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Annoter T. A., Vis Accidents du travail (à créer), Assistance judiciaire, nos 2, 5, et 21 bis (à créer), Enregistrement, no 33, tableau, alinéa 20 quater (à créer), Réversion, no 69 bis (à créer) et Succession, nos 208 et 254.

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Art. 2228.

I. Acte administratif. - Interprétation au point de vue de la perception. - Compétence des tribunaux

civils.

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Simple
Ter-

II. Expropriation pour cause d'utilité publique. Terrains bâtis ou clos. Chemin vicinal. décision de la Commission départementale. rains incorporés à la voie ou laissés en dehors. Droit fixe de 1 fr. 50. Droit de 5 fr. 50 0/0.

1.

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Les tribunaux civils ont le droit, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, d'apprécier et d'interpréter les actes administratifs,soit pour régler les droits d'enregistrement qui leur sont applicables, soit pour en déduire l'applicabilité de l'impôt aux conventions auxquelles ils ont donné naissance (Résolu par l'arrêt).

II. Le bénéficede l'art. 58, L. 3 mai 1841, est exclusivement réservé aux acquisitions déclarées d'utilité publique dans les formes légales. Il ne peut s'étendre notamment aux actes relatifs à des terrains batis ou clos situés en bordure d'un chemin vicinal, non compris dans l'assiette de ce chemin et dont l'acquisition a lieu en vertu d'une décision de la Commission départementale (Résolu par le jugement).

Parmi les terrains acquis sans déclaration régulière d'utilité publique, on doit distinguer ceux qui sont incorporés au chemin vicinal et ceux qui doivent rester en dehors de son assiette. Les actes relatifs à l'acquisition des premiers bénéficient du droit fixe de 1 fr. 50 par application de l'art. 20, L. 21 mai 1836; ceux concernant l'acquisition des seconds sont assujettis au droit de vente ordinaire de 5 fr. 50 0/0 (Résolu par le jugement).

Castelsarrasin, 15 décembre 1896

et Cass. civ., 25 octobre 1899.

(Ville de Castelsarrasin c. Enregistrement.)

MM. Maillet, rapp.; Desjardins, av. gén.; Mes Lesage et MoutardMartin, av.

Faits. Par deux délibérations des 21 août et 30 novembre 1888, le conseil municipal de Castelsarrasin a demandé le classement, comme chemin vicinal, d'une voie qu'il se proposait de créer, sous le nom de boulevard de l'Avenir, en vue de faire communiquer le

boulevard de la République et le chemin du Port. Cette voie, dont les limites sont indiquées par des lignes bleues sur un plan dressé par les soins du service vicinal, devait avoir une largeur de 40 mètres sur une longueur de 250 mètres.

Aux termes d'une autre délibération du 30 novembre 1888, la même assemblée a demandé l'adjonction au boulevard de l'Avenir de << deux bordures latérales, l'une au nord, l'autre au midi », destinées à servir de places ou de promenades. Elle a,en même temps, voté une somme de 60,000 fr. en vue de l'acquisition des terrains nécessaires tant à l'établissement de la voie, qu'à la création de places ou promenades en bordure.

Le 3 décembre 1888, la Commission départementale a «< classé comme vicinal, sur une longueur de 250 mètres, entre A et D, et une largeur de 40 mètres, non compris les fossés, talus et ouvrages accessoires, le chemin du boulevard de l'Avenir » indiqué au plan par les lettres ABCD.Tandis qu'elle laissait ainsi de côté les bordures indiquées dans la deuxième délibération du 30 novembre 1888, un arrêté préfectoral du 25 février 1889 a autorisé l'acquisition de tous les terrains visés dans cette dernière délibération, y compris ceux qui étaient destinés à la création des places ou promenades en bordure.

Par une nouvelle délibération du 31 mars 1889, la municipalité de Castelsarrasin, à laquelle la décision précitée de la Commission départementale ne donnait pas entièrement satisfaction, a résolu d'insister pour faire comprendre dans le classement et le tracé du chemin «< comme accessoire indispensable, les bordures qui avaient fait l'objet d'une enquête et dont l'acquisition avait été autorisée pour cause d'utilité publique par l'arrêté préfectoral du 25 février 1889 ».

