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agents de change et courtiers decommerce, et ont fait jouir diverses communes des avantages de l'institution.

12. Avant l'ordonnance du 4 octobre 1824, les agents de change courtiers de commerce faisaient le courtage des affrétements, bien que ni les lois organiques ni leurs commissions ne les y eussent autorisés. Ce triple cumul pouvait être légitimé d'abord par la nécessité, puisque le gouvernement n'avait jamais nommé de courtiers maritimes; ensuite, par un avis du conseil d'État, en date du 2 prairial an x (22 mai 1802). Mais l'ordonnance du 4 octobre 1824 avait institué une place de courtier maritime, et l'ordonnance du 6 octobre, même année, l'avait nommé. Dès lors, il semblerait que ce cumul ne pouvait plus avoir lieu.

Toutefois, cette qualité de courtier maritime n'ayant pas été renouvelée dans les successeurs de l'agent de change nommé le 6 octobre, il a passé en jurisprudence qu'elle n'existait pas; qu'aucun agent de change ne l'exerçait plus spécialement, et que, conformément à ce que nous avons dit plus haut, elle était rentrée dans le domaine commun des agents de change courtiers de commerce.

Cette solution a été confirmée par l'art. 1" de l'arrêté du 20 août 1850, portant que les agents de change réuniront à leurs attributions celles de courtiers interprètes et conducteurs de navires et de courtiers maritimes.

13. Par jugement du tribunal de Saint-Denis, en date du 11 janvier 1836, rendu contradictoirement entre

les notaires et un agent de change, il a été décidé que les agents de change courtiers de commerce n'avaient pas le droit de vendre des effets mobiliers et marchandises aux enchères publiques, et que cette faculté appartenait aux notaires.

Ce jugement n'a point été déféré à la cour.

Toutefois, la question a été de nouveau soumise à l'appréciation des tribunaux et elle a été encore résolue en faveur des notaires. Nous rapportons plus loin (2 3, .....) le jugement et l'arrêt rendus à cette occasion, ainsi que deux autres décisions judiciaires relatives également aux droits des agents de change.

L'autorité locale avait bien certainement connaissance des décisions rendues entre les agents de change et les notaires. N'était-il pas convenable, dès lors, de trancher souverainement la question? Rien de plus facile, puisque la législation sur la matière était refondue? Y aurait-il eu excès de pouvoir? Non, bien certainement. En effet, si sous l'empire de la loi du 24 avril 1833, la matière était du domaine du conseil colonial, elle pouvait être réglée en 1850, par un simple arrêté, aux termes du décret du gouvernement provisoire, du 27 avril 1848. Cela est si bien vrai, que ce dernier acte est visé dans l'arrêté du 20 août précité.

14. Quoi qu'il en soit, le cautionnement de agents de change et courtiers de commerce est spécialement affecté à la garantie des condamnations qui peuvent être prononcées contre

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15. Un agent de change peut-il prendre un associé pour l'exploitation de sa charge? L'affirmative, dit L'affirmative, dit M. Mollot, dans son Traité sur les bourses de commerce, nous paraît cértaine; l'art. 85 C. comm. et l'art. 10 de l'arrêté du 27 prairial an x ne prohibent que les associations pour faits de commerce étranger à la charge: c'est ce qui ressort autant du texte que de l'esprit de ces dispositions Les anciens conseils de la compagnie des agents de change de Paris, MM. Dupin aîné, Tripier et Gautier avaient adopté cette opinion. Il n'est pas permis d'ailleurs de suppléer une disposition pénale que la loi ne comporte pas. Depuis que le prix des charges est devenu si élevé, chaque agent de change s'est constitué en société, et aujourd'hui l'usage de ces sociétés, qui offre de nouvelles garanties aux clients, est universellement reçu avec l'agrément de la chambre syndicale.

* Encyclopédie du droit, t. 1, 2e livraison, page 327, no 57.

** Journal du palais, nouvelle édition, 1835-1836, t. 27, page 1508. Dalloz.

*** Pour l'affirmative :

M. Dard, Traité des Offices, p. 328 et suiv.

M. Mollot, Bourses du commerce, no 284.

M. Bioche, Dict. de procédure. Vo Office, no 16.
M. Frémery (Journal le Droit, nos des 2 et 7 fév. 1838.)
M. Herson (Gazette des Tribunaux, 16 octobre 1834.)

Nous ajouterons que leur validité a été consacrée par un arrêt de la cour royale de Paris du 11 juillet 1836.

16. Cet estimable auteur s'est trompé en invoquant en faveur de son opinion l'arrêté précité *. Pour s'en convaincre, il suffit de lire le jugement rendu par le tribunal civil de la Seine, à la date du 22 février 1835, et l'arrêt sus-énoncé **. En effet, on remarquera, d'abord, que le tribunal avait déclaré que les associations de cette nature étaient prohibées; ensuite que la cour royale s'est abstenue d'en qualifier la nature. Quoi qu'il en soit, nous devons dire que si plusieurs auteurs admettent que les offices d'agent de change peuvent être l'objet d'une société, d'autres jurisconsultes soutiennent avec force la négative

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glements concernant cette profession; | il n'y avait pas de société dans un tel

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2o La cour royale de Paris, par arrêt du 2 janvier 1830, a jugé à l'égard d'un office d'agent de change que ces fonctions doivent être rem-. plies par le titulaire seul; que le » droit de les exercer est essentielle>>ment personnel; que la loi fait un » devoir de tenir les opérations secrè>> tes; qu'ainsi, la nature de cet office, » résiste à ce qu'il devienne l'objet » d'une société, puisqu'on ne conce» vrait pas de société là où la chose sociale n'est susceptible ni de copropriété ni d'exploitation par plusieurs, et où les opérations de la › la société ne doivent être connues » que du gérant, etc. Journal du » Palais, t. 1° 1838, page 152.

