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1

reporter sur le prix substitué à l'immeuble, les droits de tous les communistes. En cette hypothèse, l'usufruit qui grevait l'immeuble se trouve définitivement éteint et si, dans une vente postérieure consentie à un tiers par les colicitants adjudicataires, l'usufruitier partiel intervient en cette qualité comme covendeur et pour renoncer à son usufruit, il n'y a pas lieu de tenir compte de cette intervention et le droit de vente est exigible sur le prix total de la vente, sans deduction de la valeur afférente à l'usufruit primitivement démembré. Lyon, 1er mai 1900.

5. DEMEMBREMENT.

PAR ANTICIPATION.

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CHARGE D'UNE DONATION,

DROITS NON PAYÉS MUTATION ULTÉRIEURE DE LA NUE PROPRIÉTÉ. — Lorsque l'usufruit d'un immeuble en est détaché comme charge de la donation d'un autre immeuble, qui seul supporte le droit de mutation, la transmission ultérieure de la nue proprieté ainsi démembrée donne ouverture au droit proportionnel sur la valeur intégrale de la pleine propriété, dès lors que l'impôt n'a pas été acquitté par anticipation au moment du démembrement, pour la réunion ultérieure de l'usufruit. Sol. 15 novembre 1899.

6. DONATION. - VENTE. ABANDON GRATUIT DU PRIX par l'usufrUITIER AU PROFIT DU NU-PROPRIÉTAIRE. Lorsqu'une femme, usufruitiere de la succession de son mari, et ses enfants, nu-propriétaires, vendent, conjointement et pour un prix unique, l'usufruit et la nne propriété des biens héréditaires, le droit de vente n'est pas exigible sur la portion du prix afférente à l'usufruit si les nu-propriétaires ont payé, par avance, le droit afférent à la réunion de cet usufruit. - Mais l'exemption d'impôt ne s'étend pas à l'abandon gratuit fait ultérieurement par la mère, au profit de ses enfants, de sa part dans le prix de vente. Spécialement, lorsqu'il est attribué à la veuve, pour la remplir de cette part, l'usufruit partiel du prix, la renonciation à cet usufruit qu'elle consent en faveur de ses enfants, constitue une transmission entre vifs à titre gratuit en ligne directe et donne ouverture au droit de donation sur la valeur de l'usufruit transmis. 25 janvier 1900.

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7. V. Partage, no 9.

VALEURS MOBILIÈRES ÉTRANGÈRES

Rouen,

1. SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. STATUTS NON DRESSÉS PAR écrit. DÉPÔT AU BUREAU. - - LOI DU 13 AVRIL 1898, ART. 12. Une société en nom collectif constituée à l'étranger, conformément aux lois du pays, sans rédaction préalable d'aucun écrit, n'est pas assujettie à l'obligation du dépôt des statuts en France inscrite dans l'art. 12, L. 13 avril 1898. Sol. 16 mai 1899.

2. V. Obligation, no 2.

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118, 126

IMPOT SUR LE REVENU

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5. SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE. CAPITAL TOTAL IMPOSABLE. OBLIGATIONS PLACÉES A L'ÉTRANGER. IMPOT SUR LE REVENU. TRIMESTRES EN RETARD. AMENDES MULTIPLES. PRESCRIPTION QUINQUENNALE, - I. L'art. 4 § 1 de la loi du 29 juin 1872 et l'art. 3 du décret du 6 décembre suivant s'appliquent non seulement aux sociétés étrangères qui ont des titres émis, cotés ou négociés en France, mais encore à celles qui possèdent des biens meubles et immeubles situés en France et servant à l'exploitation de leur entreprise. — Spėcialement, une société étrangère dont les obligations ne circulent pas en France, mais qui a, dans ce pays, la totalité de son exploitation, doit la taxe sur les intérêts servis à ses obligataires, alors même que

138 2436

147, 153 bis

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176

2505

176, 177 2533

VII

5,

40 bis, 152 bis 2243

ces obligataires sont des étrangers.

