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Art. 2538.

Cours d'eau navigables ou flottables. - Propriété située en amont du point de navigabilité. Délimitation par un arrêté préfectoral de la rive du cours d'eau au droit de cette propriété. Annulation.

Les cours d'eau, en amont du point où ils deviennent flottables, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de délimitation du domaine public. Un cours d'eau ne peut être considéré comme flottable, en amont du point de flottabilité indiqué dans l'ordonnance du 10 juillet 1835, par le motif qu'il serait, dans cette partie de son cours, classé parmi les rivières réservées à la reproduction du poisson en exécution de la loi du 8 juin 1865.

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Conseil d'État, 11 mars 1898; Bull. chron. 1899, I, § 2.

Annoter: Dict. des Dom., Vo Cours d'eau, no 20.

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non

Si la déchéance est prononcée contre le concessionnaire d'un établissement thermal pour inexécution des travaux promis, ce concessionnaire doit être condamné à payer à l'État le cautionnement encore versé, — fixé par le cahier des charqes et qui, aux termes de cet acte, devait rester acquis au Trésor public en cas de déchéance.

Conseil d'État, 18 mars 1898; Bull. chron. 1899, I, § 3.

Annoter: Dict. des Dom., Vo Etablissements régis, n° 13 (à créer).

Art. 2540.

Déclassement. - Routes nationales. - Partie déclassée. Contravention de grande voirie.

N'a pas le caractère de contravention de grande voirie l'anticipation commise sur un terrain compris autrefois dans l'assiette d'une route nationale, mais qui a cessé de faire partie de la grande voirie à la suite de travaux de rectification qui ont déplacé l'assiette de la route. Conseil d'État, 20 mai 1898; Bull. chron. 1899, I, § 4.

Annoter: Dict. des Dom., V° Classement, no 11.

Compétence,

noue.

Art. 2541.

Travaux publics.

Occupation d'une

Demande d'indemnité du prétendu propriéQuestion préjudicielle de propriété. — Nonlieu à renvoi.

taire.

Sur une demande d'indemnité formée par un particulier à raison de dépôts effectués dans une noue, il n'y a pas lieu de renvoyer à l'examen des tribunaux judiciaires la question de domanialité soulevée par l'Administration, s'il n'est pas établi que cette noue fût en communication directe et permanente avec la rivière et alors surtout que l'Administration a elle-même reconnu le caractère privé de cette pièce d'eau en prenant un arrêté d'occupation temporaire et en renvoyant celui qui se prétend propriétaire de la noue à se pourvoir devant le conseil de préfecture pour faire régler l'indemnité due en raison des dépôts.

Conseil d'État, 8 juillet 1898; Bull. chron. 1899, I, § 5.

Annoter: Dict. des Dom., V° Compétence, no 17.

Délimitation.

Art. 2542.

Domaine public maritime.
Étangs salės.

Le décret de délimitation d'un étang faisant partie du domaine public maritime est entaché d'excès de pouvoir s'il englobe dans le domaine public des terrains non habituellement recouverts par le grand flot d'hiver.

Conseil d'État, 29 juillet 1898; Bull. chron. 1899, I, § 6.

Annoter: Dict. des Dom., Vo Délimitation, no 27.

Art. 2543.

Permissions d'usines et prises d'eaux.

Procédure. —

Cours d'eau navigables ou flottables. - Redevances. Recouvrement. Compétence de l'autorité judi

ciaire.

C'est à l'autorité judiciaire, à l'exclusion de la juridiction administrative, qu'il appartient de connaître des contestations qui peuvent s'élever au sujet du recouvrement des redevances pour permission d'usines et prises d'eau.

Le décret qui sert de base à la perception de ces redevances ne peut,

en conséquence, être attaqué, sous ce rapport, devant le Conseil d'État, pour excès de pouvoir.

Conseil d'Etat, 2 décembre 1898; Bull. chron. 1899, I, § 7.

Annoter: Dict. des Dom., Vis Permission d'usine, no 3, et Procédure, n° 101.

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Le canal de Briare, concédé à perpétuité antérieurement à la Révolution, avait, avant son rachat par l'État, le caractère de propriété privée uniquement grevée d'une affectation perpétuelle au service de la navigation. Il a pu, en conséquence, être soumis par la compagnie concessionnaire à toutes les servitudes compatibles avec sa destination.

La convention, constitutive d'une telle servitude, passée par la compagnie est opposable à l'Etat qui lui a succédé.

Lorsque la contravention relevée à la charge d'un berger et de son fermier met en question l'exercice du droit de pacage stipulé par une convention particulière au profit du propriétaire, celui-ci est recevable à intervenir dans l'instance en contravention.

