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éclusier ne sont pas susceptibles d'être confondus avec l'exercice de ses fonctions et si, d'ailleurs, l'Administration n'a encore exercé sur les terrains litigieux aucun travail de nature à le frapper de domanialité publique. Alors même que ces terrains dussent être rattachés au domaine public par un arrêté préfectoral de délimitation, cette mesure ne produirait effet que sous la réserve des droits des tiers tels qu'ils peuvent résulter d'une possession antérieure et donnerait lieu, dans la limite de ces droits, à un règlement d'indemnité.- Trib, conflits, 10 décembre 1898; Bull. chron. 1899, II, § unique.

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3. TRAVAUX PUBLICS. OCCUPATION D'UNE NOUE. DEMANDE D'INDEMNITÉ DU PRÉTENDU PROPRIÉTAIRE. QUESTION PRéjudicielle de ProPRIÉTÉ. NON-LIEU A RENVOI. - Sur une demande d'indemnité formée par un particulier à raison de dépôts effectués dans une noue, il n'y a pas lieu de renvoyer à l'examen des tribunaux judiciaires la question de domanialité soulevée par l'Administration, s'il n'est pas établi que cette noue fùt en communication directe et permanente avec la rivière et alors surtout que l'Administration a elle-même reconnu le caractère privé de cette pièce d'eau en prenant un arrêté d'occupation temporaire et en renvoyant celui qui se prétend proprietaire de la noue à se pourvoir devant le conseil de préfecture pour faire régler l'indemnité due en raison des dépôts. Conseil d'Etat, 8 juillet 1898; Bull. chron. 1899, I, § 5.

ALGÉRIE.

CONFLIT

JUGEMENT EN DERNIER RESSORT. — APPEL NON RECEVABLE. Aux termes de l'art. 4 de l'arrêté réglementaire du 30 décembre 1898, spécial à l'Algérie, il ne peut jamais être élevé de conflit après un jugement rendu en dernier ressort ou acquiescé, ni après un arrêté définitif, sauf le cas où le tribunal ou la Cour auraient statué sur le fond, sans attendre l'expiration des délais impartis pour élever le conflit. Hormis cette exception, tout arrêté préfectoral élevant le conflit d'attribution après le prononcé d'un jugement en dernier ressort doit être annulé, alors même que le jugement dont il s'agit aurait été indûment frappé d'appel. Trib. conflits, 20 janvier 1900.

CONSEIL D'ÉTAT

RECOURS. DÉLAI DE DEUX MOIS. Le délai du recours au Conseil d'Etat est réduit de 3 à 2 mois dans tous les cas où ce délai n'a pas été déterminé spécialement par la loi ou les règlements. L. 13 avril 1900, art. 24; Inst. 3012 § 2.

CONTRIBUTIONS DES BIENS DE L'ÉTAT

1. FORÊTS. USAGERS. PAIEMENT DE L'IMPOT FONCIER. PRESCRIPTION EXTINCTIVE. La contribution foncière assise sur une forêt grevée de droit d'usage est due par les usagers, proportionnellement à leur jouissance, sauf convention contraire. Cette obligation, qui dérive de la loi, ne tombe sous le coup d'aucune prescription. - Cass. req., 26 avril 1900.

2. PROCÉDURE A SUIVRE POUR LES RÉCLAMATIONS.

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- Inst. 3028 § 2.

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1. PATRIMOINE DES MINEURS PLACES SOUS LA TUTELle légale dU CONDAMNÉ. APPOSITION DU SÉQUESTRE. Le séquestre s'étend à tous les biens dont la jouissance ou l'administration appartiennent légalement au condamné. - D'autre part, la condamnation par contumace porte aucune atteinte à la puissance paternelle et le condamné conserve la tutelle de ses enfants mineurs. Le séquestre s'applique par conséquent au patrimoine de ces derniers et il subsiste jusqu'à leur majorité ou à leur émancipation. Sol. 1er décembre 1899.

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2. CONSEIL DE GUERRE. OBLIGATION CONTRACTÉE PAR LE CONDAMNÉ POSTÉRIEUREMENT A L'APPOSITION DU SÉQUESTRE POURSUITE PAR LE CRÉANCIER. - ACTION CONTRE Le débiteur. MISE EN CAUSE DU DOMAINE. DÉPENS. HYPOTHEQUE JUDICIAIRE. Les engagements pris par un contumax, postérieurement à l'apposition du séquestre, ne peuvent

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I être opposés au Domaine. Toutefois, le séquestre ne fait pas obsta
cle à ce que les tiers, en faveur desquels ces engagements ont été con-
tractés, obtiennent, contre le contumax, les condamnations dont les
effets, tout en demeurant en suspens jusqu'au moment de la main-
levée, peuvent être garantis par une hypothèque judiciaire. - Spé
cialement, en ce qui concerne les militaires, dont l'état de contumace
n'entraine pas la privation du droit d'ester en justice, des poursuites
peuvent être directement intentées contre eux, en dehors de toute
mise en cause du Domaine. Mais les dépens de l'instance restent dans
ce cas à la charge des créanciers poursuivants, sauf leur recours per-
sonnel contre le contumax, et le séquestre ne peut jamais être tenu
de les supporter.
Nancy, 8 mai 1900.