II. Il n'est pas nécessaire que

la réclamation de cette taxe par voie de contrainte soit précédée, sous peine de nullité, de la révision de la quotité imposable du capital social. - III. Le défaut de versement de l'impôt aux échéances trimestrielles donne ouverture à autant d'amendes qu'il y a de termes en retard. IV. La prescription de cinq ans édictée par l'art. 21 de la loi du 26 juillet 1893 est seule applicable, à l'exclusion de la prescription biennale, aux amendes en matière de taxe sur le revenu. Rouen, 30 novembre 1899.

6. FONDS D'ETAT. ENONCIATION Dans un acte ÉTRANGER. USAGE EN FRANCE. Aux termes de l'art. 5 de la loi du 28 décembre 1895, la simple énonciation dans un acte de titres de gouvernements étrangers suffit, en dehors de toute présomption d'usage, pour rendre exigibles les droits de timbre applicables à ces titres Résolu par le jugement. Il en est ainsi, même lorsque l'énonciation en est faite dans un acte passé à l'étranger, du moment où cet acte est annexé à un acte passé en France et enregistré en même temps que ce dernier. Spécialement l'art. 5 de la loi précitée s'applique à une procuration donnée à l'étranger pour vendre des titres de rente italienne, dès lors que cette procuration est annexée à un acte authentique français passé en consequence Résolu par le jugement. Mais la disposition susvisée de la loi du 28 décembre 1895 n'est pas applicable à l'énonciation de valeurs étrangères dans un acte passé à l'étranger encore bien qu'une expédition de cet acte ait été timbrée et enregistrée en France et qu'il ait été fait usage de l'une de ses clauses dans un acte public français dés l'instant que ce dernier acte ne reproduit pas l'énonciation de la valeur étrangère, soit directement, soit par voie d'annexe de l'expédition du contrat passé hors du territoire (Résolu par la solution). Oloron, 14 février 1900 et Sol. 20 octobre 1899.

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7. OBLIGATIONS NÉGOCIABLes d'une société. CONVERSION EN FONDS D'ETAT. TIMBRE. TITRES DÉJA TIMBRES A UN TARIF SUPÉRIEUR. Lorsqu'un gouvernement étranger prend à sa charge l'amortissement et les intérêts d'un emprunt contracté par une société étrangère, représenté par des obligations negociables et que ces titres sont, en conséquence, frappés d'une estampille constatant que l'Etat étranger est devenu débiteur direct des intérêts de l'emprunt, les titres ainsi estampillés peuvent être considérés comme des effets publics assujettis au timbre de 1 0/0 (à partir du 1er janvier 1899), à l'exclusion de celui de 2 0/0. Ceux de ces titres qui auraient déjà supporté ce dernier droit (ou l'ancien tarif de 1 fr. 20 0/0) ne sauraient, malgré le changement survenu dans leur nature, être frappés à nouveau du droit de 1 0/0. Sol. 14 décembre 1898.

8. FONDS D'ÉTAT. RENOUVELLEMENT DE TITRES. NOUVEAU DROIT DE TIMBRE. PRÉSENTATION AU VISA. ERREUR PRÉTENDUE. Le titre d'un effet public étranger délivré en renouvellement d'un titre précédent régulièrement timbré — et immatriculé au nom de nouveaux propriétaires est assujetti à un nouveau droit de timbre en cas de circulation ou d'usage en France et notamment en cas de présentation volontaire au visa pour timbre. - II importe peu que ce visa ait été requis dans la croyance qu'il serait donné gratis. Rouen, 12 juillet 1900.

9. FONDS D'ÉTAT. TITRES REMIS EN REMPLACEMENT DE TITRES IDENTIQUES ANTÉRIEUREMENT TIMBRĖS, TIMBRAGE GRATUIT. TYPES NOUVEAUX. Décret relatif au timbrage gratuit à l'extraordinaire des titres de fonds d'Etat étrangers remis en remplacement de titres identiques antérieurement timbrés. Décr. 20 juillet 1900 et Inst. 3020. VENTE DE MEUBLES

1. CHEVAUX AYANT GAGNÉ LES « PRIX A RÉCLAMER ». VENTE. OFFRES SOUS PLI CACHETÉ. NON APPLICATION DE LA LOI DU 22 PLUVIOSE Les ventes des chevaux de courses qui ont gagné les prix dits prix à réclamer » ayant lieu sur soumissions cachetées ne ren.

