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nobles, les prêtres et tous leurs adhérens.

Ces craintes furent encore augmentées par le dessein manifesté d'épurer les tribunaux. L'inamovibilité des juges était cependant au nombre des garanties données à la France; et de toutes celles qu'elle avait obtenues, c'était sans doute la plus précieuse. Mais plus elle était importante, moins elle devait être respectée.

A la nouvelle de cette épuration, les nouveaux magistrats tremblèrent sur leurs siéges, et pressentirent qu'ils seraient éliminés pour faire place aux anciens parlementaires..

De toutes parts s'élevèrent des protestations, des cris d'alarme. L'épuration n'en fut pas moins arrêtée. Elle commença par le premier tribunal de l'état, la cour de cassation; et pour ne point laisser de doutes sur ses intentions ultérieures, le gouvernement annonça officiellement que l'élimination, déguisée sous le titre d'installation royale, n'avait été différée que pour recueillir des renseignemens propres à éclairer ou diriger les choix, et qu'elle s'opérerait successivement dans les autres cours et tribunaux du royaume.

Cette installation ne fut point considérée seulement comme un acte déloyal, mais comme une conspiration manifeste contre la sûreté des personnes et des propriétés.

On prévoyait que les tribunaux seraient composés de magistrats dont les préjugés, les principes, les intérêts se trouveraient en opposition avec les lois nouvelles, et qu'ils chercheraient à les éluder ou à les anéantir. On pressentait que ces magistrats seraient les parens, les amis, ou les créatures des émigrés, des nobles, de tous ceux enfin qui avaient des droits ou des priviléges à revendiquer; et qu'ils ne pourraient point tenir une balance exacte entre les privilégiés, qu'ils regardaient comme les victimes des révolutionnaires, et les révolutionnaires, qu'ils considéraient comme les oppresseurs, les spoliateurs des privilégiés.

L'expulsion prochaine des juges de la révolution inquiéta particulièrement les acquéreurs de domaines nationaux.

La Charte leur avait garanti l'inviolabilité de leurs propriétés; mais ils n'avaient point oublié que la rédaction de cet article avait donné lieu à des discussions fort animées, et qu'on avait reproché déjà au ministère de n'avoir pas voulu chercher, par une rédaction franche et positive, à prévenir pour l'avenir toute espèce d'interprétation et de difficultés.

Ils n'ignoraient pas que l'annulation de ces ventes était le vœu public des émigrés, des

nobles, des prêtres, et le vœu secret de trèshauts personnages.

Les doutes élevés par les journaux minis, tériels sur la légitimité de ces ventes, et par conséquent sur leur validité; les attaques for, melles dirigées contre les acquéreurs, dans des écrits répandus avec profusion; la protection et l'impunité qu'avaient obtenu les auteurs de ces écrits (1); enfin les consultations faites, dit-on, par ces mêmes grands personnages, sur les moyens d'annuler les ventes, se réu→ nissaient pour justifier les appréhensions des possesseurs des biens nationaux, et faire généralement regarder la désorganisation des tribunaux comme une calamité nationale.

Une occasion se présenta de dissiper les inquiétudes de cette masse imposante de la population de la France (2). Il s'agissait de la loi

(1) Les sieurs Dard et Falconnet.

Pour apaiser les clameurs publiques, on décerna contre eux un mandat d'amener, motivé sur ce qu'ils avaient voulu exciter la guerre civile et armer les citoyens les uns contre les autres. On devina facilement que ce mandat n'était qu'une dérision, et qu'en aggravant le délit, on avait voulu favoriser l'absolution des coupables: effectivement ils furent acquittés.

(2) On évalue à neuf ou dix millions le nombre des individus qui ont participé directement ou indirectement aux ventes et reventes des domaines nationaux.

sur la réintégration des émigrés dans la propriété de leurs biens non-aliénés. Il était naturel de penser que le ministère saisirait cette occasion pour rétablir la confiance et renouveler les garanties consacrées par la Charte. Il n'en fut point ainsi. L'orateur du gouvernement, l'un des hommes qui a fait le plus de mal à la France et au roi (M. Ferrand), se livra, au contraire, suivant l'expression du rapporteur, à toute l'âcreté de ses ressentimens, et à toute la dépravation de ses principes. Aussi imprudent qu'insensé, il ne craignit point de déclarer dans l'enceinte de la représentation nationale; que les émigrés avaient des droits plus particuliers à la faveur et à la justice du gouvernement royal, parce que seuls ils ne s'étaient point écartés de la ligne droite; et partant de ce raisonnement, il fit envisager la confiscation et la vente de leurs biens, non point comme un acte législatif, mais comme une spoliation révolutionnaire, qu'il fallait se háter de ré

parer.

La chambre réprouva hautement le langage et les doctrines séditieuses de l'orateur royal, et repoussa de la loi proposée le mot de restitution (qu'on n'y avait point inséré sans dessein), parce que restitution suppose spoliation, et que les biens des émigrés n'avaient point été

spoliés, mais confisqués en vertu d'une loi, sanctionnée par le roi, laquelle n'était ellemême qu'une application nouvelle du système de confiscation créé et suivi par les rois ses prédécesseurs.

En effet, et sans remonter à une époque plus éloignée, n'était-ce pas avec les dépouilles des victimes de la politique meurtrière de Richelieu, et de l'intolérance religieuse de Louis XIV, qu'avaient été enrichies les premières familles de l'état ? Et qui sait si les biens que les émigrés réclamaient avec tant de hauteur et d'amertume, n'étaient point les mêmes que ceux que leurs ancêtres n'avaient point rougi d'accepter des mains ensanglantées de Richelieu et de Louis?

Je conviens que le dévouement inaltérable d'un certain nombre d'égrés, imposait au gouvernement royal l'obligation de reconnaître leur fidélité, et de réparer leurs malheurs. Mais tous n'avaient pas droit à sa sollicitude, à sa reconnaissance. Si quelques-uns avaient généreusement sacrifié au roi et à la royauté leurs fortunes et leur patrie, les autres n'avaient abandonné la France que pour se soustraire aux poursuites de leurs créanciers (1),

(1) Les grands seigneurs, avant la révolution, obtenaient des

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