La Commission départementale a statué en ces termes, le 1er avril 1889:

« Vu le projet présenté pour la fixation du chemin vicinal ordinaire n° 71 de la commune de Castelsarrasin (boulevard de l'Avenir), classé par arrêté de la Commission du 3 décembre 1888 sur une largeur de 40 mètres, bordures non comprises, faisant communiquer le boulevard de la République avec le chemin du Port du quai du canal latéral à la Garonne ;

<< Vu le plan sur lequel le tracé de ce chemin est figuré par des lignes bleues, non compris les bordures qui sont indiquées par un tracé rose;

«... Vu la délibération du conseil municipal de Castelsarrasin,limitant la demande du tracé à la partie du chemin comprise entre le boulevard de la République et le canal latéral....

« Décide :

« ART. 1er. Le tracé du chemin vicinal ordinaire no 71 de la commune de Castelsarrasin (boulevard de l'Avenir), partie comprise entre le boulevard de la République et le quai du canal ou chemin du port, est approuvé tel qu'il est figuré par des lignes bleues, bordures non comprises, sur le plan dressé par MM. les agents voyers et annexé à la présente décision.

«En conséquence, les travaux et la cession des terrains nécessaires à leur exécution, déterminés sur le plan par des lignes au tracé rose, sont déclarés d'utilité publique.

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Toutefois, si les terrains nécessaires à la construction dudit tracé ne peuvent être acquis de gré à gré, la prise de possession ne pourra avoir lieu dans la partie du chemin située en terrain neuf qu'à la charge par la commune d'en faire prononcer l'expropriation pour cause d'utilité publique en se conformant à la loi du 3 mai 1841. » Les choses en cet état, la commune de Castelsarrasin a acquis, en vue de l'exécution des travaux projetés, et suivant quatre actes notariés du 28 avril 1889, savoir:

1o de M. Péchaguet, une maison et un jardin d'une contenance de 7 a. 88, moyennant le prix de 7,500 fr. ;

2o de M. Foxonnet, une maison avec ses dépendances,chai, écurie, remise, décharge, et une parcelle de terre labourable, le tout d'une contenance de 59 a. 82, moyennant le prix de 13,000 fr.;

3o de Mme Capgras, une maison et ses dépendances, d'une contenance de 37 a. 30, moyennant le prix de 15,000 fr. ;

4o de M. Deffreaux, deux maisons d'une contenance respective de 3 a. 89 et de 55 a. 49, y compris leurs dépendances, consistant notamment en deux jardins, moyennant un prix total de 20,000 fr.

La partie des parcelles acquises comprise dans les limites du tracé bleu figuré au plan a servi à l'établissement du chemin. Le surplus, destiné, d'après la délibération du 30 novembre 1888, à la création de promenades en bordures, n'a pas été, en réalité, utilisé par la commune. Par une délibération du 12 mai 1889, le conseil municipal, <«< considérant que ces bordures ne sont plus utiles à la commune, qu'elles n'ont été acquises que pour favoriser les constructions qui doivent faire l'ornement du boulevard », a décidé qu'il y avait lieu de procéder à la revente des terrains. En exécution de cette délibération, ces terrains ont été rétrocédés à titre de vente ou d'échange à divers particuliers.

Les quatre actes notariés du 28 avril 1889, un acte de dépôt du même jour, un plan et un état parcellaire annexés à cet acte de dépôt, enfin quatre actes notariés contenant quittances des prix d'acquisition ont été présentés à l'enregistrement les 4 mai et 5 août 1889. La formalité a été donnée gratis par application de l'art. 58 de la loi du 3 mai 1841.

La Direction générale a reconnu ultérieurement que les actes dont il s'agit ne pouvaient bénéficier de l'immunité d'impôt et elle a fait réclamer à la commune une somme de 2,817 fr.75, dont elle a établi le calcul comme il suit:

I.

Acte de dépôt, plan et état parcellaire annexes.

Droit fixe de 3 fr. sur chacun de ces actes, ci trois droits. 9 fr. 00

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1° Droit fixe de 1 fr. 50 sur chacun de ces contrats, à raison de l'acquisition des parcelles comprises dans le tracé du chemin vicinal, l'art. 20 de la loi du 21 mai 1836 soumettant au droit fixe de 1 fr. (porté à 1 fr. 50 par l'art. 4 de la loi du 28 février 1872), les «< plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, marchés, adjudications de travaux, quittances et autres actes ayant pour objet exclusif, la construction, l'entretien et la réparation des chemins vicinaux », soit quatre droits de 1 fr. 50, ci . . .

