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Lorsqu'il s'agit d'actes d'exécution ou d'instances ayant lieu après décision au fond,dans les cas prévus par les art. 19,9 § 1 et 9 § 2,la victime de l'accident obtient l'assistance judiciaire en faisant viser le titre qu'elle a déjà par le procureur de la République (Circ. précitée du Garde des sceaux).

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45. IMMUNITÉS RÉSULTANT DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE. Le Trésor ayant fait l'abandon complet et définitif des droits de timbre et d'enregistrement, pour tous les acies de la procédure, l'assistance judiciaire accordée à la victime de l'accident ne produit que des effets limités. Elle oblige seulement le Trésor à faire pour le compte de l'assisté l'avance des frais indispensables pour la marche de la procédure, et les greffiers, avocats, avoués, huissiers et autres officiers publics à prêter à cet assisté leur concours gratuit.

Les frais dont le Trésor doit faire l'avance consistent dans ceux indiqués à l'art. 14 § 8 de la loi du 22 janvier 185; (frais de transport des juges, des officiers ministériels et des experts, honoraires de ces derniers, taxes des témoins dont l'audition a été ordonnée), et dans ceux spécialement prévus par la loi nouvelle, tels que les frais des convocations des témoins et des parties.

En ce qui concerne les émoluments alloués aux greffiers de justice de paix par le décret du 5 mars 1899, il semble qu'il y ait lieu de distinguer entre ces honoraires, d'une part, et les déboursés et frais de transport d'autre part. Le Trésor ne parait avoir à faire l'avance que de ces dernières sommes, conformément à l'art. 14 § 8 précité de la loi du 22 janvier 1851.

46. RECOUVREMENT DES DÉPENS EN CAS D'INSTANCE TERMINÉE PAR JUGEMENT. --- Il importe de distinguer plusieurs hypothèses :

1o La victime de l'accident est condamnée aux dépens.- Dans cette hypothèse, les honoraires des officiers ministériels tombent en nonvaleur; les avances faites par le Trésor seules sont susceptibles de recouvrement (L. 22 janvier 1851, art. 19; Instr. no 2988). L'assisté supporte d'ailleurs comme en matière ordinaire les dépens exposés par son adversaire.

2o Si c'est la partie adverse qui succombe, l'exécutoire comprend, indépendamment des avances faites par le Trésor, les émoluments dus aux officiers ministériels qui ont prêté leur concours à l'assisté (L. 22 janvier 1851, art. 17).

47. AFFAIRE TERMINÉE PAR PRÉSIDENT DU TRIBUNAL. · Cette hypothèse doit être assimilée à la transaction conclue avant jugement. Les frais avancés pour le compte de l'assisté soit au cours de l'enquête, soit dans l'instance en conciliation devant le président, tombent en non-valeur. Les officiers ministériels perdent également leurs honoraires (V. T. A., Vo Assistance judiciaire, no 38).

L'ORDONNANCE DE CONCILIATION DU

48.

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DÉPENS DANS LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION.

RECOUVREMENT. Les frais de mise à exécution d'un titre paré sont l'accessoire du principal. La partie qui a obtenu une condamnation principale peut donc réclamer exécutoire pour les frais de mise à exécution taxés. C'est ce qu'explique très bien M. Chauveau : « Lorsqu'il est rendu, dit-il (Dutruc sur Carré et Chauveau, Vo Exécution forcée des jugements, no 86), un jugement qui condamne un individu au paiement d'une somme déterminée avec les intérêts du jour de la demande et les frais exposés, il est certain que ce jugement constitue, au profit de celui qui l'a obtenu, un titre exécutoire, en vertu duquel il a le droit de poursuivre le paiement de toutes les sommes qui forment la créance en principal et accessoires. Si les poursuites auxquelles le jugement sert de base occasionnent des frais indispensables, il est naturel, il est logique que le paiement des frais de ces poursuites soit garanti par la force du jugement lui-même, puisque c'est dans ce jugement qu'elles puisent leur raison d'être, leur légitimité. Par cela seul qu'un jugement existe, il produit son effet, non seulement quant aux condamnations qu'il prononce formellement, mais encore quant à celles qu'il contient virtuellement, en germe. Sans doute, la taxe du jugement n'est pas exécutoire par elle-même, mais elle le devient parce qu'elle s'incorpore avec le jugement cause de l'exécutoire. >>

Il suit de là que l'adversaire de la victime de l'accident, lorsque celle-ci a obtenu un titre judiciaire, est, de plein droit, débiteur des frais de mise à exécution de ce titre. L'Administration qui est substituée à la partie assistée pour le recouvrement des dépens peut donc réclamer un exécutoire supplémentaire pour les avances qu'elle a eu à faire au cours des procédures d'exécution, ainsi que pour les honoraires des officiers ministériels qui auront prêté à l'assisté leur concours.

