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656,

2338

décès, agir par voie de saisie-arrêt sur le prix du mobilier déposé à la Caisse des dépôts. Il lui appartient seulement de faire valoir ses droits dans la distribution par contribution ouverte entre tous les créanciers. Cette voie même lui est fermée s'il s'est écoulé plus d'un mois depuis la sommation faite aux créanciers en vue de produire (art. 659 et 660, C. proc.). En ce cas la forclusion s'applique à l'action du Trésor non seulement sur les capitaux consignés, mais encore sur les intérêts courus depuis le décès du saisi. - Hazebrouck, 19 mai 1899 et Sol. 29 décembre 1899.

24. PRIVILÈGE DU TRÉSOR. DEMI-DROIT EN SUS ENCOURU PAR LE TU657 TEUR. Le privilège sur les revenus accordé au Trésor pour le recouvrement des droits de mutation par décès est attaché au recouvrement des droits simples et des droits ou demi-droits en sus, même de celui mis à la charge personnelle du tuteur pour n'avoir pas passé dans le délai légal la déclaration de la succession échue au mineur. Toulon, 19 décembre 1899.

729

110 741 2271

735

2407

742 2533-111

50 et s.

79 et s. 2351 59

2272

-

25. OMISSION. PRÉSOMPTIONS. VALEURS MOBILIÈRES. RENTES SUR L'ETAT NOMINATIVES. CONVERSION EN TITRES AU PORTEUR PEU DE TEMPS AVANT LE DECÈS. ARRERAGES POSTÉRIEURS AU DÉCÈS TOUCHÉS PAR L'HÉRITIER. L'omission de titres de rentes sur l'Etat dans une déclaration de succession est suffisamment établie lorsqu'il est constaté que les titres nominatifs appartenant au défunt ont été convertis en titres au porteur, peu de mois avant le décès, par les soins de l'héritier présomptif, et que ce dernier a touché après le décès les coupons des titres convertis échus postérieurement à cette date. Rodez, 15 juin 1899.

26. OMISSION. PRÉSOMPTIONS.

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DE VENDRE. - DÉCÈS DU MANDANT AVANT LA REDDITION DE COMPTE. - La preuve des omissions et des insuffisances dans les déclarations peut résulter soit des actes des parties ou de leurs ayants cause, soit même des présomptions tirées des faits constants au procès et des actes qui parviennent par l'enregistrement à la connaissance de l'Administration ou que la loi soumet à ses investigations et qui la mettent ainsi à même d'exercer son droit de contrôle. Un tribunal peut décider, par application de ce principe, qu'il y a omission, dans une déclaration de succession, de valeurs mobilières non comprises dans ladite déclaration ou de leur prix, alors que le défunt avait donné mandat à un tiers de les négocier et était décédé avant que le mandataire eût effectué sa reddition de compte. Draguignan, 23 juin 1898 et Cass. req., 9 avril 1900.

27. V. Communication, no 5.

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SUCCESSION DU CONJOINT

1. V. Quotité disponible, n° 2.

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CALCUL BIENS GREVÉS D'UN DROIT Les biens grevés d'un droit de retour ne doivent pas être compris dans la masse sur laquelle se calcule l'usufruit du conjoint survivant.

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7,39

2406

7

2511

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2. Lo DU 16 AVRIL 1895. INSTANCES EN COURS AU MOMENT DE SA PROMULGATION. EFFET RÉTROACTIF DE LA LOI. La prescription biennale établie, pour les amendes et droits en sus, par l'art. 14 de la loi du 16 juin 1824 ne commence à courir que du jour où les préposés de la Régie ont été à même de constater la contravention au vu des actes soumis à l'enregistrement et non du jour où l'Administration, avertie par de simples indices, a été seulement en mesure de soupconner la contravention, de la rechercher et de la découvrir à l'aide d'autres actes et de rapprochements ultérieurs (Résolu par l'arrêt). La prescription des droits en sus dus en matière d'impôt sur le revenu n'était soumise, avant la promulgation de l'art. 21 de la loi du 26 juillet 1893, qu'à la prescription trentenaire (Résolu par le jugement). Mortagne, 19 juin 1896; Cass. civ., 9 mai 1900.

3. V. Congrégation, no 12.

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39-41 2386

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DROITS FAISANT

7. LOI DU 16 AVRIL 1895. EFFET RÉTROACTIF. L'OBJET D'UNE INSTANCE EN COURS. - La loi du 16 avril 1895, qui a substitué une taxe annuelle l'ancien droit d'accroissement, s'applique rétroactivement même aux droits faisant l'objet d'une instance en cours au moment de la promulgation de la loi, dès lors que le redevable n'a pas opté pour le régime ancien dans le délai imparti par l'art.8 de la loi. Seine, 21 mai 1898 et Cass. req., 28 mars 1900.

