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Solution, 23 janvier 1899.

La doctrine de l'arrêt du 23 avril 1867 (Instr. no 2354, § 4) doit servir de règle de perception toutes les fois qu'un capital est versé aux donateurs par les donataires ou par l'un d'eux, comme condition de la donation, avec ou sans clause de préciput.

Cet arrêt, cesse, il est vrai, d'être applicable lorsque, comme dans l'espèce qui a donné lieu au jugement du tribunal de Cambrai du 10 janvier 1877, la somme réservée doit servir à acquitter les dettes du donateur et n'est point supportée par les copartageants dans la proportion de leurs droits. On ne peut soutenir alors qu'il s'agit d'une réserve stipulée par le donateur et formant, à ce titre, une dépendance du contrat de donation. En effet, la contribution aux dettes étant réglée par l'art. 870, C. civ., toute modification apportée dans la répartition prévue par la loi détermine une soulte.

Observations.

Cette Solution est conforme à celles qui sont citées au T. A., Vo Partage d'ascendant, no 254. Il en résulte que l'arrêt du 23 avril 1867 doit être appliqué, contrairement à l'avis émis, Vo cit., no 255, même lorsque le donataire chargé seul de payer aux donateurs la somme réservée n'est pas préciputaire.

Quelques réserves qu'il y ait lieu de faire, en théorie, au sujet de cette doctrine, il est certain qu'elle ne soulèvera en pratique, aucune objection puisqu'elle est favorable aux redevables.

Annoter: T. A., Vo Partage d'ascendants, nos 254 et 255.

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Le défaut de sincérité d'une renonciation par un époux survivant à la donation en usufruit à lui faite par son conjoint décédé n'est pas suffisamment démontré, à défaut de preuve matérielle, ni par une prise de qualité contenue dans un inventaire et dans un acte de cession de droits successifs, si cette prise de qualité a été accompagnée de réserves expresses, ni par les énonciations d'un acte de cession de droits successifs, parce qu'un tel acte présente toujours un certain caractère aléatoire de nature à influer sur la fixation du prix.

Au fond :

Dijon, 19 juillet 1899.

Considérant que la faculté de renoncer à une donation n'est subordonnée à aucune restriction et que le renonçant n'est pas tenu de faire connaître les motifs de sa renonciation;

Considérant que par application de ce principe, la renonciation de Costet tant au bénéfice de la donation du 4 février 1886 qu'aux droits qu'il tenait de l'art. 767, C. civ., doit être considérée comme régulière au point de vue du paiement des droits de mutation par décès, à moins qu'il ne soit démontré que cette renonciation est frauduleuse; que la fraude peut être établie par tous les moyens et même par simples présomptions ;

Considérant que l'Administration prétend que la renonciation de Costet

est simulée et frauduleuse, mais qu'à l'appui de cette prétention elle n'apporte aucune preuve matérielle; qu'elle se fonde uniquement sur un ensemble de présomptions dont il y a lieu d'apprécier la valeur ;

Considérant, en premier lieu, que l'Administration soutient que si un inventaire a été dressé après le décès de Mme Costet, c'est parce que l'accomplissement de cette formalité était exigé par l'acte de donation du 4 février 1886; qu'en faisant procéder à cet inventaire, Costet a donc bien manifesté son intention d'accepter la libéralité qui lui était faite, puisque, en cas de renonciation de sa part, il était complètement inutile de faire un inventaire ;

Considérant que l'objection ainsi formulée n'a pas une grande valeur ; qu'en effet, l'inventaire dont s'agit a été dressé non pas seulement à la requête de Costet père, mais aussi à la requête de Joseph Costet et de la veuve Golette, qui, en leur qualité d'héritiers de leur mère défunte, avaient le droit de faire procéder à cet inventaire qu'au surplus, à l'époque où l'inventaire a été dressé, c'est-à-dire environ un mois après le décès de Mme Costet, il pouvait se faire que Costet n'eût pas encore d'intention bien arrêtée sur le point de savoir s'il accepterait ou s'il répudierait la libéralité qui lui était faite ;

Considérant que l'Administration prétend encore que l'intention bien arrêtée de Costet d'accepter la donation du 4 février 1886 résulte de ce fait que, dans l'inventaire du 20 novembre 1894, ainsi que dans l'acte de cession du 12 mars 1895, Costet a pris qualité en déclarant agir comme donataire de Mme Costet, en vertu de l'acte du 4 février 1886;

Considérant que cette seconde objection n'est pas plus concluante que la première; qu'en effet, rien ne prouve qu'au moment où les actes dont s'agit ont été passés, l'intention de Costet fût définitivement arrêtée; que, d'ailleurs, en prenant la qualité de donataire de sa femme, il ne l'a fait qu'avec des réserves expresses et en énonçant que les présentes qualités ne pourraient nuire ni préjudicier à qui que ce soit; qu'une prise de qualité ainsi formulée ne saurait avoir pour effet d'entraîner l'acceptation irrévocable d'une donation, et que le donataire n'en conserve pas moins le droit d'y renoncer tant qu'il n'a pas fait acte d'héritier ;