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3. LIQUIDATIon de dépenses. MAINLEVÉE. COMPÉTENCE DE L'ADMI NISTRATION DES DOMAINES. No 56 titre de l'alinéa, au lieu de: Liquidation par le préfet, lire: Liquidation par l'administration des Domaines. A la ligne 9 de ce numéro, au lieu de le préfet, lire : l'administration des Domaines. - No 82, ligne 19, au lieu de : au préfet, lire à l'administration des Domaines. No 93. Remplacer le texte de ce numéro comme suit: - «Rien ne s'oppose à ce que, en l'absence de difficultés sur l'admission de la demande en mainlevée du séques tre, le directeur fasse préparer le compte de gestion avant de provoquer la décision du Directeur général au sujet de la mainlevée. L'instruction de la demande et l'examen du compte se font alors simultanément et il est statué sur le tout par l'Administration au moyen d'une décision unique. Ce mode de procéder sera employé toutes les fois que les circonstances le permettront (Arg. anal. Inst. 2587-53). — Erratum au Dict. des Domaines.

4. ACTION EN REDDITION DE COMPTE.— PRESCRIPTION.- L'action en reddition de compte qui s'ouvre, au profit du contumax ou de ses ayants droit, à l'époque où le séquestre prend légalement fin, se prescrit par trente ans. - Passé ce délai, le Domaine n'est plus tenu de restituer que les corps certains, dont il a été constitué dépositaire, et les sommes encaissées pour le compte du séquestre depuis moins de trente ans. Perpignan, 23 mars 1900.

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COURS D'EAU

1. COURS D'EAU NAVIGABLES OU FLÖTTABLES.- Propriété SITUÉE EN AMONT DU POINT DE NAVIGABILITÉ. - DELIMITATION PAR UN ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE LA RIVE DU COURS D'EAU AU DROIT DE CETTE PROPRIÉTÉ. ANNULATION.

Les cours d'eau, en amont du point où ils deviennent flottables, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de délimitation du domaine public. Un cours d'eau ne peut être considéré comme flottable, en amont du point de flottabilité indiqué dans l'ordonnance du 10 juillet 1835, par le motif qu'il serait, dans cette partie de son cours, classé parmi les rivières réservées à la reproduction du poisson en exécution de la loi du 8 juin 1865. Conseil d'Etat, 11 mars 1898; Bull. chron. 1899, I, § 2.

2. V. COMPÉTENCE, no 1.

3. CANAL De Briare. CONVENTION PASSÉE AVANT LE RACHAT DU CANAL PAR L'ETAT. VALIDITÉ. -Interprétation. PROCÉDURE.- InterVENTION. Le canal de Briare, concede à perpétuité antérieurement à la Révolution, avait, avant son rachat par l'Etat, le caractère de propriété privée uniquement grevée d'une affectation perpétuelle au service de la navigation. Il a pu, en conséquence, être soumis par la compagnie concessionnaire à toutes les servitudes compatibles avec sa destination.- La convention, constitutive d'une telle servitude, passée par la compagnie est opposable à l'Etat qui lui a succédé. - Lorsque la contravention relevée à la charge d'un berger et de son fermier met en question l'exercice du droit de pacage stipulé par une convention particulière au profit du propriétaire, celui-ci est recevable à intervenir dans l'instance en contravention. Conseil d'Etat, 2 décembre 1898; Bull. chron. 1899, I, § 8.

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DELIMITATION

DOMAINE PUBLIC MARITIME. ÉTANGS SALÉS. Le décret de délimi2542 tation d'un étang faisant partie du domaine public maritime est entaché d'excès de pouvoir s'il englobe dans le domaine public des terrains non habituellement recouverts par le grand flot d'hiver. Conseil d'Etat, 29 juillet 1898; Bull. chron. 1899, I, § 6.

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DONS ET LEGS

LEGS INTÉRESSANT PLUSIEURS MINISTÈRES. ACCEPTATION. COMPÉTENCE. Lorsqu'un testament contient des dispositions intéressant plusieurs ministères, il est de règle que le Conseil d'Etat statue sur le tout par une décision unique, précédée d'une seule instruction et d'un rapport d'ensemble. Pour trancher la question de savoir à quel ministère incombe le soin de préparer et de soumettre au Conseil d'Etat le décret d'acceptation, il n'y a pas lieu de tenir compte de la nature des dispositions testamentaires et de cette circonstance qu'un legs est universel et un autre particulier : il convient de s'attacher seulement à l'importance des libéralités. C'est le ministre du Département le plus favorisé qui, après avoir pris l'avis de ses collègues également intéressés, reste seul chargé de toutes les mesures préparatoires à l'acceptation. - D. M. F. 26 octobre 1899.