TESTAMENT

34 bis 2315

39

2420

V

39

2504

63,

64, 65

2368

179 bis 2320

1. DÉCÈS AUX COLONIES. VERTURE. - L. 25 mars 1899.

DOMICILE EN FRANCE.

FORMALITÉS D'ou

2. ACTE NOTARIÉ CONTENANT UNIQUEMENT Le règlement DES FUNÉRAIL LES. L'acte notarié, fait en forme testamentaire, contenant uniquement le règlement des funérailles est assujetti à l'enregistrement dans les trois mois du décès du déclarant, au droit fixe de 3 fr. Question pratique.

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3. NOMINATION de tuteur, DROIT DE 3 FR. - L'acte notarié contenant nomination de tuteur par un père à l'un de ses enfants n'est passible que du droit fixe de 3 fr., à l'exclusion de celui de 7 fr. 50 exigible sur les testaments, alors surtout que cet acte n'est pas fait sous forme d'acte de dernière volonté. · Sol. 16 juin 1900.

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1. TESTAMENT OLOGRAPHE. NULLITÉ. FAUSSE DATE. — FILIGRANE. PREUVE INTRINSÈQUE. TIMBRES SEC ET HUMIDE. — PREUVE EXTRINSÈQUE. La fausseté ou l'inexactitude de la date apposée à un testament ne peut être juridiquement établie que par des preuves intrinsèques. -Si le filigrane imprimé dans la pâte du papier constitue une preuve intrinsèque, il n'en saurait être de même des timbres sec et humide. Si un testament ne peut se concevoir écrit sur un papier non encore fabriqué à la date que le testateur y apposait, il n'est pas impossible, le papier existant à l'état blanc, que le testateur s'en soit procuré et y ait fait ensuite apposer les timbres sec et humide, soit avant, soit après la confection de son testament.. Seine, 12 janvier 1900.

2. V. Acte produit en justice, no 2.

207 2527

--

IMPOSSIBI

3. PRIVILÈGE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES. ETENDUE. LITÉ D'AGIR. S'il est vrai, en principe, que la prescription ne court point contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi et qu'il en doit être de même pour les déchéances, cette règle cependant ne peut être opposée au texte formel de la loi du 12 novembre 1808 qui limite à l'année échue et à l'année courante l'exercice du privilège du Trésor pour le recouvrement des contributions directes. Il ne peut être permis, sous aucun prétexte, de faire remonter le privilège au delà des bornes que la loi elle-même a fixées. Cass. req., 4 juillet 1900.

-

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207 4. TITRES NÉGOCIABLES. DROITS DUS PAR ABONNEMENT. - PRIVI2408 LÈGE. ETENDUE. ANNÉE ÉCHUE ET ANNÉE COURANTE. — Le privilège dont jouit le Trésor public pour le recouvrement du droit de timbre par abonnement créé par l'art. 22 de la loi du 5 juin 1850 ne s'applique que dans les limites où s'applique le privilège même des contributions directes, c'est-à-dire seulement aux droits dus pour l'année échue et l'année courante. Cass. req., 9 mai 1900.

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245

6. PLAQUES DE CONTRÔLE DES VELOCIPÈDES.

199

DEVANT LE MAIRE.

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PERTE. DÉCLARATION La déclaration de perte de la plaque de contrôle 2533-V d'un vélocipède passée devant le maire en exécution de l'art. 5 de la loi du 24 février 1900 et de l'art. 1er du décret du 17 mai 1900 est sujette au timbre. · Inst. 3022.

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82 2528

135 bis 2273

56 bis

2369

66,

70

229

TIMBRE DES AFFICHES

1. ENSEIGNE. NOUVEAU DOMICILE. L'écriteau apposé sur une maison et indiquant qu'un commerçant qui l'occupait autrefois a transféré le siège de son établissement à une autre adresse est, en principe, sujet au timbre dès lors que le local où cet écriteau est apposé n'est plus occupé par l'auteur de l'affiche ni tenu en location par lui. Toutefois il convient de ne pas insister au sujet de la réclamation de l'amende, aussi longtemps que le local où l'affiche est apposée n'est pas occupé par un nouveau locataire. - Sol. 10 mars

1900.