AN VII.

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82

2529

146-2 2304

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214-C

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225-L et

2306

trent pas dans la catégorie des ventes publiques aux enchères régies
par la loi du 22 pluviose an VII. Sol. 30 juin 1899.
2. VENTE EN UN SEUL LOT D'OBJETS ASSORTIS.
LOI DU 22 PLUVIOSE
AN VII, ART. 5. Si, aux termes de l'art. 5 de la loi du 22 pluviose
an VII, chaque objet adjugé dans une vente publique de meubles doit
être porté de suite au procès-verbal et le prix écrit en toutes lettres, il
convient d'interpréter et d'appliquer cette disposition en tenant compte
des circonstances et de l'intérêt des vendeurs et de leurs créanciers,
et, par suite, de ne pas prohiber l'adjudication en bloc d'objets qui
sont assortis et qui ne pourraient être séparés sans dommage. - Les
Andelys, 17 juillet 1900.

3. LICITATION.

-

CALCUL DU DROIT PROPORTIONNEL. TOTAL DES LOTS. Le droit de 2 0/0, auquel les ventes de meubles sont assujetties, doit être calculé, lorsqu'elles ont lieu aux enchères publiques, sur le total des prix de tous les lots adjugés. Il en est ainsi, même dans le cas où l'adjudication a lieu à titre de licitation au profit de l'un des copropriétaires vendeurs, la part antérieure de ce colicitant dans la propriété des objets vendus ne pouvant être déduite du prix imposable. Lesparre, 20 décembre 1899.

VENTE D'IMMEUBLES

1. Bois. FONDS ET Superficie. CESSION SIMULTANÉE AU MÊME ACQUÉREUR. CARACTÈRE IMMOBILIER POUR LE TOUT. — Pour donner à des arbres sur pied le caractère de meubles, il ne suffit pas que le propriétaire du fonds les vende pour qu'ils soient abattus et que l'acquéreur les achète dans le même but. Il faut encore que le propriétaire ne cède pas simultanément le fonds à l'acquéreur de la superficie, car dès lors que ce dernier devient propriétaire du sol en même temps que des arbres, son engagement de les abattre se trouve annulé comme purement potestatif, puisqu'il est libre, dès l'instant où il est proprietaire exclusif du fonds et de la surface, de les abattre ou de les laisser sur pied. La vente des arbres, consentie en même temps que celle du fonds, a donc le caractère immobilier alors même qu'il serait stipulé que les arbres seront abattus. Jonzac, 23 janvier 1900.

-

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2. VENTE D'IMMEUBLES ET DE MEUBLES. VENTILATION ULTÉRIEURE. DROIT DE 5,50 0/0. Le droit de 5 fr. 50 0/0 est dû sur la totalité du prix exprimé si, dans l'acte contenant vente de meubles et d'immeubles, un prix distinct n'a pas été stipulé pour les meubles dans le contrat même. La ventilation contenue dans un acte ultérieur est inopérante et ne saurait tenir lieu d'un prix particulier qu'aurait dû contenir l'acte de vente, alors surtout que cette ventilation n'émane que de l'une des parties contractantes. Seine, 12 janvier 1900.

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ACQUISITION POUR LE COMPTE d'un tiers. MUTATION UNIQUE. — Lorsqu'un immeu229 ble est acquis sous la condition suspensive qu'un tiers désigné ne manifestera pas dans un délai déterminé (en l'espèce un mois) la volonté de prendre l'acquisition à son compte et lorsque le tiers désigné use de cette option dans le délai prévu, les deux actes dressés pour constater ces conventions, ne donnent ouverture qu'à un seul droit de mutation. Béthune, 2 novembre 1899.

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1. Ordre de RESTITUTION INSCRIT AU PIED du procès-verbal. VALIDITÉ. Est valable l'ordre de restitution inséré par le notaire comimmédiatement après la signature du poursuivant ainsi que des témoins et signé de l'officier public seul, dès lors que cette mention complète et termine l'acte et n'y est pas ajoutée après coup pour réparer une erreur ou une omission. ·Troyes, 15 novembre 1899.