ÉPAVES

DÉLAI.

1. RESTITUTION A L'INVENTEUR. L'Administration doit restituer les épaves ou leur prix à l'inventeur aussitôt qu'il le demande, sans attendre l'expiration du délai de trois ans prévu par l'art. 2279, C. civ. Les frais de régie sont-ils exigibles sur le prix des épaves dont le sort n'est réglé par aucune loi particulière ? Sol. 11 octobre

1899.

2. ANIMAUX ERRANTS. FRAIS DE FOURRIÈRE. - Lorsque des animaux ont été trouvés errants sur la voie publique, il y a lieu d'appliquer, pour la fixation des frais de fourrière, les lois du 4 avril 1889 et du 21 juin 1898 sur le Code rural, à l'exclusion de l'art. 39 du décret du 18 juin 1811, qui est spécial au cas d'une saisie opérée au cours d'une instruction judiciaire. Le Domaine ne peut, dès lors, refuser de payer, quel qu'en soit le montant, jusqu'à concurrence du produit de la vente, les frais de fourrière, taxés par le juge de paix en vertu des lois précitées qui ne limitent ni la durée de la fourrière ni le quantum des dommages à allouer. Sol. 27 avril 1900.

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EAUX MINERALES. CONCESETABLISSEMENT THERMAL DE NÉRIS. SION. DÉCHÉANCE. CAUTIONNEMENT. Si la déchéance est prononcée contre le concessionnaire d un établissement thermal pour inexécution des travaux promis, ce concessionnaire doit être condamné à payer à l'Etat le cautionnement non encore versé, fixé par le cahier des charges et qui, aux termes de cet acte, devait rester acquis au Trésor public en cas de déchéance. Conseil d'Etat, 18 mars 1898; Bull. chron. 1899, I, § 3.

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2. TERRAINS DOMANIAUX EXPROPRIÉS. PRIVILÈGE DE RÉTROCESSION APPARTENANT A L'ETAT. CESSION A UN TIERS. - CONTRAT AMIABLE. Le droit de rétrocession qui appartient à l'ancien propriétaire sur les terrains expropriés non utilisés a le caractère mobilier. Le Domaine peut, en conséquence, céder à l'amiable un droit de cette nature, appartenant à l'Etat, sur des terrains domaniaux expropriés par une ville et non utilisés. Sol. 21 octobre 1899.

3. V. Alignement, no 2.

FORÊTS

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168 bis, 169

UTILITÉ

1. OCCUPATION TEMPORAIRE. — EXTRACTION De matériaux. PUBLIQUE. PRIX. PRIVILEGE. L'Etat, qui a concédé à un particulier le droit d'extraire, dans une forêt domaniale, des matériaux destinés à un travail d'utilité publique, est fondé à invoquer, notamment en cas de faillite du concessionnaire, le privilège institué par l'art. 18 de la loi du 29 décembre 1892 au profit des propriétaires de terrains occupés pour cause d'utilité publique. - Thiers, 27 mars 1900. 2. TERRAINS DE REBOISEMENT. CONSERVATION DES TITRES DE PROPRIÉTÉ. - Les directeurs des Domaines demeurent chargés de la conservation des titres de propriété des bois et forêts de l'Etat. — Ils doivent, notamment, recevoir en dépôt des expéditions authentiques de toutes les acquisitions réalisées par le service forestier en vue du reboisement des montagnes. Sol. 10 mars 1900.

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RESTAURA

3. ACQUISITION PAR L'ETAT. TERRAINS EN MONTAGNE. TION. LOI DU 4 AVRIL 1882. TIMBRE DES ACTES. EXEMPTION Les actes rédigés pour préparer ou constater les acquisitions effectuées, même à l'amiable, par l'administration des Forêts en exécution de la loi du 4 avril 1882, relative à la restauration et à la conservation des terrains en montagne, sont exempts de timbre. Cette exemption ne s'applique qu'aux actes ayant pour objet des terrains dont la restauration a été déclarée d'utilité publique par une loi ou dont la mise en défens a été prononcée par décret et doit se prolonger au delà du terme de dix ans. - D. M. F. 27 mars 1899; Inst. 3000.

4. V. Contributions des biens de l'Etat, no 1.

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DOMAINE PUBLIC. CESSION PAR LE RIVERAIN.