Considérant que l'Administration soutient aussi que Costet, nonobstant sa renonciation, aurait, en réalité, conservé les biens qu'il a feint de répudier que pour justifier cette allégation elle fait observer que le prix stipulé dans l'acte du 12 mars 1895, contenant cession par la veuve Golette à Costet de ses droits successifs dans la succession de sa mère, aurait été beaucoup plus élevé si la valeur des droits cédés n'avait pas été déterminée en tenant compte de la donation faite à Costet par sa femme ;

Considérant qu'à la vérité il semble bien résulter des calculs présentés par l'Administration que la renonciation de Costet à la donation qui lui était faite avait pour résultat de porter à la valeur de 110.000 fr. environ les droits de la veuve Golette dans la succession de sa mère, et qu'il peut sembler anormal qu'elle ait cédé ces droits à Costet moyennant le prix de 72.500 fr. seulement, mais que l'écart apparent qui existe entre les deux chiffres peut ne pas correspondre à la réalité des faits;

Considérant, en effet, qu'une cession de droits héréditaires est, par sa nature même, un acte qui présente toujours un certain caractère aléatoire exerçant nécessairement une influence sur le prix de cession; qu'en pareille matière on ne saurait se baser sur des calculs rigoureux pour apprécier la sincérité du prix et pour en faire résulter la preuve d'une dissimulation; que, d'ailleurs, il peut se faire que la succession de Mme Costet fût grevée de charges dont l'Administration n'a pas eu connaissance puisque les droits de mutation sont dus sur l'actif brut de la succession, sans déduction de

ces charges que les héritiers ne sont pas tenus de faire connaître, mais dont on a pu tenir compte dans la fixation du prix de cession des droits héréditaires ;

Considérant, enfin, que l'Administration voit une présomption de fraude dans ce fait qu'on ne comprend pas pourquoi Costet a renoncé aux droits qu'il tenait à titre gratuit sur la succession de sa femme tant de la donation du 24 février 1886 que de l'art. 767, C. civ., alors que 14 jours seulement avant cette renonciation, il avait acquis à titre onéreux la part héréditaire d'un de ses enfants dans la succession maternelle ;

Considérant qu'il est vrai que Costet n'indique pas les motifs de sa conduite, mais que rien ne l'oblige à les faire connaître ; qu'on ne saurait faire résulter avec certitude une présomption de fraude de ce fait que les raisons qui ont déterminé les résolutions de Costet n'apparaissent pas clairement, car sa conduite peut avoir été motivée par des considérations spéciales de famille, d'un ordre intime, que rien ne révèle aux yeux des tiers;

Considérant que, dans ces conditions, les présomptions invoquées par l'Administration ne sont pas suffisamment graves, précises et concordantes pour permettre de décider en toute certitude que la renonciation faite par Costet le 26 mars 1895 est simulée et, qu'en réalité, il a conservé les biens auxquels il a feint de renoncer;....

Annoter: T. A., Vo Renonciation, no 162.

Art. 2241.

Succession. Usufruitier.

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nues à titre précaire. Déduction. Décès avant la restitution des valeurs. déduction.

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Lorsqu'après le décès d'un usufruitier on a déduit, dans la déclaration de succession, les valeurs usufructuaires pour le paiement des droits et que l'héritier de l'usufruitier décède à son tour encore détenteur des mêmes valeurs, la déduction doit en être opérée lors de la déclaration de sa succession.

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L'opération directe, non soumise à la taxe sur les opérations de bourse, doit, pour l'application de l'art. 14, L. 13 juillet 1898, s'entendre uniquement de celle dans laquelle le vendeur est, à l'époque du contrat, propriétaire des titres faisant l'objet du marché, à l'exclusion

de toutes autres opérations, même de celles où le vendeur, sans avoir la possession actuelle des titres, se les procure ultérieurement et en fait livraison effective au moment de la consommation du marché.

Solution, 25 octobre 1898.

L'opération directe, telle qu'il convient de l'entendre pour l'application de la loi du 13 avril 1898 (art. 14), ne peut exister qu'autant qu'à l'époque du contrat le vendeur est propriétaire des titres faisant l'objet du marché. Il n'est pas démontré que cette interprétation dépasse les termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 1893 (1); en tout cas, elle doit servir de règle au service tant qu'elle n'aura pas été condamnée par les tribunaux y renoncer ce serait ouvrir à la fraude la porte la plus large.

A l'arrêt de la Cour de Paris du 7 juin 1893 (2), invoqué à l'appui de notre proposition, on peut d'ailleurs opposer la décision rendue par la même Cour le 30 juin 1894 et qui porte que « si les négociations de valeurs cotées peuvent s'accomplir sans le ministère d'un agent de change lorsqu'elles ont lieu au comptant et sont immédiatement suivies de la livraison des titres et du paiement du prix, il n'en est pas de même des négociations à terme, dont la vérité et le taux ne peuvent être justifiés devant les tribunaux que par un agent de change. >>

Annoter: T. A., Vo Opérations de bourse, no 125.