-

2. PREMIÈRE ADJUDICATION ANNULÉE. SECONDE ADJUDICATION ORDONNÉE PAR LE TRIBUNAL. DOUBLE RESTITUTION. Lorsqu'une première vente judiciaire tranchée pour un prix inférieur à 2.000 fr. et qui a

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donné lieu à la restitution des droits a été reconnue entachée d'une nullité radicale par le tribunal qui ordonne qu'il sera procédé à une nouvelle adjudication du même bien, les droits de la première vente ont été régulièrement restitués et ne peuvent être répétés. Ceux de la deuxième doivent également être restitués si le prix de cette seconde adjudication est inférieur à 2.000 fr. et si les autres conditions_requises par la loi du 23 octobre 1884 sont d'ailleurs remplies. Sol. 21 juin 1899.

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3. PLUSIEURS LOTS. TOTAL DES PRIX SUPÉRIEUR A 2.000 FR. SURENCHÈRE De l'un des lotS.— ADJUDICATION SUR SURENCHÈRE. PRIX INFÉRIEUR A 2.000 FR. TAXE DE 0 FR. 25 0/0 NON EXIGIBLE. Si l'on décide, pour l'application de la loi du 23 octobre 1884, que l'incident de surenchère se lie intimement à la première vente et sert à fixer le prix définitif de l'adjudication pour apprécier s'il y a lieu, ou non, aux dégrèvements prévus, il n'en résulte pas que la même règle soit applicable à la perception de la taxe des frais de justice de 0 fr. 25 070. Lorsqu'un lot, notamment, a été frappé d'une surenchère valable qui a anéanti les effets de la première vente, l'adjudication sur surenchère doit être considérée isolément pour la perception de la taxe de 0 fr. 25 0/0, et si le prix n'en atteint pas 2.000 fr., la taxe n'est pas due. · Sol. 8 septembre 1897.

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N. B. Les sous-titres placés au milieu de la ligne indiquent les mots du Dictionnaire des Domaines à annoter; les chiffres placés dans la colonne à gauche indiquent le premier (chiffre gras) le numéro du mot du Dictionnaire auquel il y a lieu d'annoter l'article de la Revue, le second le numéro de l'article de la Revue.

15 2373

ACQUISITION PAR L'ÉTAT

V. Forêts, no 2.

ALIENATION D'IMMEUBLES

INTÉRÊT LEGAL. TAUX DE 40/0. ALIENATION D'Immeubles DOMANIAUX. PRIX PAYABLE A TERME. L. 7 avril 1900.

27

2379

5 2537

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ALIGNEMENT

COMMUNES.

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27,

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-

RETRANCHABLE POUR UNE PARTIE IMPORTANTE.
LA CLÔTURE. TERRAIN NON FRAPPÉ DE LA SERVITUDe d'alignement.
NÉCESSITÉ DE L'ACQUISITION A L'AMIABLE OU PAR VOIE D'EXPROPRIATION,
N'est pas frappé de la servitude d'alignement l'immeuble compris,
sur une grande profondeur, dans le projet d'élargissement d'un bou-
levard, lorsque ce projet comporte le déplacement de l'axe du boule-
vard et l'emprise de parcelles présentant une surface supérieure au
sol conservé de l'ancienne voie. L'opération projetée constitue un
véritable redressement qui ne peut être effectué qu'après acquisition
amiable ou par voie d'expropriation des terrains nécessaires. - En
conséquence, le maire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, refuser au
propriétaire de l'un de ces terrains, situé en bordure du boulevard
existant, l'autorisation de le clore par une palissade. - Conseil d'Etat,
18 février 1898; Bull.chron. 1899, I, § 1.

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2. EXPROPRIATION. ACQUISITION PAR SUITE D'Aalignement. TERRAINS CLOS OU BATIS. CHEMINS VICINAUX ET RURAUX (ART. 3 DE LA LOI; INST. 3012 § 1). - L'acquisition faite en vertu d'un plan d'alignement régulièrement approuvé, même de terrains bâtis ou clos, en vue de l'ouverture, du redressement, de l'élargissement des rues ou places publiques ou des chemins vicinaux ou ruraux reconnus, jouit pour la purge des hypothèques et l'exemption des droits de timbre et d'enregistrement des mêmes avantages que les acquisitions amiables en suite d'expropriation autorisées par l'art. 13 de la loi du 3 mai 1841 (Rappr. art. 19 de la même loi de 1841).- L. 13 avril 1900, art. 3; Inst. 3012 § 1.