Le tarif

2. CARTON GOUDRONNÉ. TARIF DES AFFICHES PEINTES. des affiches peintes est applicable aux annonces reproduites sur des feuilles de carton dont les deux faces ont été goudronnées puis recouvertes d'une peinture en couleurs vernissées. Sol. 22 juillet 1899. TITRES NÉGOCIABLES

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1. ACTIONS D'APPORT ATTACHÉES A LA SOUCHE. - PÉRIODE DE NONNÉGOCIABILITÉ. TIMBRE. Lorsque les actions d'apport qui, en vertu de l'art. 2 de la loi du 1er août 1893, restent attachées à la souche, ne sont pas revêtues des signatures nécessaires pour leur conférer une valeur juridique, elles ne sont sujettes ni au timbre proportionnel, ni au timbre de dimension. Il en est autrement du certificat nominatif d'inscription délivré au propriétaire de ces actions. Ce certificat, ne pouvant être cédé que par les voies civiles, est soumis au timbre de dimension, en vertu de l'art. 25 de la loi du 5 juin 1850 et non au timbre proportionnel établi par les art. 14 et 22 de la même loi. Mais ce dernier droit devient exigible sur les actions d'apport (ou le certificat qui les représente) dès l'expiration de la période de nonnégociabilité. Seine, 22 décembre 1899.

2. TIMBRE. ABONNEMENT. - SOCIÉTÉ CIVILE, DISTRIBUTION INDIRECTE.

IMPRODUCTIVITÉ.

ACQUISITION D'IMMEUBLES. L'art. 24 de la loi du 5 juin 1850 qui dispense du timbre d'abonnement sur leurs

52

818

69, 70

2461

71 2307

TRA

actions les sociétés qui n'ont, dans les deux dernières années, payé
ni dividendes ni intérêts n'est pas applicable en cas de distribution
indirecte aux actionnaires et notamment lorsque des bénéfices ont
été réalisés et affectés à l'augmentation du capital par voie d'acqui-
ce sens par l'arrêt, en sens contraire par le juge-
sition (Résolu en
ment). - Neufchâtel, 26 juillet 1893 et Cass. civ., 22 novembre 1899.
MISE A LA RÉSERVE.
BÉNÉFICES NON DISTRIBUÉS.
3. TIMBRE.
L'association religieuse qui a émis
SUSPENSION DE L'ABONNEMENT.
des actions négociables et a contracté un abonnement pour le timbre
de ces titres jouit de la dispense provisoire des droits prononcée par
l'art. 24 de la loi du 5 juin 1850 dès lors qu'elle n'a, dans les deux
dernières années, distribué ni dividendes, ni intérêts et alors même
qu'elle aurait, dans la même période, porté des bénéfices à la réserve.
Seine, 19 mai 1900.

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4. SOCIÉTÉ INFRUCTUEUSE.
EMISSION NOUVELLE D'ACTIONS.

Délai d'épreUVE COMMENCÉ OU EXPIRÉ. DATE DE L'EXEMPTION DU timbre. IV Lorsqu'une société infructueuse, après avoir payé le droit de timbre par abonnement, pendant les deux ans d'épreuve, sur ses actions Si l'émission a anciennes, émet des actions nouvelles, la dispense du droit de timbre s'étend à celles-ci, du jour même de leur création. lieu pendant le cours du délai d'épreuve, les titres nouveaux sont dispensés du droit, en même temps que les anciens, à l'expiration du délai de deux ans et sans qu'il y ait à considérer la date des diverses déclarations d'abonnement successivement souscrites. Il convient d'avoir égard uniquement, pour le calcul du délai de deux ans, à la date à laquelle la société a cessé le paiement des intérêts et dividendes. Telle est la règle constamment suivie par l'Administration qui · Question pratique. a notamment statué en ce sens par deux solutions des 26 avril 1878 ETENPRIVILÈGE. (Pas-de-Calais) et 30 décembre 1878 (Nord). DROITS DUS PAR ABONNEMENT. Le privilège dont jouit ANNÉE ÉCHUE ET ANNÉE COURANTE. le Trésor public pour le recouvrement du droit de timbre par abonnement créé par l'art. 22 de la loi du 5 juin 1850 ne s'applique que dans les limites où s'applique le privilège même des contributions directes, c'est-à-dire seulement aux droits dus pour l'année échue et Cass. req., 9 mai 1900.

93 bis 2408

93 bis,

5. TIMBRE. DUE.

l'année courante.

PRIVILÈGE.

REPRÉSENTANT.
AMENDE.

-

- SOCIÉTÉ EN ETENDUE. TAXE DE TRANSMISSION. 6. TIMBRE D'ABONNEMENT. - I. Le recouvrement du droit 169, LIQUIDATION JUDICIAIRE. 192, RETARD DANS LE PAIEMENT. 2460 de timbre par abonnement applicable à des obligations négociables. d'une société en liquidation n'est garanti par le privilège résultant de IJ. Le représentant d'une société l'art. 76 de la loi du 28 avril 1816 que jusqu'à concurrence d'une année seulement et de l'année courante. en état de liquidation judiciaire qui n'a pas acquitté, dans le délai de 20 jours à compter de l'expiration de chaque trimestre, la taxe annuelle de transmission exigible sur des titres d'obligations au porteur de cette société ne peut être passible de l'amende de 100 fr. à 5.000 fr. édictée par l'art. 10 de la loi du 23 juin 1857.

