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Art. 2244.

Chemins de fer. Acquisition de terrains par l'État. Remboursement de la dépense par une commune. Excédents. Remise à la commune.

aux enchères.

Ventes

Lorsque l'État a acquis les terrains nécessaires à la création d'une station de chemin de fer (réseau de l'État) et que la commune lui rembourse, ainsi qu'elle s'y était engagée, tous les frais, y compris ceux. d'achat, les excédents inutilisés ne peuvent être remis à la dite commune par voie de simple décision ministérielle. Ils doivent être aliénés aux enchères, dès lors que les anciens propriétaires ont renoncé au privilège de rétrocession, sauf au Département des travaux publics à indemniser ensuite la commune, par l'allocation d'une indemnité égale au prix de la revente.

Solution, 11 novembre 1899.

M. le Directeur, aux termes de deux délibérations des 6 juillet 1891 et 18 mai 1893, le conseil municipal d'Ymonville a pris l'engagement de rembourser à l'Etat les frais d'acquisition des terrains nécessaires à la transformation en station de la halte d'Ymonville, sur la ligne de Vèves à Toury (réseau de l'Etat).

Une décision ministérielle du 21 novembre 1893, a, en conséquence, autorisé cette transformation.

Mis en demeure de payer la somme de 9.842 fr. 61 représentant le prix des terrains acquis par le service de construction de la ligne, le conseil municipal, par délibération du 12 décembre 1895,a demandé que ce chiffre füt ramené à celui de 6.189 fr. 82, inscrit pour cet objet à son budget de 1895, une partie des emprises, non utilisées par le chemin de fer, étant d'ailleurs restées sans emploi.

Par une nouvelle décision du 9 juin 1896, prise conformément à l'avis du service du contrôle et du préfet d'Eure-et-Loir, M. le Ministre des travaux publics a rejeté la demande du conseil municipal d'Ymonville et maintenu à la somme de 9.842 fr. 61 le chiffre de la subvention à verser par la commune; mais il a décidé en même temps que cette dernière serait mise en possession des parcelles acquises en dehors des limites de la gare et non occupées par les routes ou chemins d'accès.

En exécution de cette décision la commune d'Ymonville a versé, le 12 juin 1897, la somme réclamée à la caisse du trésorier-payeur général, au compte du ministère des travaux publics. Quant à la mise en possession des terrains sans emploi, il vous a paru indispensable de la constater par un acte administratif ou un procès-verbal de remise, l'État ne pouvant conserver aucun droit sur ces terrains.

Je ne puis adopter votre proposition.

Le service des chemins de fer de l'État ayant poursuivi lui-même les expropriations, se trouve aujourd'hui seul propriétaire des parcelles demeurées sans emploi et ne saurait transmettre cette propriété en dehors des formes établies pour l'aliénation des biens de l'État. Les anciens propriétaires ayant, d'ailleurs, renoncé à leur privilège de rétrocession, les dites parcelles ne pourront être vendues qu'aux enchères publiques. Il appartien

dra ensuite au département des travaux publics d'indemniser la commune d'Ymonville par l'allocation d'une somme égale au produit de la vente (Conf. D. M. F. des 16 janvier 1899 et D. M. trav. pub. du 17 février 1899 relatives aux excédents des travaux de rectification de la route nationale, no 64, dans la traverse de la commune de Bains-les-Bains, Vosges).

Je vous prie d'agir en conséquence.

Annoter Dict. des Dom., Vo Chemins de fer, no 60.

Art. 2245.

Contumace.

-

Patrimoine des mineurs placés sous la
Apposition du sé-

tutelle légale du condamné.

questre.

Le séquestre s'étend à tous les biens dont la jouissance ou l'administration appartiennent légalement au condamné.

D'autre part, la condamnation par contumace ne porte aucune atteinte à la puissance paternelle et le condamné conserve la tutelle de ses en – fants mineurs.

Le séquestre s'applique par conséquent au patrimoine de ces derniers et il subsiste jusqu'à leur majorité ou à leur émancipation.

Solution, 1er décembre 1899.

M. le Directeur, la dame B..., dont les biens ont été mis sous séquestre en 1885, à la suite de la condamnation par contumace prononcée contre son mari, est décédée à Montévidéo le 29 novembre 1891.

D'après son acte de décès, elle a laissé six enfants dont les trois premiers sont nés en France aux dates des 2 décembre 1878, 21 décembre 1880 et 14 mars 1884, et les trois autres en Amérique.