3,43 2341

BAIL DE BIENS DE L'ÉTAT

APPROBATION PAR LE MINISTRE DES FINANCES. — C'est l'acte signé par toutes les parties et non plus un simple projet qui doit désormais être soumis à l'approbation du Ministre des finances en matière de baux de l'Etat dont la ratification rentre dans sa compétence. D. M. F. 13 octobre 1899 (Lettre commune, no 224, du 16 novembre 1899). BIENS VACANTS

2

2401

V. Succession en déshérence, no 2.

CHEMINS DE FER

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REMBOURSEMENT DE LA DÉ
REMISE A

60 2244

72

2342

11

2540

16 2343

16 2545

LA COMMUNE. —

1. ACQUISITION DE TERRAINS PAR L' L'ÉTAT. PENSE PAR UNE COMMUNE. EXCÉDENTS. VENTES AUX ENCHÈRES. Lorsque l'Etat a acquis les terrains nécessaires à la création d'une station de chemin de fer (réseau de l'Etat et que la commune lui rembourse, ainsi qu'elle s'y était engagée, tous les frais, y compris ceux d'achat, les excédents inutilisés ne peuvenêtre remis à la dite commune par voie de simple décision ministét rielle. Ils doivent être aliénés aux enchères, dès lors que les ancienpropriétaires ont renoncé au privilège de rétrocession, sauf au Dépars tement des travaux publics à indemniser ensuite la commune, par l'allocation d'une indemnité égale au prix de la revente. Sol. 11 no

vembre 1899.

-

2. CHEMINS DE FER D'INTÉRÊT LOCAL. TRAMWAYS. MODIFICATIONS AU DÉCRET DU 6 AOUT 1881 ET AU CAHIER DES CHARGES TYPE, · Décr. 13 février 1900.

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PARTIE DÉCLASSÉE. CONTRAVENTION DE N'a pas le caractère de contravention de grande voirie l'anticipation commise sur un terrain compris autrefois dans l'assiette d'une route nationale, mais qui a cessé de faire partie de la grande voirie à la suite de travaux de rectification qui ont déplacé l'assiette de la route. - Conseil d'Etat, 20 mai 1898; Bull. chron. 1899, I, § 4.

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1. EXPROPRIATION, DOMAINE PUBLIC COMMUNAL. INDEMNITÉ POUR AUTORITÉ JUDICIAIRE. POURVOI EN INTERVENTION D'UN TIERS. 1. Le jugement qui, visant l'accord des parties sur la cession amiable de terrains expropriés, designe le magistrat directeur du jury, doit être assimilé au jugement d'expropriation et, comme tel, reconnu susceptible d'être attaqué par voie de recours en cassation. II. Les immeubles faisant partie du domaine public communal ne tombent pas sous le coup de l'expropriation. Spécialement, le transfert de terrains dépendant de la voirie urbaine dans le domaine public national constitue un simple changement d'affectation. L'indemnité à laquelle la commune peut pretendre, dans ce cas, ne doit donc pas être réglée suivant la procedure de la loi du 3 mai 1841. Est, par suite, contraire à l'ordre public, le jugement constatant la cession amiable réalisée dans ces conditions. III. Une partie demeurée étrangère à l'instance qui donne lieu à un pourvoi est recevable à intervenir devant la Cour de cassation, à la condition de justifier de son intérêt. Cass. civ., 20 décembre 1897 et Melun, 23 juin 1899.

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2. DOMAINE PUBLIC. - OLITIGE SUR LE BORNAGE. SOIRE. FAIT N'AYANT PAS UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF. Est du ressort de l'autorité judiciaire l'action possessoire dirigée contre un éclusier et fondée sur ce qu'il aurait causé un trouble à la possession d'un tiers sur une île formée dans une, rivière navigable, vendue autrefois partie à ce tiers et partie à l'État, si les faits im utés à cet

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