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pacte, le cédant n'était qu'un simple créancier, qui, au lieu de se faire céder son prix en une seule fois, avait préféré un prix payable à plusieurs échéances et en sommes variables.

Du reste, point de droit, explicite ou implicite, de s'immiscer dans la gestion de l'étude; point de participation aux fonctions; point de copropriété dans la chose ou ses produits; un simple droit aux bénéfices, résultant non de la qualité d'associé, mais de la qualité de créancier.

20. Quoi qu'il en soit, la controverse dure toujours; pour y mettre fin, ne pourrait-on pas admettre que les bénéfices étant, sous le rapport du droit, une chose entièrement distincte de l'office, il doit être permis d'en faire l'objet d'une société ?

21. L'affirmative nous paraît résulter d'un arrêt de la cour impériale de Paris du 15 juin 4850 ******.

En effet, cette cour, loin de persévérer dans sa jurisprudence, a jugé que la mise en société d'une charge d'agent de change n'est pas directement prohibée par la loi, ni par les arrêtés et ordonnances qui réglementent l'exercice de cette profession; - et plus spécialement, qu'une telle association est valable, lorsque la propriété de l'office est considérée au point de vue de la vénalité de la charge, c'est-à-dire de la jouissance des produits, lesquels peuvent faire l'objet d'une telle société.... alors d'ailleurs

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que sa durée est limitée et que toute immixtion dans l'exploitation de la charge ou surveillance est interdite au commanditaire.

Il y a plus, exprime encore l'arrêté précité: lorsque la valeur vénale d'un tel office a formé l'apport social du titulaire, on doit supposer que la dévolution ou transmission de la propriété n'a point été faite à la société. Ses produits ont été seuls mis en commun et le titulaire en est toujours resté nanti.

22. La doctrine de cet arrêt peutelle prévaloir à la Réunion, où les offices d'agent de change sont également l'objet comme en France, et particulièrement à Paris, de contrats de société ?

23. Lorsque la vénalité des offices ministériels n'y était pas admise, il a été jugé le 2 février 1847 *, par le tribunal civil de 1re instance de Saint-Denis, conformément aux conclusions du ministère public, que la vénalité des offices d'agent de change n'étant pas reconnue par la législation coloniale, les traités qui en sont l'objet sont illicites etnuls; qu'ils ne peuvent donner lieu à un action en justice. A fortiori, devaitil en être de même des associations.

Mais en 1849, l'art. 91 de la loi des finances du 28 avril 1816, a été appliquée à la colonie (voy. Offices ministériels); de là un droit nouveau. On peut donc dire aujourd'hui : le droit de présentation établi par l'art. 91 de la loi de 1816 a fait des offices ministériels de véritables, proprietés; ils sont dans le patrimoine du titulaire, qui peut les vendre et les transmettre.

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26. On voit de suite la différence qui existe entre la loi locale et celle qui, en France, régit les bourses de commerce d'une part, le commis principal dont il est question dans la dernière loi n'est pas intéressé dans le cabinet; d'autre part, en cas d'absence ou de maladie de l'agent, son commis principal doit se borner à transmettre les ordres qu'il aura reçus, pour son agent à celui de ses collègues, fondé de sa procuration; enfin, le commis principal ne peut représenter son agent dans l'intérieur du parquet de la bourse.

27. Quoi qu'il en soit, il est facile de voir que la seconde partie du ? 9 de l'arrêté du 20 août 1850, est une

véritable dérogation à la règle posée par la disposition qui la précède. En effet, l'agent de change a le droit d'attacher à son cabinet un commis principal non pas appointé mais intéressé; il pourra lui abandonner une portion de ses bénéfices. Pourquoi ne lui donnerait-il pas un intérêt dans sa charge? Il peut en faire son associé, car on ne saurait prétendre que la loi locale n'a eu en vue que l'autorisation de prendre un simple commis. Mais que fera le commis principal intéressé ? Sous la responsabilité du titulaire, il l'aidera dans l'exercice de ses fonctions;.... il préparera ses affaires. Donc, il pourra s'immiscer dans toutes ses opérations, ce qui est formellement interdit en France, les tribunaux et les auteurs sont d'accord sur ce point. Bref, ce commis principal intéressé sera, qu'on nous passe l'expression, la doublure du titulaire.

28. Sans nul doute, l'arrêté précité a interdit, en principe, les associations ayant pour objet l'exploitation de la charge, c'est-à-dire les bénéfices, car le texte est clair, la prohibition est formelle; mais il l'a annulée en quelque sorte, en admettant l'exception exorbitante que nous venons de signaler. N'aurait-il pas mieux valu, ou garder le silence sur la question des associations pour en remettre la solu→ tion aux tribunaux, ou autoriser simplement la mise en société des bénéfices, à la condition cependant que la durée de cette association serait limitée et que toute immixtion dans l'exploitation de la charge, serait formellement interdite aux tiers intéressés ?

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