Si un particulier ne

2345 peut acquérir la mitoyenneté de murs dépendant d'édifices compris dans le domaine public, lesquels sont placés hors du commerce, il n'en résulte pas qu'il puisse, à l'inverse, contrairement aux termes généraux de l'art. 661, C. civ., se refuser à céder au domaine public la mitoyenneté d'un mur privé et, par conséquent, aliénable. — Spécialement une commune a le droit d'acquérir la mitoyenneté de murs qui séparent une propriété privée d'avec un lavoir public communal. Cass. civ., 14 février 1900.

68, 74 2400

3

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V. Forêts, n° 1.

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PRISES D'EAU. PROCÉDURE. COURS D'EAU NAVIGABLES OU FLOTTA BLES. REDEVANCES. RECOUVREMENT. COMPÉTENCE de l'autorité JUDICIAIRE. — C'est à l'autorité judiciaire, à l'exclusion de la juridiction administrative, qu'il appartient de connaître des contestations qui peuvent s'élever au sujet du recouvrement des redevances pour permission d'usines et prises d'eau. Le décret qui sert de base a la perception de ces redevances ne peut, en conséquence, être attaqué, sous ce rapport, devant le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir. Conseil d'Etat, 2 décembre 1898; Bull. chron. 1899, I, § 7.

PROCÉDURE

28 2343

86 bis

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1. V. Compétence, no 1.

2. V. Cours d'eau, no 2.

3. V. Permissions d'usines.

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AGENTS DES

4. CONTRAINTE. VISA PAR LE président DU TRIBUNAL. CONTRIBUTIONS INDIRECTES. — Les contraintes décernées pour le recouvrement de tous les produits des domaines, y compris ceux du domaine public, doivent, aux termes de l'art. 4 de la loi des 19 août et 12 septembre 1791, être visées par le président du tribunal, quelle que soit l'administration chargée d'opérer la perception de ces produits et notamment lorsque c'est la Régie des Contributions indirectes qui poursuit le recouvrement. Cass. civ., 24 janvier 1900.

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5. INSTANCE EN RECOUVREMENT DE PRODUITS DOMANIAUX, La procédure spéciale établie par l'art. 17 de la loi du 27 ventôse an IX pour l'instruction des instances suivies par la Régie pour les perceptions qui lui sont confiées, doit être observée toutes les fois qu'il ne s'agit pas d'interpréter les clauses et la portée du contrat qui sert de base à la réclamation. Il en est ainsi spécialement dans une instance engagée entre le Domaine et la caution de son débiteur, alors que la contestation porte uniquement sur le point de savoir si la caution ne doit pas être tenue pour déchargée de ses obligations envers le Domaine, faute par celui-ci de l'avoir mise en demeure assez tòt pour lui permettre de bénéficier de la subrogation de l'art. 2037, C. civ. - L'examen de cette difficulté, en effet, ne nécessite l'interprétation d'aucune des clauses du contrat en vertu duquel agit l'Administration. demande en dommages-intérêts qui, elle-même, ne comporte aucun débat sur le sens et la portée du contrat, ne rend pas davantage applicable à l'instance la procédure de droit commun. C. Bordeaux, 20 juin 1900.

RENTES DOMANIALES

La

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ALGÉRIE. RACHAT.

L. 30 juillet 1900.
RÉPARATIONS

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IMMEUBLES DOMANIAUX. — MARCHÉS DE TRAVAUX. — CONDITIONS GÉNÉDÉCRET DU 10 Aoûт 1899. Les conditions générales du travail dans les marchés de l'Etat, fixées par l'art. 10 du décret du 10 août 1899, sont applicables aux marchés de travaux ou de fournitures passés par adjudication ou de gré à gré pour les grosses réparations d'immeubles domaniaux, ou même pour les travaux d'entretien dépassant 1.000 fr. Sol. 6 février 1900 et Décr. 10 août 1899.

SUCCESSION EN DÉSHÉRENCE

1. ENFANT NATUREL, — - RECONNAISSANCE POSTÉRIEURE au décès. - Les art. 765 et 334, C. civ., n'ont ni l'un ni l'autre déterminé une condition de temps pour la validité de la reconnaissance des enfants naturels, et n'impliquent pas non plus que la reconnaissance doit précéder le décès de l'enfant. Mais une reconnaissance faite après le décès ne saurait être admise, lorsque des circonstances graves, précises et concordantes, fournissent la preuve qu'elle n'est pas l'expression de la vérité et que c'est la cupidité et non la bonne foi qui l'a dictée. — J. Rouen, 17 janvier 1899 et C. Rouen, 20 décembre 1899.

2. EXHÉRÉDATION DES HÉRITIErs légitimes. DROIT DE L'ETAT. 152&s. Le principe qu'« exclure certains héritiers, c'est disposer en faveur 2401 des autres, ne s'applique pas seulement dans l'hypothèse où une seule branche d'héritiers étant exclue, l'autre vient la remplacer, mais

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