Dans cette situation, la sœur de la défunte a demandé à être exonérée, pour l'avenir, de la redevance annuelle de 15 fr. qu'elle paie au Domaine, en vertu d'un engagement spécial, pour la part revenant à Mme B... dans un immeuble indivis.

Cette demande ne saurait être accueillie et l'engagement pris par la pétitionnaire devra continuer à produire tous ses effets tant que durera le séquestre dont cette dame n'a, d'ailleurs, pas qualité pour requérir la mainlevée.

Le séquestre, qui avait originairement pour cause les droits d'administration du contumax sur les propres de sa femme se justifie, depuis la mort de cette dame, par le droit d'usufruit que la loi du 9 mars 1891 accorde au conjoint survivant ainsi que par la tutelle légale exercée par le père sur les biens de ses enfants mineurs.

La condamnation par contumace ne porte, en effet, aucune atteinte aux droits héréditaires du condamné ; elle laisse de même subsister la puissance paternelle avec toutes ses conséquences.

A ce dernier point de vue et en ce qui concerne le séquestre, il n'y a pas lieu d'établir une exception pour le patrimoine des mineurs de plus de 18 ans. Si les père et mère cessent, à partir de la 18 année de leurs enfants, d'exercer la jouissance légale qui leur est accordée par l'art. 284, C.: civ., ils n'en conservent pas moins l'administration complète, sauf à rendre compte aux ayants droit après leur majorité ou leur émancipation.

C'est donc exclusivement aux enfants, au fur et à mesure qu'ils seront devenus majeurs, qu'il appartiendra de réclamer la mainlevée du séquestre grevant leur part héréditaire. Il convient de remarquer, à cet égard, que l'aîné n'arrivera à sa majorité que le 2 décembre prochain.

On ne peut, dès lors, que maintenir les choses en l'état jusqu'à ce qu'une demande de mainlevée partielle ou totale puisse être valablement présenté e. Vous voudrez bien répondre dans ce sens à la pétitionnaire et assurer le recouvrement de l'annuité exigible.

Annoter: Dict. des Dom., V° Contumace, no 16 bis (à créer sous le titre ENFANTS).

Art. 2246.

Dons et legs intéressant plusieurs ministères.
Acceptation. Compétence.

Lorsqu'un testament contient des dispositions intéressant plusieurs ministères, il est de règle que le Conseil d'Etat statue sur le tout par une décision unique, précédée d'une seule instruction et d'un rapport d'ensemble.

Pour trancher la question de savoir à quel ministère incombe le soin de préparer et de soumettre au Conseil d'État le décret d'acceptation, il n'y a pas lieu de tenir compte de la nature des dispositions testamentaires et de cette circonstance qu'un legs est universel et un autre particulier: il convient de s'attacher seulement à l'importance des libéralités. C'est le ministre du département le plus favorisé qui, après avoir pris l'avis de ses collègues également intéressés, reste seul chargé de toutes les mesures préparatoires à l'acceptation.

Décision du Ministre des finances du 26 octobre 1899.

Annoter Dict. des Dom., Vo Dons et legs, no 7.

Art. 2247.

Vente de mobilier. Garantie. Cheval. Décès causé par la castration.

L'État ne saurait être tenu de restituer le prix d'un cheval mort, peu de temps après la vente, des suites de la castration, lorsqu'il résulte des circonstances que l'adjudicataire a eu connaissance, lors des enchères, du danger de mort que courait cet animal, et qu'il a entendu l'acquérir à ses risques et périls.

Dans tous les cas, la stipulation que la vente a lieu sans aucune garantie mettrait le Domaine à l'abri de toute action fondée sur les conséquences de la castration.

Solution, 23 octobre 1899.

M. le Directeur, ainsi que vous en exprimez l'avis, il n'y a pas lieu de restituer à M. P... le prix de 47 fr. 50, moyennant lequel il a acquis, le

12 août dernier, un étalon réformé qui est mort, deux heures après la vente, des suites de la castration.

En effet, aux termes de l'art. 1642, C. civ., le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Or il résulte tant des circonstances indiquées dans votre rapport que de la vileté du prix que M. P... a eu connaissance, lors de la vente, du danger de mort que courait l'étalon, et qu'il a entendu l'acquérir à ses risques et périls (Comp. Jug. comm. Alost (Belgique), 13 mai 1891; Dall., J. G., Supp., Vo Vices rédhibitoires, no 60, note 1).