Les agents devront se concerter avec ces derniers pour la production de leurs états de frais, et faire toute diligence afin que les exécutoires supplémentaires puissent être délivrés assez à temps pour permettre à l'Administration d'obtenir le paiement des sommes dont elle est créancière sur le produit des objets vendus ou saisis.

Une dernière question doit être examinée en ce qui concerne les procédures d'exécution.

Nous avons admis que l'assistance judiciaire s'étendait aux actes d'exécution faits en vertu de l'ordonnance de conciliation rendue par le président du tribunal civil (V. suprà, no 42). L'administration de l'Enregistrement peut-elle poursuivre contre l'adversaire de l'assisté le recouvrement des avances faites par le Trésor dans ces procédures d'exécution ainsi que celui des honoraires dus aux officiers mi

nistériels? L'affirmative nous paraît devoir être adoptée. Si les frais antérieurs à cette ordonnance ne sont pas susceptibles de recouvrement, c'est parce qu'on ne peut pas dire qu'ils soient plutôt à la charge de l'adversaire de l'assisté que de celui-ci puisque aucune des parties n'est réputée avoir succombé. Il n'en est pas de même des frais ultérieurs. Ces frais, comme ceux des actes d'exécution faits en vertu de jugements, sont nécessités par la résistance injuste du débiteur, et constituent comme eux des accessoires de la dette principale. Ils doivent être, par conséquent, réputés à la charge du débiteur et l'Administration peut en poursuivre directement le recouvrement contre ce dernier. La seule question qui se pose est celle de savoir dans quelles formes il doit être procédé à ce recouvrement. Nous croyons, en ce qui nous concerne, qu'il y a lieu de demander taxe au juge et de réclamer au greffier du tribunal du lieu où l'ordonnance de conciliation a été rendue, un exécutoire de dépens. Cette ordonnance paraît, en effet,constituer au profit de la victime de l'accident un titre paré assimilable de tout point à un jugement. L'Administration n'a pas été, il est vrai, partie à cette ordonnance, et aucune condamnation n'a été explicitement prononcée à son profit. Mais en l'obligeant à avancer pour la victime de l'accident les frais nécessités par les actes de procédure faits à la requête de celle-ci, la loi a mis la Régie aux lieu et place de l'assisté pour le recouvrement de la créance de dépens.

Il semble d'ailleurs que l'Administration ait également à poursuivre le recouvrement des honoraires des officiers ministériels qui ont prêté leur concours à l'assisté. On ne voit pas, en effet, pourquoi ces officiers publics seraient ici privés de leurs émoluments.

Il est à noter que les diverses règles qui viennent d'être indiquées sont spéciales aux procédures d'exécution qui ne constituent pas des instances proprement dites. S'il s'agissait d'actes d'exécution donnant lieu à des instances principales ou incidentes, il interviendrait nécessairement une nouvelle condamnation aux dépens. Le recouvrement des dépens serait alors poursuivi dans les conditions indiquées ci-dessus, n° 46.

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49. — INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. PRIVILÈGE. Les jugements rendus en matière d'accidents du travail, conformément à la loi du 9 avril 1898, n'emportant jamais hypothèque judiciaire au profit de l'assisté, l'Administration, qui est aux droits de cet assisté, ne jouit pour le recouvrement des dépens d'aucune garantie hypothécaire, mais elle peut invoquer les privilèges qui sont accordés à la victime de l'accident par la loi du 9 avril 1898 (V. ci-dessus, no 13).

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- INDEMNITÉ ALLOUÉE A L'ÉPOUX, AUX ASCENDANTS OU DESCEN

DANTS DE LA VICTIME DÉCÉDÉE. Nous avons exposé au Traité alphabétique (Vo Succession, no 254) qu'en thèse générale l'indemnité allouée aux héritiers d'une personne décédée à la suite d'un accident n'est pas soumise au droit de mutation par décès, cette indemnité constituant une valeur propre aux héritiers et qui n'a jamais fait partie de la succession. Cette règle est entièrement applicable lorsqu'il s'agit d'indemnité à payer par le chef d'entreprise au conjoint survivant, aux enfants légitimes ou naturels reconnus, aux autres descendants ou aux ascendants en vertu de l'art. 4 de la loi du 9 avril 1898, car ces divers ayants droit recueillent également non à titre héréditaire, mais en vertu d'un droit exclusivement personnel, la rente qui leur est allouée.

