exerce; elle le tient exclusivement de la loi; dès lors, on ne saurait dire que la dénonciation soit faite en vertu ou en conséquence de la police (Comp. Cass. Ch. réunies, 21 juillet 1849, Instr. no 1844, § 1er).

<< Dans ces conditions, l'huissier qui procédera à la dénonciation d'une police en vertu de la loi du 29 juin 1899 n'aura pas à présenter ce contrat à la formalité de l'enregistrement ».

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rale des droits de timbre et d'enregistrement inscrite dans l'art. 29 et dont les chefs d'entreprise sont appelés à profiter aussi bien que les ouvriers victimes d'accidents, la loi a accordé à ces derniers une faveur particulière.

D'après la loi du 22 janvier 1851, l'assistance judiciaire ne peut être donnée qu'à des nationaux français, et lorsqu'il est établi que les ressources de ces nationaux sont insuffisantes pour leur permettre de faire l'avance des frais de justice. Par dérogation à ces règles, la loi du 9 avril 1898 accorde de plein droit l'assistance judiciaire aux victimes des accidents du travail ou à leurs ayants droit, quelles que soient leur nationalité et leur situation de fortune. L'art. 22 contient à cet égard ce qui suit:

«< Art. 22. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit, sur le visa du procureur de la République, à la victime de l'accident ou à ses ayants droit, devant le tribunal.

« A cet effet, le président du tribunal adresse au procureur de la République, dans les trois jours de la comparution des parties prévue par l'art. 16, un extrait de son procès-verbal de non-conciliation; il y joint les pièces de l'affaire.

« Le procureur de la République procède comme il est prescrit à l'art. 13 (paragraphes 2 et suiv.) de la loi du 22 janvier 1851.

« Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'étend de plein droit aux instances devant le juge de paix, à tous les actes d'exécution mobilière et immobilière, et à toute contestation incidente à l'exécution des décisions judiciaires. »

38. CHEFS D'ENTREPRISE.

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Les chefs d'entreprise ne bénéficient pas de plein droit de l'assistance judiciaire; mais il est de toute évidence qu'ils peuvent l'obtenir, s'ils remplissent les conditions spécifiées par la loi du 22 janvier 1851.

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39. INSTANCES POUR LESQUELLES L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EST ACCORDÉE DE PLEIN droit. Aux termes de l'art. 22, la victime de l'accident ou ses ayants cause jouissent de plein droit de l'assistance judiciaire en première instance dans les contestations relatives aux frais funéraires, aux frais de maladie, ou aux indemnités temporaires ou autres, que ces instances soient portées devant le juge de paix ou qu'elles soient, au contraire, du ressort du tribunal civil.

Devant le tribunal civil, l'assistance s'applique d'ailleurs à toutes les instances prévues par la loi, et ayant pour objet soit le règlement des indemnités (art. 16), soit leur révision (art. 19), soit l'attribution en espèces à la victime du quart au plus du capital nécessaire à l'établissement de la rente qui lui est allouée (art. 9, § 1), soit enfin la constitution d'une rente réversible sur le conjoint survivant (art. 9, § 2).

40.- ENQUÊTE.

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On aurait pu soutenir que le bénéfice de l'as

sistance ne s'applique pas à l'enquête faite par le juge de paix conformément aux art. 12 et 13 de la loi, puisque l'art. 22 porte que l'assistance judiciaire est accordée sur le visa du procureur de la République et que ce magistrat n'est saisi du dossier qu'après la comparution des parties devant le président du tribunal, c'est-à-dire une fois l'enquête terminée. Mais il a été entendu entre les départements de la Justice et des Finances que le bénéfice de l'assistance judiciaire serait étendu à l'enquête.

« Cette solution, porte à cet égard la circulaire précitée du Garde des sceaux, est certainement conforme, sinon à la lettre, du moins à l'esprit de la loi de 1898. Alors, en effet, que dans les autres matières l'instruction nécessaire pour l'évacuation des litiges se fait, en général, après l'introduction de l'instance, cette instruction précède l'instance dans le cas qui nous occupe; mais, en toute hypothèse, elle s'y rattache de la façon la plus intime, et on ne peut concevoir que le bénéfice de l'assistance judiciaire ne s'applique pas à la fois à l'une et à l'autre.

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J'ajoute que, l'enquête étant faite d'office par l'autorité judiciaire, les frais qu'elle nécessite doivent être nécessairement avancés par le Trésor. Il ne saurait en être autrement sous peine d'aboutir à une impossibilité d'exécution. »

La même circulaire indique.d'ailleurs, quels sont les frais de cette procédure dont le Trésor doit faire l'avance.