2o Droit proportionnel de 5 fr.50 0/0 sur la portion du prix applicable aux terrains acquis pour les bordures du chemin et dont l'acquisition ne peut profiter du bénéfice de l'art. 20 de la loi du 21 mai 1836. Ce droit, liquidé d'après une ventilation d'office par l'Administration et sauf déclaration ultérieure des parties, s'élève, pour les quatre actes d'acquisition, à

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1° Droit fixe de 1 fr. 50 sur chacun de ces actes, à raison du payement du prix des parcelles comprises dans l'assiette du chemin, ci quatre droits. . .

Droit proportionnel de 0 fr.50 0/0 liquidé d'après la même ventilation que le droit de 5 fr. 50 0/0 sur la portion du prix payée pour les terrains en bordure du chemin, soit pour les quatre actes. .

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Le payement de cette somme n'a pu être obtenu par les voies amiables et le receveur au bureau de Castelsarrasin a décerné, le 1er mai 1891, contre la commune une contrainte qui a été visée et rendue exécutoire le même jour par le juge de paix du canton, et signifiée par exploit du 2.

Ce premier acte de poursuite n'ayant produit aucun résultat, la Direction générale a fait signifier, le 26 avril 1892, un itératif commandement en vue d'interrompre la prescription annale (art. 61, L. 22 frim. an VII), puis elle a adressé au préfet de Tarn-et-Garonne le mémoire préalable prévu par les art. 124 et 125 de la loi du 5 avril 1884. Ce magistrat a accusé réception de l'envoi le 14 septembre 1892. Un délai de deux mois s'étant écoulé à partir de cette dernière date sans que le Conseil de préfecture eût statué, l'Administration a pu valablement ester en justice contre la commune. En conséquence, et par un exploit du 25 avril 1893, elle a fait assigner M. Flemans, maire de Castelsarrasin, en sa dite qualité, à comparaître devant le tribunal civil de cette ville « pour s'entendre condamner à payer. . la somme de 2,817 fr. 75, sauf à augmenter ou à diminuer après ventilation à faire, ladite somme représentant les droits exigibles sur les actes d'acquisition et de quittance relatifs à l'établissement du boulevard de l'Avenir et de ses bordures, et tels au surplus qu'ils sont liquidés dans la contrainte signifiée le 2 mars 1891. . . »

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Dans deux mémoires, dont l'un a été notifié le 25 avril 1893, en même temps que l'assignation, et l'autre le 20 juillet 1896, l'Administration s'est attachée à démontrer la légitimité de sa réclamation. Elle a soutenu, d'une part, que l'immunité prononcée par l'art. 58 de la loi du 3 mai 1841 n'était pas applicable:

1o En ce qui concerne les terrains employés à l'établissement du chemin, parce que ces terrains étant clos ou bâtis, l'utilité publique ne pouvait être régulièrement déclarée que par décret;

20 En ce qui concerne les parcelles en bordure, parce que ces parcelles, également closes ou bâties, n'avaient jamais été incorporées au domaine public communal et que, du reste, leur acquisition ne pouvait non plus être considérée comme ayant été déclarée d'utilité publique dans les formes voulues par la loi.

Elle a établi, d'autre part, que le bénéfice du droit fixe accordé par l'art. 20 de la loi du 21 mai 1836 aux actes ayant pour objet exclusif les besoins de la vicinalité devait, d'après le texte exprès de la loi, être limité aux parcelles incorporées au chemin et ne pouvait être étendu aux terrains acquis pour l'établissement de bordures ou promenades.

Dans un mémoire en réponse, signifié le 2 juin 1895, la commune a fait connaître ses moyens de défense. Elle a contesté l'exigibilité du droit de 5 fr. 50 0/0 réclamé à raison de l'acquisition des terrains en bordure du chemin sous le prétexte que l'arrêté de la Commission départementale ayant déclaré cette acquisition d'utilité publique, le tribunal ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, considérer cette décision comme illégale et non ave

nue.

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