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no 3026 et Lettre commune du Directeur général des Douanes, du 19 avril 1900.

CREATION.
RÉCÉPISSES SPÉCIAUX,
2. GROUPAGE.
CES RÉCÉPISSÉS.
114
2134 COLIS GROUPÉS NON ACCOMPAGNÉS DE

PREUVE. La loi oblige

les entrepreneurs de groupage à remettre aux gares expéditrices un bordereau détaillé faisant connaître le nom et l'adresse des destinataires réels. Il y a contravention et l'amende est due dès lors qu'un bordereau ne contient pas ces mentions (Résolu par le jugement de Lille). En cas d'expédition collective, il doit être créé, au moment de l'expédition, autant de récépissés spéciaux timbrés qu'il existe de colis groupés (Résolu par les deux jugements). L'entrepreneur de transport n'encourt pas d'amende par cela seul qu'il n'a pas fait accompagner les colis groupés par les récépissés spéciaux timbrés (Résolu en ce sens par le jugement de la Seine et en sens contraire par le jugement de Lille). Mais ce fait est de nature à faire présumer que lesdits récépissés n'ont pas été créés au moment de l'expédition (Résolu par le jugement de la Seine). Seine, 10 novembre 1899 et Lille, 23 novembre 1899.

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USUFRUIT ET NUE PROPRIÉTÉ

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57-E, 2. DROITS PAYÉS PAR ANTICIPATION. — USUFRUIT De moitié. ATTRI64-B, BUTION ULTÉRIEURE AU NU-PROPRIÉTAIRE D'UN QUART EN PLEINE propriété 2462 (ART. 917, c. civ.). VENTE SIMULTANÉE. Lorsque des biens sont échus par succession pour moitié en usufruit à la veuve du défunt et pour le surplus à deux enfants du premier lit et que ceux-ci ont acquitté les droits sur la toute propriété de l'hérédité, sans préjudice des droits payés par la veuve pour son usufruit, il y a lieu de déduire du prix, lors de la vente ultérieure des biens héréditaires par toutes les parties, un quart représentant la valeur de l'usufruit de moitié dont la consolidation s'effectue. Ce mode d'opérer doit être suivi pour toutes les ventes partielles des biens héréditaires consenties par les enfants et la veuve, alors même que dans un partage antérieur à la vente, mais postérieur à la déclaration de succession, la veuve aurait reçu, pour la remplir de ses droits, l'usufruit du prix total de certains lots, de sorte que son usufruit s'élèverait à moins de moitié pour les autres lots. - II importe peu, enfin, que par un acte concomitant au partage l'un des enfants ait déclaré vouloir ramener, par application de l'art. 917, C. civ., à un quart en propriété l'usufruit de moitié donné à la veuve sur sa part. Quoique les droits en usufruit de celle-ci soient réduits de moitié, par suite de cette option, et ne portent plus que sur le quart de l'hérédité, la déduction à opérer sur le prix des lots vendus à des tiers et pour lesquels il y a eu réunion de l'usufruit à la nue propriété n'en doit pas moins être du quart du prix représentant l'usufruit de moitié pour lequel les droits ont été payés par anticipation. Sol. 17 février 1900.

64-C 2302

64-C 2435

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3. ADJUDICATION. PRIX UNIQUE. ANTICIPATION. DÉFAUT DE VENTILATION. RESTITUTION.

DROIT DE SUCCESSION PAYÉ PAR PERCEPTION SUR LE TOUT. Lorsque le nu-propriétaire et l'usufruitier d'un immeuble ont acquitté le droit de mutation par décès, lors du démembrement, sur une fois et demie la valeur de ce bien et le cèdent ensuite à un tiers moyennant un prix unique, le receveur doit exiger, lors de l'enregistrement, que les parties déclarent la portion du prix applicable à la nue propriété. S'il néglige de le faire, la perception opérée sur le prix total est irrégulière et les parties sont fondées à réclamer la restitution des droits indùment perçus et à offrir, à cet effet, de faire la déclaration estimative nécessaire. Sol. 3 juillet 1899. 4. LICITATION JUDICIAIRE. — CONCOURS DE L'USUFRUITIER. ADJUDICATION AU NU-PROPRIÉTAIRE. USUFRUIT REPORTÉ SUR LE PRIX. Vente ultérieure de la PLEINE PROPRIÉTÉ. CONCOURS DE L'USUFRUITIER. NON-DÉDUCTION DE LA VALEUR DE L'USUFRUIT. La licitation, avec le concours de tous les ayants droit, d'un immeuble indivis, quant à l'usufruit, entre le legataire de cet usufruit et les copropriétaires du surplus de l'immeuble, a pour effet d'investir de la propriété exclusive du bien adjugé les colicitants déclarés adjudicataires et de

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