La même solution s'impose dans une autre hypothèse. Si la victime de l'accident vient à décéder dans les trois ans à partir de l'accord provisoire intervenu entre les parties au sujet de l'indemnité ou de la décision judiciaire qui a fixé cette indemnité, ses représentants peuvent exercer contre le chef d'entreprise une action en révision. La rente qui est allouée à la suite de l'exercice de cette action ne saurait non plus être considérée comme provenant de la succession du défunt et n'est pas, en conséquence, soumise au droit de mutation par décès.

Il est d'ailleurs évident que si la victime de l'accident ou ses représentants venaient à décéder après avoir obtenu définitivement soit une rente, soit même un capital dans le cas prévu par l'art. 9, le droit de mutation serait dû sur les arrérages de la rente ou sur la portion du capital qui seraient encore dus au décès.

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51. RÉVERSION DE LA RENTE AU PROFIT DE L'ÉPOUX SURVIVANT. Nous avons vu qu'aux termes de l'art. 9 § 2 de la loi du 9 avril 1898, la victime de l'accident peut demander lors du règlement définitif de la rente, c'est-à-dire après l'expiration du délai de révision, que le capital de la rente ou le capital réduit du quart conformément au fer alinéa du même article, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête de son conjoint. La rente viagère provisoirement allouée est alors diminuée de façon à ce qu'il ne résulte de cette transformation aucune augmentation de charge pour le chef d'entreprise. La réalisation de cette clause de réversion exerce-t-elle une influence quelconque sur la liquidation des droits de mutation par décès à payer lors du décès de la victime de l'accident?

Nous ne le pensons pas.

On peut voir dans les clauses de réversion de l'espèce une stipulation pour autrui analogue à celle qui caractérise l'assurance sur la vie contractée par l'un des conjoints au profit de l'autre au cas de survie de celui-ci. La jurisprudence décide que le bénéfice de

cette assurance, lorsqu'il est recueilli par le survivant, lui advient en vertu d'un droit propre et n'a jamais fait partie du patrimoine du défunt (Cass., 29 juin 1896; R. E., 1333). De même, au cas particulier, la rente viagère qui, au décès de l'époux victime de l'acc ident, se fixe sur la tête de son conjoint, appartient à ce dernier en vertu d'un droit propre et par l'effet d'une stipulation faite à son profit antérieurement au décès. La rente ne fait donc, en droit civil, l'objet d'aucune transmission en faveur du survivant lors du prédécès de son conjoint et le droit de mutation par décès ne peut, en conséquence, être exigé à ce moment. Si une règle différente est suivie en matière d'assurances sur la vie, c'est qu'une loi spéciale (L. 21 juin 1875, art. 5), a, en cette matière, dérogé aux principes ordinaires et soumis à l'impôt de succession des valeurs qui, en réalité, ne font l'objet d'aucune mutation au décès. Une règle aussi exorbitante du droit commun ne saurait être appliquée à l'espèce en l'absence d'un texte spécial.

La réversion de la rente, au surplus, alors même qu'elle serait considérée comine translative, échapperait encore au droit de mutation à titre gratuit, car elle n'a pas pour cause une intention de libéralité de l'un des époux envers l'autre. La loi de 1898 considère que l'accident préjudicie directement à l'époux victime de l'accident et indirectement à son conjoint par la réduction apportée aux gains communs. Le législateur autorise, en conséquence, deux modes de paiement de l'indemnité due par le chef d'entreprise: celui-ci servira une pension soit à la victime principale seule, soit à celle-ci et, à son décès, à son conjoint, considéré avec raison comme ayant subi également un préjudice. Alors même qu'un seul des époux stipule la constitution d'une rente avec réversion, il agit tant pour lui qu'au nom de son conjoint et pour obtenir paiement de l'indemnité due à chacun d'eux. On ne peut trouver trace dans cette convention de l'animus donandi qui seul pourrait justifier la réclamation du droit de mutation par décès sur la réversion, à supposer même que celle-ci fût translative.

En conséquence, à aucun point de vue, la réclamation du droit de succession ne nous paraîtrait justifiée dans l'hypothèse prévue cidessus.

Une solution du 30 septembre 1890 qui paraît inédite et que nous publierons prochainement a décidé, en ce sens, que lorsqu'un ouvrier, victime d'un accident, a stipulé du chef de l'entreprise une somme immédiatement payée et, de plus, un capital payable, après son décès, à sa fille, aucun droit de succession ne peut être réclamé à celle-ci, lors du prédécès de son père, sur le capital touché par elle du chef d'entreprise en vertu de la stipulation faite à son profit.

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