« L'art. 14, § 8, de la loi du 22 janvier 1851, exprime le Garde des sceaux, relatif aux frais avancés par le Trésor, et applicable à l'enquête du juge de paix, pour les raisons que je viens d'exposer, vise les frais de transport des juges, des officiers ministériels et des experts, les honoraires de ces derniers et les taxes des témoins. Or l'enquête du juge de paix entraînera d'autres dépenses pour la convocation des témoins et l'envoi de lettres recommandées aux parties intéressées. Par extension des dispositions de l'art. 14 prérappelé, ces dépenses seront également supportées par le Trésor, sauf son recours en cas de condamnation prononcée contre l'adversaire de l'assisté. »

-

41. CONCILIATION DEVANT LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL. - Il y a lieu d'admettre également et par identité de motifs que l'assistance judiciaire s'applique à la procédure de conciliation devant le président du tribunal. Cette procédure entraine également certains frais tels que ceux de convocation des parties, dont l'avance doit être faite par le Trésor.

42. ACTES D'EXÉCUTION.

Par dérogation aux règles ordinaires (Instr. nos 1879 et 1971), le bénéfice de l'assistance judiciaire s'étend de plein droit à tous les actes d'exécution, mobilière et immobilière, et à toute contestation incidente à l'exécution des décisions judiciaires.

L'expression « contestation incidente» a d'ailleurs ici un sens absolument général. Il s'entend de toute contestation soulevée soit par le débiteur, soit par un tiers et dont le but est d'empêcher la victime de l'accident ou ses ayants droit d'assurer l'exécution du jugement. C'est ainsi notamment que la victime de l'accident jouirait de plein droit de l'assistance judiciaire lorsque, dans le cas de saisie-arrêt, la déclaration du tiers saisi est contestée, ou encore dans le cas où des objets saisis sont revendiqués par un tiers.

L'assistance judiciaire s'applique-t-elle aux actes d'exécution, lorsque le titre de la victime de l'accident est non un jugement, mais l'ordonnance rendue par le président du tribunal et constatant l'accord des parties? Cette question nous paraît devoir être résolue affirmativement. L'intention du législateur a été de donner aux ouvriers victimes d'accidents l'assistance judiciaire dans la mesure la plus large possible, et il serait contraire à cette intention de limiter l'assistance aux exécutions de jugements. Le mot décision judiciaire qui figure dans la loi peut, d'ailleurs, très bien s'entendre de l'ordonnance du président du tribunal, qui constitue un titre judiciaire exécutoire, assimilable au jugement rendu par le tribunal tout en

tier.

43.-JURIDICTIONS SUPÉRIEURES.-Devant les Cours d'appel ou la Cour de cassation, l'assistance judiciaire n'est accordée de plein droit à la victime de l'accident que dans les cas prévus par les trois premiers alinéas de l'art. 9 de la loi du 22 janvier 1851. Par conséquent, lorsque la victime de l'accident veut émettre un appel principal ou former un pourvoi, elle ne peut le faire avec le bénéfice de l'assistance judiciaire qu'autant qu'elle a demandé ce bénéfice et qu'elle l'a obtenu dans les formes tracées par la loi du 22 janvier 1851 (Instr. no 2988). 44. FORMALITÉS AUXQUELLES EST SUBORDONNÉ LE BÉNÉFICE DE L'ASSISPour les affaires de la compétence du juge de paix (art. 15), cette faveur n'est soumise à aucune formalité préalable. Toutefois, le juge de paix doit faire parvenir au receveur de l'Enregistrement, conformément à une circulaire du Garde des sceaux du 10 juin 1899, un avis destiné à suppléer à l'envoi d'un extrait de la décision du bureau, prescrit, en matière ordinaire, par le dernier alinéa de l'art. 13 de la loi du 22 janvier 1851 (Instr. no 2988).

TANCE.

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Pour les affaires de la compétence des tribunaux d'arrondissement, l'assistance est subordonnée au visa du procureur de la République qui vérifie si la demande est formée en vertu de la loi du 9 avril 1898. Ce magistrat est d'ailleurs chargé de remplir la mission conférée au président du tribunal par l'art. 13 de la loi du 22 janvier 1851. C'est à lui, par conséquent,qu'incombe le soin de faire désigner l'avocat et l'huissier qui prèteront leur ministère à l'assisté.

Le procureur de la République informe le receveur de l'Enregistrement de son visa.

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