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REVUE DE L'ENREGISTREMENT

DES HYPOTHÈQUES, DU TIMBRE ET DU DOMAINE

Art. 2227.

ACCIDENTS DU TRAVAIL.

Commentaire de la loi du 9 avril 1898 (Instr. no 2988).

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Section 1. Gratuité du timbre et de l'enregistrement, 25-36.

Section 2.

Section 3.

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TAIRE.

1. PRINCIPES DU RISQUE PROFESSIONNEL ET DE L'INDEMNITÉ FORFAIAntérieurement à la loi du 9 avril 1898, la responsabilité des patrons, en ce qui concerne les accidents survenus à leurs ouvriers, était réglée exclusivement par les art. 1382 et suiv., C. civ. Il n'y avait lieu à réparation qu'autant que la faute du patron était démontrée; quant à l'indemnité, elle était déterminée d'après le préjudice subi par la victime.

La loi du 9 avril 1898 rend le chef d'entreprise directement et de plein droit responsable de l'accident, quelles que soient les circonstances dans lesquelles cet accident s'est produit. Elle fixe à forfait, d'après un tarif qui a pour base le salaire de la victime, l'indemnité à allouer à celle-ci.

Elle ne déroge à ces règles que si la victime a intentionnellement provoqué l'accident, ou s'il y a eu faute inexcusable de l'ouvrier ou du chef d'entreprise. Dans le premier cas, le droit à l'indemnité disparaît; dans le second et le troisième cas, les tribunaux peuvent diminuer ou augmenter le chiffre de la pension (Voir ci-après n° 3, in fine).

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2. Lois, DÉCRETS, ARRÊTÉS AYANT POUR OBJET L'EXÉCUTION DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898. La loi du 9 avril 1898 a été complétée par un certain nombre de lois, décrets ou arrêtés destinés à en réglementer l'exécution.

En voici la nomenclature :

10 Décret du 28 février 1899 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'art. 26 (J. off. du 1er mars). · Ce décret détermine les conditions dans lesquelles les victimes d'accidents ou leurs ayants droit sont admis à réclamer le paiement de leurs indemnités à la Caisse nationale des retraites, réglemente le recours que cette Caisse exerce contre le débiteur des indemnités pour le recouvrement de ses avances et pour l'encaissement des capitaux exigibles, et organise enfin le fonds de garantie pour lequel un compte spécial est ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations.

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2o Décret du 28 février 1899 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'art. 27 (J. off. du 1er mars). Ce décret a trait aux cautionnements et aux réserves que les sociétés d'assurances mutuelles ou à primes fixes contre le risque des accidents du travail sont tenues de constituer, ainsi qu'aux mesures de surveillance et de contrôle auxquelles ces sociétés sont soumises. Il détermine, en outre, les conditions de la création et du fonctionnement des syndicats de garantie.

3o Décret du 28 février 1899 portant règlement d'administration pu

blique pour l'exécution de l'art. 28 (J. off. du 1′′ mars). Ce décret précise les conditions auxquelles les chefs d'entreprise, qui cessent leur industrie, peuvent être exonérés du versement à la Caisse nationale des retraites du capital représentatif des pensions à leur charge.

4o Arrêté ministériel du 1er mars 1899.(J. off. du 2).— Cet arrêté institue un comité consultatif des assurances contre les accidents du travail.

5 Décret du 5 mars 1899 (J. off. du 7). — Ce décret fixe, en conformité de l'art. 29 de la loi, les émoluments alloués aux greffiers des justices de paix, pour l'assistance aux actes de notoriété, aux enquêtes, à l'ensemble des opérations prévues par le règlement d'administration publique rendu en exécution de l'art. 26 de la loi, pour les envois par lettre recommandée, le dépôt des rapports d'expert ou autres pièces, la transmission de l'enquête au président du tribunal, la mention au répertoire, ainsi que les frais de transport auxquels ils auront droit, lorsque le lieu du transport sera à plus de deux kilomètres du chef-lieu de canton.

6o Arrêté ministériel du 29 mars 1899 (J.off. du 2 avril). — Réglant les bases des cautionnements que doivent constituer les sociétés d'assurances contre les accidents du travail.

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7o Arrêté ministériel du 30 mars 1899 (J. off. du 2 avril). Déterminant les groupements d'industries prévus par l'article 6 du deuxième décret du 28 février 1899 en ce qui concerne les sociétés d'assurances mutuelles contre les accidents du travail.

8o Arrêté ministériel du 30 mars 1899 (J. off. du 2 avril). Déterminant les primes prévues à l'art. 6 du deuxième décret du 28 février 1899 et à l'art. 2 de l'arrêté ministériel du 29 mars 1899, relatifs aux sociétés d'assurances contre les accidents du travail.

9o Arrêté ministériel du 30 mars 1899 (J. off. dư 2 avril). — Déterminant le barême minimum pour la vérification des réserves mathématiques des sociétés d'assurances contre les accidents du travail.

10° Arrêté ministériel du 31 mars 1899 (J. off. du 2 avril). — Déterminant les conditions de recrutement des commissaires-contrôleurs des sociétés d'assurances contre les accidents du travail.

11o Arrêté ministériel du 9 avril 1899 (J. off.du 10).- Fixant le cadre et les conditions d'avancement des commissaires-contrôleurs des sociétés d'assurances contre les accidents du travail.

12o Décret du 2 mai 1899 (J.off.du 3). Instituant une commission consultative chargée d'examiner les questions relatives à l'application de l'art. 5 de la loi.

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13o Arrêté ministériel du 5 mai 1899 (J. off. du 7). Complétant les arrêtés des 29 et 30 mars 1899 relatifs aux sociétés d'assurances contre les accidents du travail.

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