Dans tous les cas, la stipulation de non-garantie contenue dans le procès-verbal de vente, mettrait le Domaine à l'abri de toute action fondée sur les conséquences de la castration (C. civ., art. 1643).

Vous voudrez bien porter cette décision à la connaissance de M.. et lui fournir les explications nécessaires.

Observations. Nous ne pouvons qu'approuver cette solution, contraire, sur le second point, à des décisions rapportées par M.Géraud (Dict. de compt., no 4202) et dont nous nous sommes à dessein, en raison de leur ancienneté, abstenus de faire mention dans le Dictionnaire des Domaines.

Annoter: Dict. des Dom., Vo Vente du mobilier, nos 54 et 76.

Art. 2248.

Vente du mobilier.

Condition intéressant le service duquel proviennent les objets vendus. - Rôle du Domaine.

En matière de vente d'objets provenant d'un service public, le Domaine ne saurait contracter aucun engagement personnel pour l'exécution, par l'acquéreur, des conditions qui intéressent ce service; son rôle consiste uniquement à procéder à la vente et à encaisser le prix ou à exercer des poursuites en cas d'inexécution des clauses et conditions. Décision du Ministre des finances du 29 septembre 1899.

Observations.

Aux termes des art. 1, 3, 5 et 6 de l'arrêté du Directoire du 23 nivôse an VI, le rôle du Domaine, en matière d'aliénation de mobilier de l'Etat, consiste uniquement à procéder à la vente et à encaisser le prix.

Il y a lieu, sans doute, d'insérer dans les actes de vente les clauses et conditions jugées nécessaires pour la sauvegarde des intérêts du service d'où proviennent les objets à vendre. Mais, en cas d'inexécution de ces clauses et conditions, le Domaine ne peut qu'exercer des poursuites contre l'acquéreur. Aucun texte ne lui impose l'obligation de répondre personnellement des conséquences de cette inexécution; il ne dispose, d'ailleurs, d'aucun moyen matériel ni d'aucun crédit pour cet objet.

Ce sont ces principes incontestables que la décision ministérielle

du 29 septembre dernier a consacrés. Aussi nous paraît-elle devoir

être approuvée.

Annoter Dict. des Dom., Vo Vente du mobilier, no 60.

Art. 2249.

CHRONIQUE DU MOIS.

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École de notariat de Paris; Distribution des prix. Concours pour l'emploi de rédacteur à la Direction générale; texte des épreuves.

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Le samedi 16 décembre dernier a eu lieu, dans l'une des salles de la Société de géographie, la distribution des prix de l'École de notariat de Haris.

M. Fernand Faure, directeur général de l'Enregistrement, présidait à cette solennité, assisté de M. Moreau, directeur de l'École, et de MM. Maguéro et Plénot, professeurs.

Parmi les nombreuses notabilités qui se pressaient sur l'estrade, on remarquait MM. Guérin, sénateur, ancien garde des sceaux, La Borde, directeur des affaires civiles au ministère de la justice, Primot, administrateur à la Direction générale de l'Enregistrement, de Colonjon, directeur de l'enregistrement de la Seine, Olagnier, président de la chambre des notaires de Paris, Donon, ancien président de la Chambre, David, député de la Haute-Savoie, Serres, souschef, Guilbert et Barret, rédacteurs à la Direction générale, etc...

Dans un langage élevé, d'une forme irréprochable, M. Moreau, directeur, a fait l'exposé des travaux de l'École et tracé les principales lignes de son programme.

M. Fernand Faure, directeur général, s'est levé ensuite et dans un discours fréquemment applaudi, que son étendue ne nous permet malheureusement pas de reproduire en entier, il a dit pourquoi l'institution des écoles de notariat lui paraissait de la plus haute utilité et a dépeint à grands traits le rôle que le notaire est appelé à ouer dans la société moderne et les qualités qui lui sont nécessaires pour le bien remplir.

« Je trouve votre œuvre excellente, a dit le directeur général, quand je la considère en elle-même. Elle répond à un besoin sérieux et très réel, elle y donne satisfaction d'une façon très heureuse ; j'ajoute qu'elle comble ce qui me paraît être une lacune dans notre enseignement public. Elle a de plus le mérite si rare d'être une manifestation de l'initiative privée. La France est un pays où l'on se tourne trop souvent et trop volontiers vers l'Etat, où l'on attend tout de lui, même ce qu'il ne doit pas faire. Or, précisément, à l'inverse de ce qui ar

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