Art. 2243.

Vente de meubles.

Vente.

Chevaux ayant gagné les « prix à réclamer ». Offres sous pli cacheté. Non-application de la loi du 22 pluviôse an VII.

Les ventes des chevaux de courses qui ont gagné les prix dits « prix à réclamer » ayant lieu sur soumissions cachetées ne rentrent pas dans la catégorie des ventes publiques aux enchères régies par la loi du 22 pluvióse an VII.

Solution, 30 juin 1899.

M. le Directeur, par une lettre du 21 février 1899, je vous ai invité à assurer les prescriptions de la loi du 22 pluviôse an VII en ce qui concerne les ventes effectuées après les courses, moyennant un prix offert sous pli fermé, des chevaux ayant gagné les prix dits « prix à réclamer ». La Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France conteste cette décision et soutient qu'on ne saurait considérer comme une enchère l'offre faite dans les conditions dont il s'agit.

(1) Attendu que si l'intermédiaire d'un agent de change n'est pas obligatoire quand il s'agit d'une négociation s'effectuant directement entre un propriétaire de titres et un acheteur auquel livraison est faite de ces titres, il en est autrement quand il s'agit d'opérations de bourse et spécialement d'opérations ne comportant ni détention ni livraison de titres, mais se soldant par des différences... D

(2) Cet arrêt a confirmé, par adoption de motifs, un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 29 mars 1892 qui, pour décider que le ministère d'un agent de change était obligatoire, s'est fondé sur ce que les vendeurs ne faisaient pas la preuve qu'ils étaient propriétaires des titres au moment de la vente ou tout au moins à l'échéance des marchés.

Après un nouvel examen de l'affaire, cet argument m'a paru n'être pas sans valeur.

La loi du 22 pluviôse an VII ne s'applique qu'aux ventes de meubles qui remplissent la double condition :

1° D'être publiques ;

2o D'avoir lieu par enchères (art. 1 de la loi).

« La publicité et les enchères, enseigne Dalloz, sont les deux caractères qui distinguent les ventes publiques de meubles et dont l'existence soumet ces ventes aux perceptions fiscales. Mais si l'une de ces deux conditions manque, la vente n'est plus qu'une vente ordinaire et les principes concernant les ventes publiques cessent de lui être applicables » (Rép., Vo Vente publique de meubles, no 10).

Les ventes de chevaux de courses ayant gagné les prix dits « prix à réclamer >> paraissent bien remplir la première condition puisque, aux termes de l'art. 62, C. des courses, « toute personne peut s'en rendre acquéreur en offrant une somme suffisante ».

Mais il est moins certain que ces ventes remplissent la seconde des conditions posées par la loi de l'an VII.

Elles ont lieu, en effet, sur soumissions cachetées et l'acquéreur est la personne qui a fait, en cette forme, l'offre la plus élevée.

Or, une soumission écrite et cachetée se distingue de l'enchère qui est une offre faite à la criée d'un prix supérieur, soit à la mise à prix, soit à une offre précédente. « L'enchère, dit la grande Encyclopédie, porte quelquefois le nom d'encan, dont l'étymologie vient du mot incantare, crier, ces sortes de ventes se faisant, en effet, à la criée » (V. Enchère).

L'ordonnance du 26 novembre 1836 relative à la forme des ventes de coupes de bois, distingue également les ventes aux enchères des ventes sur soumissions cachetées. Son art. 1er est ainsi conçu :

« A l'avenir, les ventes de coupes ordinaires ou extraordinaires dans les bois soumis au régime forestier pourront se faire soit par adjudication aux enchères et à l'extinction des feux, soit par adjudication au rabais, soit enfin sur soumissions cachetées suivant que les circonstances l'exigeront ». En présence d'un texte aussi formel, il serait périlleux de soutenir devant le tribunal que les ventes sur soumissions cachetées rentrent dans la catégorie des ventes aux enchères.

Je vous prie d'informer les intéressés de cette solution et d'agir en conséquence.

Observations.

La décision ci-dessus rapporte une Solution contraire du 29 février 1892 approuvée au T. A. (Vo Vente de meubles, no 5, in fine).

La Solution de 1892 nous parait s'inspirer de l'esprit de la loi ; celle que nous reproduisons aujourd'hui est plus conforme à la lettre du texte. S'il s'agissait d'interpréter u ne loi purement fiscale, le doute ne serait pas permis et il faudrait opter pour l'interprétation littérale. Mais la loi de pluviôse est d'un caractère mixte et a pour objet principal de réglementer la forme des ventes publiques de meubles plutôt que de créer un nouvel impôt.

Dans cette situation on s'explique que l'Administration ait hésité sur l'interprétation définitive à adopter.

Annoter T. A., V° Vente de meubles, nos 5, 40 bis et 152 bis.

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