Conseil d'Etat, 2 décembre 1898; Bull. chron. 1899, I, § 8.

Annoter: Dict. des Dom., Vis Cours d'eau, no 69 bis (à créer sous le titre Droit de pacage), et Procédure, no 86 bis (à créer).

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Est du ressort de l'autorité judiciaire l'action possessoire dirigée contre un éclusier et fondée sur ce qu'il aurait causé un trouble à la possession d'un tiers sur une île formée dans une rivière navigable, vendue autrefois partie à ce tiers et partie à l'État, si les faits imputés à cet éclusier ne sont pas susceptibles d'être confondus avec l'exercice de ses fonctions et si, d'ailleurs, l'Administration n'a encore exercé sur les terrains litigieux aucun travail de nature à le frapper de domanialité publique.

Alors même que ces terrains dussent être rattachés au domaine public par un arrêté préfectoral de délimitation, cette mesure ne produirait effet que sous la réserve des droits des tiers tels qu'ils peuvent ré

sulter d'une possession antérieure et donnerait lieu, dans la limite de ces droits, à un règlement d'indemnité.

Tribunal des conflits, 10 décembre 1898; Bull. chron. 1899, II, § unique.

Annoler: Dict. des Dom., Vis Compétence, n° 16, et Cours d'eau, n° 34.

CALENDRIER ADMINISTRATIF DE L'ENREGISTREMENT PAR H. PILLET

Contrôleur de comptabilité à Châteauroux (Indre).

Ce calendrier, qui paraît chaque année, dans le courant du mois de décembre, est un précieux auxiliaire pour tous les agents de l'Enregistrement. Il donne non seulement la liste complète et détaillée des nombreux états à dresser; mais il indique de plus, jour par jour, les diverses opérations à effectuer versements, mentions sur le principal registre de recelte des visas des répertoires et des notices de décès, arrêtés des registres de l'impôt sur le revenu et des opérations de bourse, etc., etc.

Après chaque état, l'auteur a pris soin d'indiquer exactement le numéro et même la page de l'Instruction, de la Circulaire ou de la Lettre commune qui en prescrit l'envoi, avec références aux divers ouvrages de comptabilité, de sorte que l'agent n'éprouve plus aucune difficulté pour l'établir.

Le calendrier est, chaque année, soigneusement mis au courant des modifications apportées dans le service.

Nous recommandons vivement cette publication aux camarades, elle leur évitera bien certainement des lettres de rappel, tout en facilitant beaucoup leur travail journalier.

Prix 2 francs franco, contre mandat-poste à l'adresse de l'auteur : M. PILLET, Contrôleur de comptabilité à Châteauroux (Indre).

L'Imprimeur-Gérant: J. THEVENOT.

DES ARTICLES PUBLIÉS EN 1900.

Les sous-titres placés au milieu de la ligne indiquent les mots du Traité alphabétique à annoter;
les chiffres placés dans la colonne à gauche indiquent: le premier (chiffre gras), le numéro du mot
du Traité auquel il y a lieu d'annoter l'article de la Revue; le second, le numéro de l'article de
la Revue.

ACCIDENTS DU TRAVAIL

1. COMMENTAIRE DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898.

2. JUGEMENT.

RESPONSABLE.

-

-

CONDAMNATION A UNE INDEMNITÉ.

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PATRON.

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payer une

- Lorsqu'un jugement condamne le patron
indemnité à la victime de l'accident, la question de savoir si cette in-
demnité emporte le droit de 2 0/0 ou de 3 0/0 (dommages-intérêts) ne
se pose pas, attendu que les jugements de l'espèce sont exempts de
tout droit d'enregistrement (L. 9 avril 1898, art. 29; R. E. 2227-28).

Si une action est intentée contre les personnes, autres que le chef
d'entreprise, responsables de l'accident, le jugement de condamnation
ne bénéficie pas de l'exemption de droits (R. E. 2227-35). La condam-
nation à une indemnité est fondée, en ce cas, sur une faute de l'au-
teur de l'accident et donne ouverture au droit d'après le tarif fixé pour
les dommages-intérêts. Question pratique.

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-

4. INSTRUCTION N° 3013 FAISANT SUITE A L'INSTRUCTION N° 2988 ET RELA-
tive a l'exécUTION DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898 CONCERNANT LES ACCIDENTS
DU TRAVAIL ET DE L'ART. 31 de la loi DU 13 AVRIL 1900.
modifications et additions à apporter à l'art. 2227 de la Revue formant
Indication des
le mot nouveau Accidents du travail du T. A. Inst. 3013.

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